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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2016 A/3033/2016

10 octobre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,657 mots·~13 min·1

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président , Pierre-Bernard PETITAT et Christian PRALONG , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3033/2016 ATAS/814/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2016 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÊVE

intimé

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A/3033/2016 EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante), domiciliée à Genève a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) le 20 mars 2015, en raison d'une polyarthrite rhumatoïde séropositive et érosive portant atteinte à sa santé depuis de nombreuses années. 2. Par projet de décision du 23 mai 2016, l'OAI indiquait à l'assurée qu'il entendait rejeter ladite demande. Depuis janvier 2014, début du délai d'attente d'un an, sa capacité de travail était considérablement restreinte. Au vu des éléments du dossier son statut était mixte, soit à hauteur de 40 % en tant que personne active et 60 % pour la part consacrée aux activités ménagères. Le SMR considérait que sur la base des données médicales l'incapacité de travail était totale dans l'activité de chauffeur pour enfants, mais elle était de 50 % depuis le 24 août 2015 dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles dues à l'état de santé. La comparaison des revenus avec et sans invalidité déterminait une perte de gain nulle, d'où un degré d'invalidité de 0 % qui ne donnait droit ni à une rente ni à des mesures professionnelles. 3. Par courrier du 22 juin 2016, l'assurée a contesté ce projet. 4. L'OAI a répondu à l'assurée en date du 23 juin 2016 en précisant les points contestés. 5. Par décision du 4 juillet 2016, l'OAI a rendu sa décision. Après audition, l'office observe que les empêchements retenus lors de l'enquête ménagère ont été fixés à 25.5 %, mais ceux-ci étaient compensés par la participation exigible des membres de la famille faisant ménage commun avec l'assurée, de sorte qu'il n'était en définitive retenu aucun empêchement. Quant à la capacité de travail, il ressortait des différentes pièces médicales versées au dossier que l'assurée était apte à pratiquer une activité adaptée à raison de 4 heures par jour soit 20 heures par semaine. Le statut de personne mixte indiquant que l'assurée travaillait 16 heures par semaine, la comparaison des gains se base donc sur un taux d'activité de 40 %. Le courrier du médecin traitant, reçu le 27 juin 2016, n'apportait aucun élément nouveau susceptible de modifier le point de vue de l'OAI. 6. Par courrier recommandé du 13 septembre 2016, reçu le 14, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision : elle conclut implicitement à l'annulation de la décision en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une rente. La recourante a développé une argumentation sur le fond, sans évoquer les raisons éventuelles pour lesquelles elle a déposé son recours à cette date seulement.

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A/3033/2016 7. Par courrier du 14 septembre 2016, la chambre de céans a invité l'OAI à lui faire parvenir la preuve de la date à laquelle la décision du 4 juillet 2016 avait été reçue par sa destinataire, et d'ores et déjà fixé un délai au 12 octobre 2016 pour la réponse de l'intimée ainsi que la production de son dossier. Copie de ce courrier a été adressée à la recourante. 8. Par courrier recommandé du 19 septembre 2016, l'OAI a adressé à la chambre de céans le résultat de la recherche de la Poste « Track and Trace », dont il ressort que la décision du 4 juillet 2016 a été déposée à l'office de poste de Genève le 4 juillet à 17h06, qu'il est arrivé à l'office de retrait le 5 juillet 2016 et qu'il a été distribué le jour même. 9. Par courrier du 21 septembre 2016, la chambre de céans a communiqué à la recourante le résultat de la recherche auprès de la poste, apportant la preuve que la décision entreprise lui avait été remise en date du 5 juillet 2016. 10. Par courrier du 23 septembre 2016, la chambre de céans se référant au courrier précédent, a encore demandé à la recourante si elle pouvait justifier d'un empêchement expliquant la raison pour laquelle elle n'avait recouru que le 13 septembre 2016. Un délai lui était imparti au 30 septembre 2016 pour se déterminer. À défaut d'indiquer dans ce délai si elle pouvait justifier d'un empêchement, et du moment où celui-ci aurait cessé, le dossier serait jugé dans son état actuel. 11. La recourante a allégué dans un courrier du 28 septembre 2016 que dès réception du courrier de l'assurance-invalidité lui signifiant sa décision, son mari aurait appelé la chambre des assurances sociales afin de connaître le délai de recours, étant donné que du 15 juillet au 15 août 2016 aucun dossier ne serait traité pour cause de féries. Il lui aurait été répondu que compte tenu de ces féries, le délai faisant foi était reporté du 15 août, fin des séries, jusqu'au 15 septembre 2016. De ce fait elle n'aurait pas jugé nécessaire de « vous inonder de courrier (sic) sachant qu'il ne serait pas traité avant le 15 août 2016. » Ses médecins étant également en vacances, ce n'était qu'à la rentrée scolaire qu'elle avait pris contact avec eux afin de connaître leur position et de faire parvenir son recours. Elle ajoute : « il m'a souvent été précisé que je devrai payer une somme se situant entre CHF 200 et CHF 1000 afin de me faire abdiquer mais étant persuadée d'être dans mon bon droit, et au vu de mon état de santé, je maintiens mon recours. » 12. Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des

