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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.12.2010 A/3040/2010

8 décembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,239 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3040/2010 ATAS/1280/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 8 décembre 2010

En la cause Monsieur C____________, domicilié à Genève Madame C____________, domiciliée à Chêne-Bougeries demandeurs

contre Freizügigkeitsstiftung der Zürcher Kantonalbank, sise Postfach, 8010 Zürich Fondation de prévoyance professionnelle de la Banque Cantonale de Genève, sise case postale 2251, 1211 Genève 2 défenderesses

A/3040/2010 - 2/4 - EN FAIT 1. Par jugement du 11 mai 2010, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C____________, née D____________ en 1971, et Monsieur C____________, né en 1971, mariés en date du 16 mars 2001. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 juin 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 13 septembre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des ex-époux les noms de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 16 mars 2001 et le 18 juin 2010. 5. Selon le courrier de RENDITA du 26 octobre 2010, celle-ci a versé le 14 octobre 2009 à la demanderesse la somme de 55 fr. au motif du montant minime. Aux termes du courrier du 25 octobre 2010 de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Zurich, la demanderesse a accumulé, pendant le mariage, la somme 3'188 fr. 05. 6. Le 26 octobre 2010, la Fondation de prévoyance professionnelle de la Banque Cantonale de Genève a informé le Tribunal de céans que le demandeur disposait d'une prestation de libre passage, acquise pendant le mariage, de 107'002 fr. 95. 7. Le 4 novembre 2010, le Tribunal de céans a informé les ex-époux sur quelle base il procèdera au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/3040/2010 - 3/4 - 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. S'agissant des versements en espèces d'une prestation de sortie pendant le mariage, ils n'ont en principe pas à être pris en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager (ATF 129 V 251 consid. 2.2 p. 254). Cela étant, il n'y a pas lieu d'inclure dans les sommes à partager le montant de 55 fr. qui a été versé à la demanderesse le 14 octobre 2009 par RENDITA en raison de la modicité de cette somme. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 mars 2001, d’autre part le 18 juin 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 107'002 fr. 95, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 3'188 fr. 05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 53'501 fr. 50 (107'002 fr. 95 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 1'594 fr. (3'188 fr. 05 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de fr. 51'907.50 (53'501 fr. 50. - 1'594 fr.). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

A/3040/2010 - 4/4 - 1. Invite la Fondation de prévoyance professionnelle de la Banque Cantonale de Genève à transférer, du compte de Monsieur C____________, la somme de 51'907 fr. 50 à la Freizügigkeitsstiftung der Zürcher Kantonalbank en faveur de Madame C____________, née D____________, compte de libre passage, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 juin 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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