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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2009 A/3023/2009

26 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,364 mots·~12 min·4

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3023/2009 ATAS/1491/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 novembre 2009

En la cause Monsieur I__________, domicilié à VERSOIX recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, GENÈVE intimé

A/3023/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur I__________ est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation s’étendant du 3 novembre 2008 au 2 novembre 2010. 2. Le 1er décembre 2008, l’Office régional de placement (ORP), par pli remis en mains propres, lui a assigné un poste à pourvoir auprès de l’agence de voyages X __________ SA ». 3. Le 12 décembre 2008, cette société a informé l’ORP que l’assuré n’avait ni pris contact, ni envoyé son dossier. 4. Le 4 février 2009, l’assuré a allégué avoir envoyé à l’employeur son dossier complet par courrier électronique du 14 janvier 2009. 5. Invité à s’expliquer, l’assuré a répondu que s’il n’avait fait parvenir à l’employeur son dossier qu’en date du 14 janvier 2009 seulement, c’est qu’au moment où l’assignation lui avait été remise, il était en pourparlers avec le groupe Y__________. Il a ajouté qu’il avait au surplus dû se rendre à Londres pour un séjour de quatre jours, du 16 au 19 décembre 2008. A l’appui de ses dires, l’assuré a produit un certain nombre de documents, au nombre desquels un échange de courriers électroniques avec le groupe Y_________ - notamment une réponse de ce dernier du 12 décembre 2008 l’informant que sa candidature n’avait pas été retenue. 6. Interrogé par l’ORP, la société « X __________ SA » a affirmé ne pas avoir reçu le courrier électronique du 14 janvier 2009. L’employeur potentiel a précisé que le poste dont il aurait été question était à plein temps, de durée indéterminée et rémunéré 5'000 à 6'000 fr. 7. Par décision du 2 mars 2009, l’autorité cantonale a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité d’une durée de vingt jours, au motif qu’il avait volontairement fait échouer une possibilité d’emploi en retardant de façon excessive l’envoi de sa candidature à l’employeur qui lui avait été signalé. 8. Le 25 mars 2009, l’assuré a formé opposition à cette décision. En substance, il a allégué que la décision de l’entreprise X__________ ne lui était parvenue que le vendredi 12 décembre 2008 en fin de journée et que s’il avait accordé la priorité au groupe Y__________, c’est qu’il avait reçu une promesse d’embauche verbale quelques jours plus tôt. Il a également invoqué le fait qu’il s’agissait d’une période de vacances. A l’appui de ses dires, il a produit divers documents, au nombre desquels notamment deux autres assignations datées du 2 février 2009 et du 11 mars 2009 - assignations auxquelles il a immédiatement donné suite -, ainsi que deux courriels relatifs à des entretiens d’embauche ayant eu lieu en décembre 2008.

A/3023/2009 - 3/7 - 9. Le 7 juillet 2009, l’Office cantonal de l'emploi (OCE) a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle il a confirmé la décision du 2 mars 2009. L’OCE a constaté que l’assuré n’avait donné suite à l’assignation du 1er décembre 2008 qu’en date du 14 janvier 2009, soit près d’un mois et demi plus tard. Il a considéré que les raisons invoquées pour justifier ce long retard n’étaient pas pertinentes dans la mesure où, en l’absence de toute promesse ferme d’embauche réponse de la part du groupe Y__________, il incombait à l’assuré de donner suite à l’assignation de l’ORP dans un délai acceptable. En y renonçant, l’assuré avait laissé échapper une possibilité concrète d’obtenir un emploi en gain intermédiaire de durée indéterminée, ce qui constituait une faute grave appelant une sanction. 10. Par courrier du 15 août 2009 adressé à l’OCE, l’assuré a contesté le caractère concret de la possibilité d’obtenir un emploi auprès de l’employeur qui lui avait été assigné. Il a souligné que l’assignation qui lui avait été remise ne mentionnait ni que le poste était de durée indéterminée ni le salaire envisagé. Pour le reste, l’assuré a repris en substance les arguments déjà invoqués dans son opposition. 11. Le 20 août 2009, l’OCE a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. 12. Par écriture du 20 septembre 2009, l’assuré a complété son recours en reprenant en substance les arguments déjà évoqués précédemment. 13. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 22 septembre 2009, a conclu au rejet du recours. Il fait valoir que même si l’assignation ne mentionnait ni le montant du salaire envisagé, ni le fait que le contrat serait de durée indéterminée, il incombait à l’assuré de prendre immédiatement contact avec l’employeur et de lui soumettre son dossier de candidature, quitte à poser toutes les questions utiles plus tard. Quant au fait que l’employeur ait indiqué ne pas avoir reçu le dossier de l’assuré, l’intimé fait remarquer qu’il n’est pas relevant dans la mesure où cela n’enlève rien au fait que ce dernier ne lui a été adressé qu’un mois et demi après l’assignation. L’intimé ajoute que l’offre verbale d’emploi que l’assuré indique avoir reçu de la part du groupe Y__________ à la fin du mois d’octobre 2008 n’était pas suffisante pour le dispenser de s’annoncer auprès de l’employeur qui lui avait été signalé. 14. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 26 novembre 2009 au cours de laquelle le recourant a expliqué qu’en octobre 2008, le groupe Y__________ lui avait fait la promesse verbale de l’engager après s’être renseigné sur le délai dans lequel une autorisation de travailler pourrait lui être délivrée. C’est parce ce délai s’était finalement révélé trop long, qu’il avait renoncé à l’engager, ce dont il n’a été informé qu’en date du 12 décembre 2008. Le recourant a admis qu’il

