Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3012/2010 ATAS/1195/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 24 novembre 2010
En la cause Monsieur C___________, domicilié à GENEVE
recourant
contre FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENEVE
intimée
A/3012/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur C___________ (ci-après l’assuré ou le recourant) est affilié auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des Entreprises Romandes FER CIAM (ci-après la caisse) pour son activité indépendante d’avocat au Barreau de Genève et d’expert fiscal diplômé. 2. Par décision du 24 août 2010, la caisse a réclamé à l’assuré le montant de 38 fr. d’intérêts moratoires calculés au taux de 5 % l’an sur le montant des cotisations de 8'827 fr. 20, pour la période du 24 juillet 2010 au 24 août 2010. Selon le décompte de cotisations personnelles du 23 juillet 2010, le montant de 8'827 fr. 60 devait être en possession de la caisse le 23 août 2010. 3. L’assuré a formé opposition le 2 septembre 2010, faisant valoir que le paiement a été effectué en date du 23 août 2010. Il a joint copie de son relevé de compte de l’UBS SA, dont il résulte qu’un ordre de virement de 8'827 fr. 60 a été effectué en faveur de la caisse, valeur 23 août 2010. 4. Par décision du 7 septembre 2010, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, motif pris que le versement lui est parvenu le 24 août 2010, soit en dehors du délai légal. Parant, des intérêts moratoires sont dus, la caisse n’étant pas autorisée à renoncer au recouvrement du montant des intérêts moratoires, ceux-ci étant supérieurs à 30 fr. 5. L’assuré interjette recours le 8 septembre 2010. Il explique avoir donné ordre à sa banque, le 2 août 2010, d’effectuer le virement en faveur de la caisse, valeur 23 août 2010. Il conteste devoir payer des intérêts moratoires, le taux des intérêts qui correspond selon lui à 155 % et conclut à l’annulation de la décision. 6. Dans sa réponse du 1 er octobre 2010, la caisse conclut au rejet du recours, rappelant qu’elle a reçu le montant des cotisations le 24 août 2010 et qu’elle a appliqué les dispositions légales en matière de perception des intérêts moratoires. 7. Cette écriture a été communiquée au recourant le 5 octobre 2010. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10).
A/3012/2010 - 3/5 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B LPA). 4. Le litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimé réclame au recourant le paiement d’intérêts moratoires. 5. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement, en principe chaque trimestre (cf. art. 14 al. 2 LAVS ; art. 34 al. 1 let. b du règlement sur l'assurancevieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101). Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Conformément à l’art. 41 bis al. 1 let. e RAVS, doivent payer des intérêts moratoires, les personnes exerçant une activité indépendante, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’ils n’ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % par année, les intérêts sont calculés par jour et les mois entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 2 et 3 RAVS). 6. En l’espèce, le montant des cotisations personnelles résultant de la décision définitive de cotisations personnelle du 23 juillet 2010 devait parvenir à la caisse le 23 août 2010, comme mentionné expressément par l’intimé dans sa décision. Or, il est patent que tel n’a pas été le cas, puisque le recourant confirme, pièce à l’appui, que le montant des cotisations a été débité de son compte bancaire le 23 août 2010. L’intimée a d’ailleurs confirmé que le montant lui est parvenu le 24 août 2010. Dans ces conditions, force est de constater que ledit montant n’est pas parvenu à la caisse en temps utile au sens de l’art. 42 al. 1 RAVS, de sorte que cette dernière était fondée à réclamer au recourant le paiement d’intérêts moratoires. Il convient de rappeler que le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié
A/3012/2010 - 4/5 et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b). On ajoutera enfin que l’intimée ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés. En effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard ; que la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 2033 ss, 4024 Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2006). Conformément à l’art. 41 bis let. e RAVS, pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les intérêts moratoires sont dus sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’ils n’ont pas versées dans les 30 jours à compte de la facturation, dès la facturation par la caisse. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a calculé les intérêts moratoires, au taux légal de 5 % l’an, pour la période du 23 juillet 2010, date de la facturation, au 24 août 2010, date à laquelle elle a reçu les cotisations. Comme l’a fort justement fait remarquer l’intimée, il incombe au recourant de prendre toutes dispositions utiles afin que le paiement des cotisations lui parvienne en temps utile. 7. Mal fondé, le recours est rejeté.
A/3012/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le