Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2019 A/3025/2018

5 novembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,863 mots·~34 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3025/2018 ATAS/1009/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2019 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Laurent WINKELMANN

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3025/2018 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1945 en Algérie, de nationalité française, père de plusieurs enfants issus d’une première union conjugale (en particulier B______, C______ et D______ ), indique s’être installé en Suisse le 20 juillet 1997. Il est enregistré à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) comme habitant dans le canton de Genève depuis le 1er septembre 2003, au bénéfice d’un livret C-CE. D’un second mariage conclu avec Madame E______ le ______ 2005 et dissous par divorce le 22 janvier 2015, il a eu deux enfants, F______, né le ______ 2006, et G______, né le ______ 2008. 2. Le 3 mai 2017, après avoir été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) à partir du 1er mars 2012, l’assuré a requis du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) le versement de prestations complémentaires, indiquant être alors domicilié avenue H______ ______ à Genève, dans un deux pièces meublé dont le bail, conclu le 27 janvier 2017 pour six mois dès le 1er février 2017, mentionnait comme locataires « B______ et A______ ». 3. Le 26 juin 2017, dans le cadre de l’instruction de cette demande, le SPC a demandé à l’assuré de lui fournir de nombreux renseignements et documents, dont le nombre de personnes partageant son logement (à l’adresse précitée) et la raison pour laquelle B______ figurait sur le bail relatif à ce logement. 4. En réponse, l’assuré a remis au SPC, le 28 juillet 2017, un courrier et vingt-et-une pièces, comportant notamment l’explication, étayée par une ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution du 9 février 2017, qu’il avait fait des séjours en prison et que, pour qu’il puisse satisfaire à l’exigence émise par la Procureure en charge de l’instruction dirigée contre lui de disposer d’un logement dans le canton de Genève, son fils B______ avait conclu le bail portant sur l’appartement précité en leur nom aux deux et assumait le paiement du loyer. L’assuré devait quitter ce logement le 31 juillet 2017, sans savoir encore où aller loger. 5. Le 23 août 2017, le SPC a demandé à l’assuré de lui fournir les renseignements et documents requis qui ne lui avaient pas encore été transmis, en lui indiquant qu’à défaut le traitement de sa demande de prestations serait suspendu et que le droit aux prestations ne pourrait prendre effet qu’à partir du mois au cours duquel tous les documents utiles seraient en possession du SPC. 6. L’assuré a transmis divers renseignements et documents au SPC par courriers des 30 août et 13 octobre 2017. 7. Le 30 octobre 2017, le SPC a demandé à l’assuré de lui communiquer encore divers justificatifs, dont celui du paiement de son loyer depuis le 1er février 2017, et de lui indiquer si le bail portant sur son logement précité avait été prolongé.

A/3025/2018 - 3/15 - 8. L’assuré lui a répondu le 20 novembre 2017 que le loyer dudit logement avait été payé souvent par son fils B______, quelquefois par de l’argent que son frère ou sa sœur lui avaient envoyé. Il avait pu rester dans l’appartement de l’avenue H______ ______ pendant les trois mois couverts par la caution versée, et il avait déménagé le 1er novembre 2017 dans un appartement de trois pièces, qui lui avait été trouvé à la rue I______ ______ à Genève, dont son fils et sa sœur continuaient à payer le loyer en attendant que des prestations complémentaires lui soient versées. Le bail de l’appartement de la rue I______ ______, joint à ce courrier, avait été conclu le 17 octobre 2017 et avait pour locataires conjointement et solidairement la société J______ SA, représentée par l’assuré, et ce dernier à titre personnel, « domicilié(s) actuellement Route K______ ______, 1470 Estavayer-le-Lac ». 9. Par décision du 28 février 2018, sujette à opposition, le SPC a refusé la demande de prestations de l’assuré, pour le motif qu’il ne remplissait pas la condition légale d’avoir son domicile civil en Suisse et d’y résider habituellement. 10. L’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision par courrier posté le 26 mars 2018. Il n’avait pas quitté le canton de Genève depuis 2002 ; son permis C, échu en juillet 2017, était en cours de renouvellement, l’OCPM lui ayant indiqué avoir plus de six à sept mois de retard. Il avait fourni au SPC les documents que celui-ci lui avait réclamés, recevant donc bien les courriers du SPC lui étant adressés à l’avenue H______ ______, comme d’ailleurs la décision adressée à la rue I______ ______. Il avait été à nouveau en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon du 30 novembre 2017 au 28 février 2018, et se trouvait interné à la Clinique de Belle-Idée, d’où il regagnerait son appartement de la rue I______. Au nombre des pièces qu’il a jointes à son opposition figuraient une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 31 janvier 2018 et une ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution du 19 février 2018. 11. Le 9 avril 2018, l’assuré a informé le SPC qu’il venait de recevoir une décision de son assurance retraite française lui allouant une pension mensuelle de EUR 539.52, s’ajoutant aux CHF 431.- qu’il percevait de l’AVS, ce qui constituait ses deux seules sources de revenus. 12. Le 19 avril 2018, l’assuré a transmis au SPC une attestation de l’OCPM du même jour, aux termes de laquelle il résidait sur le territoire du canton de Genève depuis le 1er septembre 2003, au bénéfice d’une autorisation d’établissement C échue le 19 juillet 2017 mais dont la demande de renouvellement était en cours d’examen. Il a également joint à son courrier des copies des récépissés postaux attestant du paiement de son loyer de janvier à avril 2018. 13. Le 8 mai 2018, l’assuré a saisi le SPC d’une demande d’aide sociale, en indiquant avoir pour adresse la rue I______ ______ à Genève, tout en précisant se trouver à la Clinique de Belle-Idée jusqu’à fin juin - juillet 2018 et que son fils aîné B______, domicilié à Neuilly-sur-Seine (à une adresse et joignable sur un numéro de

