Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3015/2008 ATAS/1423/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 26 novembre 2008
En la cause Monsieur A__________, domicilié à VESENAZ Madame A__________, domiciliée à VESENAZ demandeurs
contre CIA CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADM. DU CANTON DE GENEVE, sise bd St-Georges 38, GENEVE
défenderesse
A/3015/2008 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 12 juin 2007, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame NASEL A__________ Lucie, née en 1959, et Monsieur A__________, né en 1958, mariés en date du 1 er décembre 1993. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 juillet 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 21 août 2008 pour exécution du partage. 4. Le 16 septembre 2008, la demanderesse a notamment informé le Tribunal de céans qu'elle avait entamé des démarches de "rachat" de ses avoirs en vue de l'acquisition d'une maison, pour laquelle elle avait signé une promesse de vente au mois d'août 2008. 5. Les demandeurs étant affiliés à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), selon leurs courriers du 16 et du 18 septembre 2008 le Tribunal de céans a interpellé cette caisse le 19 suivant, afin qu'elle lui communique le montant des prestations de sortie à partager. 6. Par courrier du 24 septembre 2008, la demanderesse a demandé au Tribunal de céans de faire savoir à la CIA qu'elle ne perdrait pas d'argent après le partage, de sorte que rien de s'opposait à la libération du versement anticipé requise pour l'acquisition d'un logement. 7. Par courrier du 25 septembre 2008, le Tribunal de céans lui a répondu qu'il n'avait pas l'intention d'ordonner le blocage de sa prestation de sortie, et qu'il exécuterait le partage dès que la CIA lui aura communiqué les montants à partager. 8. La CIA a informé le 25 septembre 2008 le Tribunal de céans que la demanderesse disposait d'une prestation de sortie de 223'075 fr. 20 au moment du divorce. Sa prestation de sortie au moment du mariage, majorée des intérêts jusqu'au moment du divorce, s'élevait à 61'274 fr. 85. 9. Le 29 septembre 2008, la CIA a fait savoir au Tribunal de céans que le demandeur était au bénéfice d'une prestation de sortie de 206'756 fr. 95. Le 29 novembre 1996, il avait en outre bénéficié d'un retrait d'un montant de 120'199 fr. dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement. L'avoir de vieillesse acquis au moment du mariage, avec les intérêts encourus jusqu'au divorce, se montait à 188'561 fr. 65.
A/3015/2008 3/6 10. Par courrier du 2 octobre 2008, la CIA a avisé le Tribunal de céans que la demanderesse avait sollicité le déblocage de 250'000 fr. de son avoir de vieillesse pour acquérir un logement. Dès lors que le Tribunal n'avait pas l'intention de bloquer la prestation de sortie, la caisse avait répondu favorablement à cette requête et débuté l'instruction du dossier dans ce sens. 11. Par ordonnance du 6 octobre 2008, le Tribunal de céans a ordonné le blocage de l'avoir de vieillesse de la demanderesse auprès de la CIA, à concurrence de 12'000 fr., jusqu'à droit jugé dans la présente cause. 12. A la même date, le Tribunal de céans a informé les demandeurs sur quelle base il se proposait de procéder à l'exécution du partage. 13. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Aux termes de l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux
A/3015/2008 4/6 art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Il équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230). 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1 er décembre 1993, d’autre part, le 14 juillet 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. a) Selon les renseignements recueillis, le demandeur dispose d'une prestation de sortie de 206'756 fr. 95 auprès de la CIA. A cette somme doit être ajouté le montant de 120'199 fr. qu'il a retiré pour l'acquisition d'un logement, comme exposé cidessus. Après déduction de son avoir de vieillesse acquis au moment du mariage, avec les intérêts encourus jusqu'au divorce, d'un montant de 188'561 fr. 65, la prestation de sortie du demandeur accumulée durant le mariage s'élève à 138'394 fr. 30. b) Quant à la demanderesse, sa prestation de sortie accumulée pendant le mariage est de 161'800 fr.35, après avoir déduit de sa prestation de sortie au moment du divorce de 223'075 fr.20 la somme de 61'274 fr. 85, correspondant à l'avoir de vieillesse à la date du mariage avec les intérêts encourus jusqu'au divorce. c) Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 69'197 fr. 15 (138'394fr. 30 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 80'900fr. 20, de sorte que c’est la demanderesse qui doit verser au demandeur le montant de 11'703 fr.05 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
A/3015/2008 5/6 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) à transférer, du compte de Mme A__________, la somme de 11'703 fr. 05 sur le compte auprès de cette même caisse en faveur de M. A__________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 juillet 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le