A/3023/2009 - 4/7 était ainsi au courant du fait que Y __________ devait procéder à des vérifications, mais a indiqué qu’il pensait qu’aucun problème ne se poserait. L’intimé a fait valoir qu’en l’absence de tout contrat de travail formel, le recourant avait l’obligation de persévérer dans ses efforts pour retrouver un poste. Il a par ailleurs expliqué que la sanction a en fait été fixée à 31 jours, mais réduite pour tenir compte du fait que le dommage effectif correspondait à 20 jours seulement. Le recourant a souligné n’avoir jusqu’alors jamais rencontré de problèmes avec l’assurance-chômage et s’être toujours efforcé de remplir ses obligations au mieux. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), est recevable. 3. Le litige porte sur la suspension des indemnités de chômage du recourant pour une durée de 20 jours, pour non-respect d’une assignation d’emploi. 4. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire leur dommage (ATF 123 V 96 et références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 3, que l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a ainsi l'obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, aux entretiens de conseil, aux réunions d'information, etc. Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. L’art. 30 al. 1 let. d LACI permet alors de le sanctionner par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. De même, l'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une suspension du droit à l'indemnité lorsqu'il est établi que l'assuré ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

A/3023/2009 - 5/7 - Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage par une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. Art. 30). Il y a refus d'un travail convenable assigné au chômeur notamment lorsque ce dernier ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesver-waltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704). 5. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L’art. 45 al. 3 OACI dispose qu’il y a faute grave notamment lorsque l’assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI - qui qualifie de faute grave le refus d’emploi convenable - est conforme à la loi et qu’en de telles circonstances, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales est par conséquent limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave - à savoir entre 31 et 60 jours (ATFA C 386/97 du 9 novembre 1998) Ultérieurement, dans un arrêt DTA 2000 n° 8 p. 42, il a toutefois laissé la question ouverte de savoir si, en cas d'un refus de travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'administration et le juge des assurances pouvaient s'écarter de la règle posée par l'art. 45 al. 3 OACI lorsque des circonstances particulières le justifiaient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail), et fixer une suspension d'une durée inférieure au minimum prévu de 31 jours (cf. également arrêt B. du 15 février 1999 = DTA 2000 n°8 p. 42 ; C 207/02 du 22 octobre 2002 consid. 3.2). 6. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n'a pris contact avec l’employeur qui lui avait été assigné que près d’un mois et demi après que l’assignation lui a été remise.

A/3023/2009 - 6/7 - Si l'on peut comprendre que le recourant espérait voir la proposition d’emploi du Groupe Y __________ se concrétiser, et qu’on lui avait peut-être donné des éléments de croire que tel serait le cas, force est de constater qu’il savait aussi que cet employeur, avant de conclure le contrat de travail, attendait des renseignements supplémentaires et qu’il existait dès lors un risque que son espoir n’aboutisse pas. En l’absence d’un contrat formel, le recourant ne pouvait donc renoncer à toute autre démarche parallèle en vue d’obtenir un emploi. Quant à la question de savoir si le recourant avait des chances concrètes ou non d’obtenir le poste qui lui avait été assigné, elle n’est pas pertinente car il ne fait en revanche aucun doute, c'est qu'en ne prenant langue avec l'employeur que six semaines après l’assignation, l'assuré a réduit ses chances à néant. Force est donc de constater qu’il a, par son comportement, potentiellement laissé échapper une possibilité d’emploi dont il n'allègue pas qu'il n'aurait pas été convenable (cf. ATAS 574/2008 du 15 mai 2008). Quant à la quotité de la sanction, force est de constater qu’elle a été fixée conformément au barème édicté par le SECO, au minimum prévu en cas de faute grave. Or, l'art. 45 al. 3 OACI qualifie expressément de faute grave le fait que l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable, étant rappelé que l'on considère qu'il y a également refus d'un travail convenable lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait trop tard. En conséquence, force est de constater qu’elle est proportionnée à la faute commise, d’autant qu’elle a été réduite pour tenir compte du dommage effectif subi. Dès lors, la suspension du droit à l’indemnité prononcée par l’autorité intimée n’apparaît pas critiquable. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/3023/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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