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A/3033/2016 contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la

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A/3033/2016 procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception. En effet, compte tenu de la suspension du délai de recours du 15 juillet au 15 août inclusivement, l'échéance du délai de 30 jours pour interjeter recours arrivait à échéance le 5 septembre 2016 au plus tard. Interjeté par courrier recommandé du 13 septembre 2016, il est manifestement tardif. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA/art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30/10 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que la recourante a été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé. Dans son courrier du 28 septembre 2016, elle prétend que son mari aurait appelé la chambre de céans à réception de la décision de l'intimé, afin de connaître le délai de recours, « étant donné que du 15 juillet au 15 août 2016 aucun dossier ne serait traité pour cause de féries. » Elle prétend qu'on lui aurait répondu que compte tenu de ces féries le délai faisant foi était reporté du 15 août au 15 septembre 2016. Ce n'était dès lors qu'à la rentrée scolaire qu'elle aurait pris contact avec ses médecins, eux aussi en vacances (jusque-là), pour

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A/3033/2016 connaître leur position et faire parvenir le recours à la juridiction de céans. Indépendamment du caractère totalement invraisemblable de ses allégations, au demeurant truffées de contradictions et d'incohérences, elle n'a nullement démontré en quoi elle se serait trouvée empêchée de déposer son recours en temps utile, conformément aux indications claires figurant dans la décision entreprise: il lui était notamment clairement indiqué, que le recours peut être formé contre cette décision dans les 30 jours à compter de sa notification et que conformément à l'art. 38 LPGA, les délais fixés en jours ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Ayant reçu cette décision le 5 juillet 2016, elle ne saurait prétendre de façon crédible avoir pu comprendre que le délai de recours ne commencerait à courir que dès la fin des féries. Indépendamment du fait que les vacances de ses médecins, - au sujet desquelles elle ne produit d'ailleurs aucun justificatif et pas même d'indications -, ne saurait de toute manière constituer un empêchement légitime justifiant l'impossibilité de déposer le recours en temps utile, elle prétend encore les avoir contactés à la rentrée scolaire, (qui avait lieu le 29 août 2016). Même dans cette hypothèse, cela lui laissait encore une semaine pour déposer son recours. Au lieu de cela, elle encore attendu jusqu'au 13 septembre 2016, pour le faire. Elle y annexe des copies de documents médicaux dont le plus récent est daté du 24 juin 2016. L'original avait été adressé par son rhumatologue à l'OAI avant la décision entreprise. Ce courrier est au demeurant mentionné dans la décision querellée. On remarquera encore au passage qu'elle n'a nullement évoqué dans son recours avoir tout récemment recontacté ses médecins et être dans l'attente de nouvelles pièces médicales de leur part, à produire ultérieurement. Ceci n'aurait quoi qu'il en soit rien changé au fait qu'elle n'avait pas respecté le délai de recours largement dépassé, ni n'aurait autorisé une restitution de délai, mais aurait eu le mérite de rendre un peu plus crédible l'argumentation qu'elle développe dans son courrier du 28 septembre 2016. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 5. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al.1bis LAI), la chambre de céans renoncera à la perception d'un émolument, compte tenu de l'issue du recours.

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A/3033/2016 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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