Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3021/2008 ATAS/1310/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 10 novembre 2008
En la cause Madame P__________, domiciliée au PETIT-LANCY, Suisse, représentée par la CAP Compagnie d'assurance de Protection Juridique SA recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/3021/2008 - 2/2 - Vu en fait la décision de refus d'une allocation pour impotent de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 19 juin 2008 adressée à Mme P__________; Vu le recours de celle-ci, représentée par la CAP Compagnie d'assurance de Protection Juridique SA, auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 25 août 2008 concluant à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une allocation pour impotent dès mars 2007; Vu la réponse de l'OCAI du 20 octobre 2008 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 19 juin 2008 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 20 octobre 2008 la décision litigieuse du 19 juin 2008; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 500 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle; Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Prend acte de l'annulation de la décision du 19 juin 2008; 2. Déclare le recours sans objet; 3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr.; 4. Raye la cause du rôle;
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le