A/3025/2018 - 4/15 téléphone qu’il indiquait), pouvait être contacté pour tout renseignement complémentaire. 14. Par décision du 25 mai 2018, le SPC a refusé d’entrer en matière sur cette « demande de prestations complémentaires », pour le motif que pour avoir droit auxdites prestations il fallait être au bénéfice d’un permis de séjour valable et que, s’agissant de l’assuré, les formalités d’obtention d’une autorisation de séjour dans le canton de Genève étaient en cours auprès de l’OCPM. Pour le cas où cette décision engendrerait une situation financière difficile, l’assuré était invité à s’adresser au centre d’action sociale de son quartier, qui examinerait dans quelle mesure une aide financière pourrait lui être apportée. 15. L’assuré, domicilié désormais Cité L______ ______ à Genève, a écrit le 4 juin 2018 au SPC que sa demande du 8 mai 2018 était une demande d’assistance, et il lui a ensuite transmis, le 29 juin 2018, une copie d’un courrier de l’OCPM du 20 juin 2018 acceptant de prolonger le délai de contrôle de son livret C au 19 juillet 2022, en réservant la décision qu’il serait amené à rendre plus tôt en cas de condamnation de l’assuré. 16. Par décision sur opposition du 23 juillet 2018, le SPC a rejeté l’opposition que l’assuré avait formée le 26 mars 2018 contre la décision du 28 février 2018. Il ne pouvait être considéré avec certitude que l’assuré avait son domicile et sa résidence habituelle à Genève, que ce soit au jour du dépôt de sa demande de prestations complémentaires ou au jour de reddition de la décision querellée. Le bail à loyer du 17 octobre 2017 relatif à l’appartement de la rue I______ ______ mentionnait les locataires (soit la société J______ SA représentée par l’assuré et ce dernier à titre personnel) comme étant « domicilié(s) […] Route K______ ______, 1470 Estavayer-le-Lac ». D’après le registre du commerce, l’assuré avait été inscrit comme administrateur de ladite société, à Estavayer-le-Lac, avec signature individuelle le 1er mai 2017, puis comme directeur sans signature individuelle le 26 octobre 2017, et il avait été radié de cette société le 29 mai 2018, faits que l’assuré n’avait pas portés à la connaissance du SPC. D’après les ordonnances du Tribunal pénal du 31 janvier 2018 de prolongation de la détention provisoire et du 19 février 2018 de mise en liberté avec mesures de substitution, son lieu de résidence n’était pas clairement établi. 17. Le 2 août 2018, afin de compléter le dossier de demande de prestations de l’assuré, le SPC a demandé à ce dernier de lui fournir divers renseignements et documents, dont l’indication du nombre de personnes partageant le logement de la rue I______. 18. Par deux courriers du 21 août 2018, l’assuré a d’une part demandé un délai pour pouvoir donner suite à cette demande complémentaire de renseignements et documents, en évoquant vivre une assez lourde dépression, et d’autre part formé opposition à la décision du SPC du 23 juillet 2018, en contestant n’avoir pas eu sa résidence habituelle à Genève et en indiquant que ses déménagements de l’avenue H______ ______ à la rue I______ ______ avaient été dus « aux mauvaises

