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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2014 A/3012/2014

16 décembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,124 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3012/2014 ATAS/1311/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 décembre 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée GENÈVE recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3012/2014 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 26 mars 2014, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a repris le calcul des prestations dues à Madame A______, et fixé le montant des prestations complémentaires fédérales mensuelles à CHF 411.-, et celui des prestations complémentaires cantonales mensuelles à CHF 849.à compter du 1er juin 2013 ; que compte tenu des prestations déjà versées, il a informé l’assurée que le solde en sa faveur s’élevait à CHF 3'200.- ; Que le 16 juillet 2014, l’assurée a indiqué qu’elle n’avait pas reçu l’argent mentionné ; Que par décision du 25 juillet 2014, le SPC a considéré que l’opposition était irrecevable, pour cause de tardiveté ; Que par courrier du 26 août 2014 adressé au SPC, l’assurée a contesté ladite décision sur opposition ; qu’elle relève que « cette ultime décision ne fait que me mettre dans une spirale sans fin. En effet, le manque de paiement régulier à mon égard a fait que je prenne du retard sur l’ensemble de mes factures et par ce fait, j’ai dû demander de l’aide extérieure (privée). (…) Je n’ai pas réussi à payer le logement du mois d’août. Que faire maintenant ? C’est pour cela que je conteste le remboursement total cité. Et j’insiste sur le fait que je n’ai jamais eu connaissance des lettres pour lesquelles j’ai été sanctionnée. » ; Que le 2 octobre 2014, le SPC a transmis à la chambre de céans ledit courrier comme objet de sa compétence ; Que le greffe de la chambre de céans a enregistré un recours sous le numéro de cause A/3012/2014 ; Que dans sa réponse du 22 octobre 2014, le SPC a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 27 octobre 2014, la chambre de céans a invité l’assurée à faire état d’éventuels motifs de restitution du délai ; Que l’assurée ne s’est pas manifestée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/3012/2014 - 3/4 - Que déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC) ; Que le litige porte sur la recevabilité de l’opposition déposée le 16 juillet 2014 contre la décision du 26 mars 2014 ; Qu’aux termes de l’art. 52 LPGA, « les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure » (cf. également art. 8 al. 1 LPC et 42 al. 1 LPCC) ; Que selon l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication ; que lorsque le délai échoit un samedi ou un dimanche, ou un jour férié selon le droit fédéral ou droit cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; que les délais en jour ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas notamment du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement, et du 15 juillet au 15 août inclusivement ; que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ; Qu’en l’espèce, l’assurée a à l’évidence formé opposition en dehors du délai légal de trente jours à compter de la notification de la décision du 26 mars 2014 ; Que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 39 LPGA) ; que toutefois, selon l’art. 41 LPGA, « si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis ». Que l’assurée n’allègue pas avoir été empêchée d’agir en temps utile ; Que force dès lors est de constater que l’opposition est tardive et, partant, irrecevable ; qu’en conséquence, le recours, mal fondé est rejeté ;

A/3012/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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