Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3020/2016 ATAS/68/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 janvier 2017 3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GUYAZ Alexandre
recourante
contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, sise route de Chavannes 35, LAUSANNE intimée
A/3020/2016 - 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision incidente du 28 juillet 2016, Zürich compagnie d’assurances SA (ciaprès : l’assurance) a ordonné une expertise ophtalmologique concernant Madame A______ (ci-après : l’assurée), qu’elle a confiée au docteur B______; Que le 13 septembre 2016, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en s’opposant à toute nouvelle expertise ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, après avoir requis plusieurs prolongations de délais, a informé la Chambre de céans, par pli du 12 janvier 2017, qu’après examen attentif du cas, elle considérait que le dossier étant en état d’être jugé sur le fond sans devoir recourir à une nouvelle expertise médicale ; CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimée a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire. ***
A/3020/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme 1. Déclare le recours recevable. Au fond 2. L'admet partiellement en ce sens que la décision incidente du 28 juillet 2016 est annulée. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour statuer au fond. 4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le