A/3025/2018 - 5/15 volontés des administrateurs et actionnaires de J______ SA, société dans laquelle [il n’avait eu] qu’un rôle d’homme de paille ». 19. Le 28 août 2018, l’assuré a transmis au SPC divers documents et lui a expliqué que les actionnaires de J______ SA s’étaient engagés à payer le loyer de l’appartement de la rue I______ ______ contre son acceptation d’être administrateur puis directeur de cette société, mais qu’ils ne l’avaient jamais payé, et que lui-même avait été à nouveau incarcéré à Champ-Dollon à fin novembre 2017, après avoir occupé seul ledit appartement, qu’un ami dénommé M______ avait ensuite occupé ; après son placement à la Clinique de Belle-Idée, l’assuré avait pu emménager dès le 1er juin 2018 à la Cité L______ ______, hébergement que son fils lui avait trouvé. 20. Le 3 septembre 2018, le SPC a indiqué à l’assuré les pièces encore nécessaires au traitement de son dossier. 21. Le 4 septembre 2018, le SPC a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) l’original de l’« opposition » que l’assuré avait formée le 21 août 2018 contre sa décision sur opposition du 23 juillet 2018, sur quoi la CJCAS a invité le SPC à lui présenter sa réponse à ce recours et son dossier. 22. Par une écriture du 1er octobre 2018, le SPC a conclu au rejet du recours, en renvoyant à sa décision sur opposition, contre laquelle l’assuré n’avançait aucun argument susceptible de conduire à une autre appréciation de son cas. 23. Le 10 octobre 2018, l’assuré a transmis à la CJCAS une traduction en français du jugement espagnol du 22 janvier 2015 prononçant son divorce par consentement mutuel. 24. Le 30 novembre 2018, le SPC a indiqué à la CJCAS que par décision du 27 novembre 2018, il avait reconnu à l’assuré le droit à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) avec effet rétroactif au 1er mai 2018, suite à sa nouvelle demande de prestations et estimant qu’il avait pu établir avoir son domicile et sa résidence habituelle à Genève depuis mai 2018. Le SPC maintenait sa décision sur opposition du 23 juillet 2018, relative à la période du 1er mai 2017 au 28 février 2018 et motivée par le fait que l’assuré n’avait pas, durant cette période, son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (à Genève). 25. L’assuré a écrit le 11 janvier 2019 à la CJCAS que sa demande de prestations complémentaires datait de mai 2017 et qu’il n’était pas responsable du retard avec lequel l’OCPM avait fini par prolonger la durée de validité de son autorisation d’établissement dans le canton de Genève, en l’absence de laquelle le SPC lui avait refusé le droit aux prestations complémentaires. La décision du 27 novembre 2018 lui allouant des PCF et des PCC était sans doute correcte quant aux montants de ces prestations, mais pas quant à la date de rétroactivité retenue ; elle devait valoir dès mai 2017.

