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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2016 A/3040/2016

29 novembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,360 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3040/2016 ATAS/997/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2016 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à AIRE-LA-VILLE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3040/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée) s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 18 avril 2016, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date jusqu’au 17 avril 2018. 2. Par décision du 21 juin 2016, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de l’assurance-chômage de cinq jours à compter du 1er juin 2016, au motif qu’elle n’avait pas effectué de recherches personnelles d’emploi pour le mois de mai 2016. 3. L’assurée a formé opposition le 19 juillet 2016. Elle explique qu’elle n’a pas été en mesure de respecter ses obligations envers l’assurance-chômage, son père étant décédé le 11 mai 2016. Il a été enterré dans son pays natal, le Cameroun. Elle n’est revenue en Suisse qu’en juin. 4. Par décision du 9 août 2016, le service juridique de l’OCE a rejeté son opposition. Il constate en effet que même avant le décès de son père, l’assurée n’a procédé à aucune recherche durant les dix premiers jours du mois de mai. 5. L’assurée a interjeté recours le 7 septembre 2016. Elle rappelle qu’à la suite du décès de son père survenu le 11 mai 2016, elle n’a pu effectuer de recherches d’emploi, car elle-même et sa famille s’étaient rendues au Cameroun pour les obsèques et y étaient restées jusqu’en juin. Elle explique que son père était malade depuis le mois de juin 2015 et que son état de santé s’est compliqué le 17 février 2016. Elle produit à cet égard des certificats établis les 4 mars et 8 juillet 2016 par le docteur B______, spécialiste FMH en néphrologie, chef de clinique au service de néphrologie des Hôpitaux Universitaires de Genève et médecin traitant. Ces certificats attestent que le patient est en incapacité de travail complète depuis le 15 juin 2015, ce pour une durée indéterminée, d’une part, et que la présence de son épouse lui est nécessaire pour recevoir les soins nécessaires de fin de vie, d’autre part. 6. Dans sa réponse du 26 septembre 2016, l’OCE a conclu au rejet du recours. Interrogé par la chambre de céans, l’OCE a précisé le 4 octobre 2016 que la décision litigieuse faisait suite à un premier manquement de l’assurée, mais que celle-ci a entretemps été sanctionnée pour une absence à un entretien de conseil. L’OCE a également mentionné que l’assurée avait informé sa conseillère en personnel de la maladie de son père et du décès de celui-ci, respectivement les 6 (recte 26) avril et 14 (recte 29) juin 2016. Il est en effet indiqué dans le procès-verbal – entretien de conseil du 26 avril 2016, joint au courrier de l’OCE : « papa très malade, reste beaucoup à son chevet ». Dans le procès-verbal du 29 juin 2016, il est relevé que l’assurée « n’a pas remis les recherches d’emploi du mois de mai (décès de son papa). J’invite la demandeuse d’emploi à faire opposition à la sanction. (…) Décès de son papa. Demandeuse très affectée ».

A/3040/2016 - 3/7 - Le même jour, la conseillère en personnel note que la demandeuse d’emploi est très affectée suite au décès de son papa. 7. Les écritures de l’OCE ont été transmises à l’assurée et un délai lui a été accordé pour faire part de ses éventuelles observations au 26 octobre 2016. L’assurée ne s’est pas manifestée. Aussi la cause a-t-elle été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’OCE de suspendre pour une durée de cinq jours le droit de l’assurée aux indemnités de l’assurance-chômage, au motif qu’elle n’a pas effectué de recherches personnelles d’emploi durant le mois de mai 2016. 4. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Cette disposition a été jugée conforme à la loi (ATF 139 V 164). 5. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 39 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

A/3040/2016 - 4/7 d'insolvabilité du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (arrêt 8C_601/2012 précité consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Selon l’échelle des suspensions prévue par le secrétariat d’État à l’économie (ciaprès SECO), la sanction est de cinq à neuf jours en cas d’absence de recherches d’emploi pendant la période et ce pour la première fois (cf. SECO, Bulletin LACI, janvier 2013, D 72). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’espèce, l’assurée admet n’avoir pas effectué de recherches d’emploi durant le mois de mai 2016. Elle fait toutefois valoir que son père est décédé le 11 mai 2016,

