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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2011 A/301/2009

31 août 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·619 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/301/2009 ATAS/823/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2011 5ème Chambre

En la cause Madame K__________, domiciliée à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/301/2009 - 2/3 - Attendu en fait que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a refusé à Madame K__________ le droit aux prestations, par décision du 5 janvier 2009 ; Que l’assurée a recouru contre cette décision, en concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité ; Que l’intimé a conclu, dans un premier temps, au rejet du recours, par écriture du 11 mars 2009 ; Que la Cour de céans a ordonné le 6 janvier 2011 une expertise médicale psychiatrique et l’a confiée au Dr Z__________; Que cet expert a conclu a une capacité de travail de la recourante de 40 % dans une activité adaptée à ses problèmes physiques; Que, dans son avis médical du 20 mai 2011, le Service médical régional de l'assuranceinvalidité pour la Suisse romande (SMR) a, en substance, reconnu une valeur probante à l’expertise judiciaire ; Que, dans son rapport du 8 juin 2011, le secteur de la Réadaptation professionnelle de l'intimé a constaté que la capacité de travail résiduelle de la recourante n’était pas exploitable sans mesures de réadaptation et que ces mesures ne seraient ni simples ni adéquates, au vu notamment de l’âge de la recourante ; Que l’intimé a conclu, par écriture du 27 juin 2011, à ce qu’une rente entière soit octroyée à la recourante à partir d’août 2007, au vu des rapports précités de la Réadaptation professionnelle et du SMR ; Que la recourante a également conclu à l’octroi d’une rente entière à partir du 1 er août 2007 ; Attendu en droit qu’il convient ainsi de constater que les parties ont trouvé un accord ; Qu’il y a donc lieu d’en prendre acte et de l’homologuer. Qu’au vu de l’issue de la procédure, il convient d’octroyer à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens ; Qu'au même motif, l’émolument de justice, fixé à 200 fr., sera mis à la charge de l’intimé ;

A/301/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l’engagement de l’intimé d’octroyer à la recourante une rente entière d’invalidité à partir d’août 2007 et d'annuler la décision dont est recours. 2. L’y condamne en tant que de besoin. Statuant contradictoirement 3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 4. Met l’émolument de justice de 200 fr. à la charge de l’intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Diana ZIERI

La Présidente :

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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