A/3025/2018 - 6/15 - 26. Le 1er février 2019, le SPC a écrit à la CJCAS qu’il ne pouvait être considéré avec certitude que l’assuré avait eu son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève durant la période litigieuse du 1er mai 2017 au 28 février 2018, si bien qu’il persistait à conclure au rejet du recours. 27. Le 2 mai 2019 – dans le délai prolongé à sa demande à la suite de la constitution d’un avocat pour la défense de ses intérêts –, l’assuré a présenté des observations, à teneur desquelles il réaffirmait, pièces justificatives et explications à l’appui, qu’il avait toujours eu son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève depuis 2003. Cela résultait de la base de données de l’OCPM, et le SPC l’avait lui-même admis dans sa décision du 27 novembre 2018. Le centre de ses relations personnelles avait toujours été dans le canton de Genève, où ses enfants mineurs F______ et G______ vivaient avec leur mère depuis février 2015 et étaient scolarisés, dans le but et avec l’effet qu’il puisse exercer très régulièrement son droit aux relations personnelles avec eux. Il avait démontré avoir été locataire successivement de deux appartements à Genève durant la période litigieuse du 1er mai 2017 au 28 février 2018, à l’avenue H______ ______ puis à la rue I______ ______. Il n’avait entrepris aucune démarche pour se constituer un domicile à l’étranger ou dans un autre canton. L’indication malheureuse que les locataires du logement de la rue I______ (soit J______ SA et l’assuré) étaient « domiciliés » à la route K______ ______ à Estavayer-le-Lac n’autorisait pas à conclure à l’absence de domicile et de résidence habituelle de l’assuré dans le canton de Genève, pas davantage que le fait que l’assuré a été formellement administrateur puis directeur de ladite société, ayant son siège à Estavayer-le-Lac, auprès de la fiduciaire N______ SA ayant mis à sa disposition à ladite adresse, pour CHF 100.- par mois, un bureau qui ne pouvait servir de logement. 28. Le 31 mai 2019, le SPC, faisant référence aux ordonnances précitées du Tribunal pénal, a suggéré que la CJCAS invite ce dernier à communiquer les éléments sur lesquels il s’était fondé pour retenir que le lieu de résidence de l’assuré n’était pas clairement établi, à défaut de quoi il persistait à conclure au rejet du recours. 29. Le 25 juin 2019, à l’invitation de la CJCAS, l’assuré a communiqué à cette dernière sept pièces du dossier pénal relatives à la question de son lieu de domicile et de résidence, en relevant que ledit tribunal n’avait pas étayé l’affirmation précitée. Il a requis l’audition de quatre témoins (dont son ex-épouse), et a produit une attestation de la fiduciaire N______ SA, aux termes de laquelle celle-ci, par un contrat de bail signé le 27 avril 2017 (qui sera résilié le 22 février 2018 pour défaut de paiement du loyer), avait mis à la disposition de J______ SA un bureau, étant précisé que l’assuré n’avait pas reçu de clé et n’avait jamais logé dans les locaux considérés à Estavayer-le-Lac. 30. Le 30 juillet 2019, en réponse à une demande de la CJCAS, le Ministère public a transmis à cette dernière un rapport d’enquête du 5 novembre 2017 établi par un détective privé mandaté par l’ex-épouse de l’assuré aux fins d’établir l’adresse du domicile réel de ce dernier et vérifier s’il exerçait une activité professionnelle,

A/3025/2018 - 7/15 rapport aux termes duquel l’assuré, durant la seconde moitié du mois d’octobre 2018, était domicilié à la rue du Crest de Vaulx 29 à Gaillard, en France voisine, et exerçait de multiples activités professionnelles en dehors de l’exploitation d’un restaurant. Le Ministère public a précisé que, durant la période litigieuse du 1er mai 2017 au 28 février 2018, l’assuré avait eu l’obligation, en vertu d’une mesure de substitution à la détention provisoire, de résider en Suisse, à l’avenue H______ ______ à Genève, du 9 février au 10 août 2017 et qu’il avait été mis à nouveau en détention provisoire du 30 novembre 2017 au 28 février 2018. 31. Le 16 août 2019, l’assuré a produit diverses pièces complémentaires et requis l’audition de deux témoins, soit son fils B______ et le détective privé auteur du rapport d’enquête précité. 32. Le 27 septembre 2019, la CJCAS a procédé à la comparution personnelle des parties et à l’audition de plusieurs personnes. a. Madame O______ a déclaré connaître l’assuré depuis l’été 2018, alors déjà domicilié dans une résidence pour personnes âgées aux Charmilles, de même que ses enfants B______, F______ et G______. Elle avait appris par eux que l’assuré avait habité précédemment d’abord à l’avenue H______ puis à la rue I______. b. Monsieur P______, époux de Mme O______, a indiqué avoir fait la connaissance de l’assuré en novembre 2018, et ne pas savoir où celui-ci avait vécu avant d’être dans la résidence pour personnes âgées près de Châtelaine. c. Monsieur Q______, détective privé auteur du rapport d’enquête précité, a expliqué que, sur mandat de l’ex-épouse de l’assuré, il avait effectué des surveillances et filatures de ce dernier entre le 13 et le 30 octobre 2017, pas tous les jours ni vingt-quatre heures d’affilée. L’assuré s’était rendu dans une villa à Gaillard pour y passer la nuit, environ six fois. Il n’avait pas été vu à l’avenue H______ ______. Il avait utilisé une Citroën immatriculée en France, et, mais seulement à Genève, un scooter. Ledit témoin ne s’était pas enquis de savoir si l’assuré avait à Genève un autre lieu d’habitation que l’avenue H______ ______, mais il l’y aurait suivi s’il s’y était rendu lors d’une des filatures. Il n’avait pas pu photographier l’assuré ailleurs que dans et aux abords du restaurant des Eaux-Vives dont il s’occupait, en particulier ni dans ladite Citroën, ni sur un scooter, ni vers la villa de Gaillard. d. Entendue à titre de renseignements, Madame E______, ex-épouse de l’assuré, a déclaré que ce dernier a vu très régulièrement leurs enfants F______ et G______ en 2017 et 2018 (hormis les périodes durant lesquelles il avait été incarcéré ou hospitalisé), déjeunant avec eux quasiment un jour sur deux et les hébergeant chez lui en tout cas un week-end sur deux, à l’avenue H______ puis à la rue I______, et quelquefois d’autres nuits. Elle ne disposait d’aucun indice que l’assuré aurait vécu à Estavayer-le-Lac. Par un détective privé qu’elle avait mandaté, elle avait entendu parler d’une villa que l’assuré aurait à Gaillard,