A/3040/2016 - 5/7 qu’elle s’est alors rendue au Cameroun pour les obsèques et n’en est revenue qu’en juin. 8. En relevant, dans sa décision du 9 août 2016, que l’assurée n’a procédé à aucune recherche durant les dix premiers jours du mois de mai, l’OCE paraît excuser celleci de n’avoir procédé à aucune recherche à partir du 11 mai. On ne saurait en effet, au vu des circonstances, reprocher à l’assurée sa passivité à compter de cette date. 9. Reste à déterminer si du 1er au 10 mai 2016, l’assurée disposait également d’une excuse valable pour n’avoir alors entrepris aucune démarche en vue de trouver un emploi. L’assurée a expliqué que son père était malade depuis juin 2015 et que son état de santé s’était péjoré à compter du 17 février 2016, raison pour laquelle elle n’avait pas non plus effectué de recherches, dans la première moitié du mois de mai 2016. 10. Dans un arrêt du 10 août 2016, la chambre de céans a confirmé la sanction de cinq jours dans un cas où la recourante invoquait des circonstances personnelles justifiant son oubli, notamment la réponse négative, la veille de sa prise d’emploi, de l’employeur qui devait l’engager et le décès en décembre de son grand-père. Ces événements l’avaient affectée au point qu’elle avait oublié de poster son enveloppe de recherches d’emploi pour le mois de décembre, pourtant prête (ATAS/620/2016). Dans un autre arrêt, rendu le 17 décembre 2015, la chambre de céans a en revanche admis le recours d’une assurée dont l’époux venait de décéder et qui n’avait pas effectué de recherches d’emploi durant le premier mois suivant le décès. Elle a en effet tenu compte du choc provoqué par cet évènement, auquel la recourante n'avait a priori pas pu se préparer, du fait qu'elle n’avait jamais travaillé en Suisse, et ne s’était encore occupée d’aucune démarche administrative. Elle n'était pas non plus de langue maternelle française et venait d'une culture très différente. Enfin, elle avait dû organiser son déménagement dans le mois concerné (ATAS/985/2015). Il y a lieu de conclure, au vu de la jurisprudence susmentionnée, que l’on est en droit d’attendre d’un assuré qu’il continue à effectuer, au moins quelques recherches d’emploi, quand bien même il vit une situation difficile. À noter que dans le premier arrêt, la recourante avait en réalité respecté ses obligations, contrairement à l’assurée, en effectuant ses recherches d’emploi, mais avait oublié de les transmettre. L’assurée est certes vraisemblablement restée beaucoup au chevet de son père, rien ne l’empêchait cependant d’effectuer un minimum de recherches, ce d’autant moins que, selon le certificat rédigé par le Dr B______ des HUG le 4 mars 2016, c’est sa mère qui assurait la présence dont son père avait besoin. Il convient certes de constater que la situation de l’assurée était objectivement douloureuse et permet d’expliquer l’omission de recherches d’emploi qui lui est

A/3040/2016 - 6/7 reprochée. Cependant, ces circonstances ne sauraient la libérer de toute faute, dès lors qu’elle devait donner quoi qu’il en soit la priorité aux recherches d’emploi. Compte tenu de toutes ces circonstances, il y a lieu de maintenir le principe de la suspension du droit aux indemnités journalières. 11. La suspension prononcée pour une durée de cinq jours est le minimum de la sanction préconisée par le SECO en cas de premier manquement à l’obligation de remettre les recherches personnelles d’emploi (cf. SECO, Bulletin LACI, janvier 2013, D 72), de sorte que l’OCE n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation. Force dès lors est de considérer que c’est à bon droit que l’OCE a prononcé la suspension du droit de l’assurée aux indemnités de chômage durant cinq jours. 12. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.

A/3040/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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