A/3025/2018 - 8/15 mais il n’était rien ressorti du rapport d’enquête de ce détective privé dont un tribunal aurait tenu compte, ni concernant un risque de fuite à Gaillard avec leurs enfants, ni concernant des revenus que l’assuré aurait réalisés. e. Entendu à titre de renseignements, Monsieur B______ a déclaré que, pour que son père puisse sortir de prison, il lui avait trouvé un appartement d’abord à l’avenue a H______ puis à la rue I______, où il avait réellement habité et où il accueillait ses enfants F______ et G______. Quant à la villa de Gaillard, c’était B______ qui l’avait louée, pour que son frère C______ et sa famille, vivant alors au Canada, puissent s’y installer, ledit frère ayant obtenu un emploi à Genève mais ayant dû y renoncer faute pour son épouse d’obtenir un emploi dans la région, et il avait alors pu résilier le bail portant sur cette maison. Avec son autre frère, D______, il avait commencé à déménager dans la région parisienne des affaires se trouvant dans cette maison de Gaillard, dans laquelle personne n’avait finalement habité, pas non plus l’assuré, qui avait pu s’y rendre très occasionnellement. Il avait mis à la disposition de son père une Citroën Cactus blanche immatriculée en France, qu’il avait utilisée lui-même occasionnellement. Il lui était arrivé de dormir dans cette villa à Gaillard, avec son frère D______, qui utilisait aussi cette Citroën et pouvait aussi avoir dormi seul dans cette villa. Il était possible que l’agent immobilier ait collé une étiquette sur la boîte aux lettres de cette maison. f. L’assuré a déclaré qu’il avait été brièvement administrateur « de paille » de J______ SA, qui avait son siège à Estavayer-le-Lac sans même y avoir un bureau mais uniquement une adresse de domiciliation pour CHF 100.- par mois, et qui n’avait pas honoré son engagement de lui payer en échange le loyer de l’appartement de la rue I______ ______6. À cette époque, durant trois mois, lui-même avait aidé J______ SA à reprendre la gérance d’un restaurant aux Eaux-Vives. Il avait quitté l’appartement de l’avenue H______ quelques jours avant d’obtenir, le 17 octobre 2017, les clés de celui de la rue I______, et s’était trouvé dans l’intervalle dans la région parisienne. Il s’était rendu deux ou trois fois dans la villa de Gaillard évoquée dans le rapport d’enquête du détective privé mandaté par son ex-épouse, mais n’y avait jamais passé de nuit. 33. Par mémoire du 10 octobre 2019, le SPC a persisté à conclure au rejet du recours. Le détective privé précité – témoin particulièrement digne de confiance – avait constaté que l’assuré se rendait tous les soirs dans la maison considérée de Gaillard pour y dormir. Les déclarations de l’ex-épouse et d’un fils de l’assuré devaient être prises avec la plus grande prudence, d’autant plus que, d’après les pièces de la procédure pénale versées au dossier et contrairement à ce que l’assuré et son ex-épouse ont déclaré devant la CJCAS, ils n’avaient plus de rapports entre eux, elle-même avait mandaté un détective privé pour savoir où il vivait réellement, et l’assuré avait dit, lors d’une audition au Ministère public, qu’il avait dû dormir cinq ou six fois dans cette villa, ajoutant qu’il avait eu une aventure avec une femme domiciliée à Annemasse. L’assuré avait aussi déclaré au Ministère public ne pas

A/3025/2018 - 9/15 savoir pourquoi J______ SA avait accepté de payer le loyer d’une maison destinée à son usage personnel. 34. Le 23 octobre 2019, l’assuré a persisté dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures. Les enquêtes avaient démontré que la villa de Gaillard n’avait jamais été louée par et pour l’assuré. Si celui-ci y avait dormi quelques nuits, il n’y aurait pas pour autant constitué un domicile ; il avait toujours gardé le centre de ses relations personnelles dans le canton de Genève. Le rapport d’enquête du détective privé était sujet à caution. Concernant l’indemnité de procédure requise par l’assuré, celui-ci faisait remarquer que, même si l’assistance juridique lui avait été refusée, les services d’un avocat avaient été indispensables au vu de la complexité de l’affaire. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC), dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA). Le recours est donc recevable. 2. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF /

A/3025/2018 - 10/15 - Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1). d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). 3. Le litige est délimité quant à son objet par la décision attaquée, à savoir la décision sur opposition du 23 juillet 2018. Par cette décision-ci, l’intimé a rejeté l’opposition que le recourant avait formée le 26 mars 2018 contre la décision initiale du 28 février 2018, pour le motif que le recourant, d’après lui, n’avait pas son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève durant la période litigieuse, allant du 1er mai 2017 au 28 février 2018. 4. a. D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont – comme en l’espèce – une rente de l’AVS (art. 4 al. 1 let. b LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l’AVS (art. 2 al. 1 let. a LPCC). Le droit aux PCF et aux PCC suppose donc notamment que le bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle

A/3025/2018 - 11/15 respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 15 ad art. 4). b. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de PCF, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de PCC, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les deux prestations considérées. c. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 ss et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices, qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss. ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 16 ad art. 4 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n° 15 s. ad art. 13 LPGA). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu

A/3025/2018 - 12/15 dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 22 ad art. 4). d. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence habituelle en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. 5. a. En l’espèce, durant la période litigieuse allant du 1er mai 2017 au 28 février 2018, de nombreux indices résultant de documents administratifs ou postaux localisent le recourant dans le canton de Genève, jusqu’à fin octobre 2017 à l’avenue H______ _______, puis à la rue I______ ______, dont les données résultant de la base de données de l’OCPM, des extraits du registre des poursuites (supposant que le recourant a pu y être joint), des courriers reçus à ces adresses (en particulier de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, de la Centrale du 2ème pilier Fonds de garantie LPP, de la caisse-maladie Groupe Mutuel, ainsi que de l’intimé). b. Il est par ailleurs établi que le bail portant sur l’appartement de l’avenue H______ ______ a été conclu le 27 janvier 2017 pour une durée de six mois, afin que le recourant puisse être mis en liberté avec l’obligation de résider à cette adresse (obligation dont rien n’indique que le recourant ne l’a pas respectée), et que le bail portant sur le logement de la rue I______ ______ l’a été le 17 octobre 2017 et que le recourant l’a occupé dès la fin octobre/tout début novembre 2017, après avoir pu rester jusque vers la mi-octobre 2017 dans celui de l’avenue H______. Ce changement d’appartement a été dicté, de la façon tout à fait vraisemblable indiquée par le recourant, par la limitation de la durée de validité du bail relatif à l’appartement de l’avenue H______ et le fait que la courtière ayant proposé ce dernier au fils du recourant n’était pas autorisée à le mettre en location, ainsi que par la nécessité pour le recourant de disposer d’un appartement lui permettant d’accueillir mieux ses deux jeunes enfants F______ et G______, habitant et scolarisés dans le canton de Genève. c. Les preuves administrées commandent de retenir que le recourant entretenait alors (et entretient encore) d’étroits liens avec ces deux enfants, au-delà même de ce que le jugement de divorce a prévu au titre de son droit de visite, et notamment qu’il les a accueillis régulièrement chez lui, dans les deux appartements considérés. d. Il ne saurait être déduit du pluriel (mis d’ailleurs entre parenthèses) assortissant le mot « domicilié(s) » sur le contrat de bail conclu pour l’appartement de la rue I______ que les deux locataires y étant indiqués conjointement, soit J______ SA et le recourant personnellement, étaient tous deux effectivement domiciliés à la rue la ______ ______ à Estavayer-le-Lac, au siège que J______ SA avait à cette adresse au bénéfice d’un contrat de bail prévoyant la mise à sa disposition d’un bureau pour

A/3025/2018 - 13/15 - CHF 100.- par mois (et qui doit n’avoir été en fait qu’un contrat de domiciliation de ladite société). Le fait que le recourant a été formellement – vraisemblablement comme homme de paille (ainsi qu’il le dit) – administrateur (du 1er mai au 26 octobre 2017) puis directeur (du 26 octobre 2017 au 29 mai 2018) de J______ SA n’implique nullement qu’il ait été domicilié et ait résidé habituellement au siège précité de cette société ; une telle conclusion ne pourrait d’ailleurs pas même être tirée de l’exercice effectif de mandats d’administrateur puis de directeur d’une société anonyme. Le recourant a d’ailleurs été incarcéré du 30 novembre 2017 au 28 février 2018. La fiduciaire avec laquelle le contrat de bail précité a été conclu avec J______ SA a au demeurant attesté que le recourant n’avait pas reçu de clé des locaux considérés et n’y avait jamais logé. e. Sans doute le Tribunal pénal a-t-il indiqué, dans ses ordonnances précitées des 31 janvier 2018 et 19 février 2018, que le lieu de résidence du recourant n’était pas clairement établi. Des pièces de la procédure pénale communiquées par le Ministère public, il résulte que c’est essentiellement le rapport d’enquête du détective privé mandaté par l’ex-épouse du recourant dans un contexte conflictuel qui l’a amené, non à retenir que le recourant était domicilié à Gaillard (ainsi que le retenait ce rapport d’enquête), mais qu’une incertitude paraissait exister à ce propos. Par ailleurs, le 30 novembre 2017, lors de son audition au Ministère public, le recourant a déclaré qu’il devait avoir dormi cinq ou six fois dans la villa considérée à Gaillard. S’il apparaît vraisemblable, nonobstant l’absence de photographies le confondant à cet égard, que le recourant a bel et bien passé quelques nuits dans cette villa, contrairement à ses affirmations faites devant la chambre de céans, force est de retenir que cela s’est le cas échéant passé précisément durant la quinzaine de jours de la fin octobre 2017 durant lesquels les filatures dudit détective ont eu lieu, mais aussi alors que le recourant ne disposait plus de son logement de l’avenue H______ et pas encore de celui de la rue I______, et qu’en tout état cela ne saurait valoir constitution d’un domicile et/ou d’une résidence habituelle en dehors du canton de Genève. Il y a lieu par ailleurs de tenir pour établi que cette villa a été louée par un des fils aînés du recourant dans la perspective, qui n’a pu se réaliser, qu’un de ses autres fils majeurs, habitant alors au Canada, vienne s’y installer avec sa famille, et que la location de cette villa est restée ainsi éphémère. f. Dans sa décision du 27 novembre 2018 reconnaissant au recourant le droit à des PCF et PCC dès mai 2018, l’intimé lui-même a indiqué que selon les renseignements en sa possession, il résidait « en Suisse, de manière ininterrompue, depuis le 20 juillet 1997 et à Genève, depuis le 1er septembre 2003 ». g. En conclusion, de surcroît au degré de la vraisemblance prépondérante (et non à celui de la certitude qu’à tort l’intimé paraît vouloir appliquer en l’espèce), il doit être retenu que le recourant avait son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève durant la période litigieuse, du 1er mai 2017 au 28 février 2018.

A/3025/2018 - 14/15 - 6. Le recours doit donc être admis au sens des considérants, la décision attaquée être annulée et la cause être renvoyée à l’intimé pour qu’il statue sur la demande de prestations complémentaires formée le 3 mai 2017 par le recourant, y compris pour la période postérieure à la période litigieuse précitée, en particulier les mois de mars et avril 2018, étant précisé que le recourant doit être considéré comme ayant contesté, au travers de son écriture du 11 janvier 2019 (valant dans la mesure utile opposition), la décision de l’intimé du 30 novembre 2018 en tant qu’elle ne lui reconnaissait le droit à des PCF et des PCC que depuis le 1er mai 2018. 7. a. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LGPA). b. Vu l’issue donnée au recours, le recourant a droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA), qui sera arrêtée à CHF 3'000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * * *

A/3025/2018 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Annule la décision attaquée. 4. Renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision sur la demande de prestations complémentaires du 3 mai 2017. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 3'000.-. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3025/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2019 A/3025/2018 — Swissrulings