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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2014 A/3008/2013

7 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,031 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3008/2013 ATAS/580/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY Madame A______, domiciliée à GENEVE demandeur

demanderesse contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l’Ile 17, GENEVE CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue Malatrex 14, GENEVE défenderesses

A/3008/2013 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 28 juin 2013, la 19 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 4 octobre 1990 par Madame A______, née B______ le ______ 1967 et Monsieur A______, né le ______ 1958. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 septembre 2013 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 18 septembre 2013 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 4 octobre 1990 et le 3 septembre 2013. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 16 octobre 2013, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 3 septembre 2013 se montait à CHF 2'971,56. En date du 11 février 2000, Swiss Life Kollectiv lui a transféré une prestation de libre passage de CHF 2'478,50. • Par courrier du 11 novembre 2013, Swisslife a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er juin 1997 au 31 juillet 1999. Sa prestation de libre passage a été transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP. • Par courrier du 14 novembre 2013, Hotela fonds de prévoyance a indiqué que la demanderesse avait été affiliée du 1 er mars 2001 au 31 mai 2009. En date du 11 novembre 2013, elle a transféré sa prestation de libre passage à la Fondation institution supplétive LPP. • Par courrier complémentaire du 2 décembre 2013, Hotela fonds de prévoyance a précisé que le montant de la prestation de libre passage de la demanderesse au 3 septembre 2013, intérêts compris, s’élevait à CHF 22'032, 60. • Le 6 décembre 2013, la demanderesse a déposé au greffe de la chambre de céans copie d’un extrait de son compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP duquel il ressort que sa prestation de libre passage au 27 novembre 2013 se monte à CHF 25'047,59.

A/3008/2013 3/6 • Par courrier du 3 février 2014, la Fondation institution supplétive LPP a précisé qu’en date du 27 novembre 2013, Hotela fonds de prévoyance lui avait transféré un avoir de libre passage de CHF 22'095,95. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 15 octobre 2013, la Fondation de libre passage de la banque cantonale de Genève a indiqué que l’avoir en compte du demandeur au 3 septembre 2013 se montait à CHF 34'838,90, intérêts compris. En date du 30 juin 2006, la Caisse de prévoyance de la construction CPC lui a transféré un avoir de libre passage de CHF 31'679.-. • Par courrier du 7 novembre 2013, la Caisse de prévoyance de la construction CPC a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er février 1999 au 31 décembre 1999 et du 16 mai 2000 au 31 décembre 2005. Elle a transféré la prestation de libre passage du demandeur de CHF 31'679,60 sur un compte bloqué à la Banque cantonale de Genève. • Par courrier du 27 novembre 2013, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué ne pas gérer de compte pour le demandeur. • Par courrier du 13 décembre 2013, la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction a indiqué que le demandeur n’avait jamais été assuré auprès d’elle. • Par courriel du 28 janvier 2014, Pax société suisse d’assurances pour la vie a indiqué que la société C______ Sàrl avait bien été assurée chez elle mais qu’elle n’avait aucune trace du demandeur. • Par courrier du 14 février 2014, la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 9 janvier 1995 au 28 avril 1998 et que sa prestation de sortie acquise pendant le mariage se monte à CHF 14'430,65. • Par courrier du 17 février 2014, Gastrosocial caisse de pension a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 3 septembre 2009 s’élève à CHF 799,20. • Par courrier du 26 février 2014 et rappel du 25 mars 2014, la chambre de céans a sollicité du demandeur la production de ses décomptes de salaires des mois de mai à septembre 2007 et février à novembre 2008 pour son emploi auprès de la société C______ Sàrl ou, à défaut, ses certificats annuels pour 2007 et 2008. Le demandeur n’a pas répondu dans le délai imparti. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 31 octobre 2013, 20 novembre 2013, 11 décembre, 26 février et 10 avril 2014. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager de la demanderesse se monte à CHF 25'004,16 (CHF 2'971,56 + CHF 22'032,60) et celle du demandeur à CHF 50'068,75 (CHF 34'838,90 + CHF 799,20

A/3008/2013 4/6 + CHF 14'430,65) et qu'à défaut d'observations d'ici au 30 avril 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008, 2% dès le 1 er janvier 2009 et 1.5% dès le 1 er janvier 2012. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 octobre 1990, d’autre part le 3 septembre 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Au cours de ses recherches relatives aux avoirs de prévoyance du demandeur, la chambre de céans relève que si la société C______ Sàrl a bien été assurée auprès

A/3008/2013 5/6 de la Pax, aucun avoir de prévoyance n’a été comptabilisé pour le demandeur. Par conséquent, il convient de se fonder sur les documents produits dont il résulte que la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 50'068,75, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 25'004,16, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 25'034,40 (CHF 50'068,75 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 12'502,08 (CHF 25'004,16 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 12'532,30. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3008/2013 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre passage de la banque cantonale de Genève à transférer, du compte de Monsieur A______, cpte de libre passage n° 1______ la somme de CHF 12'532,30 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Madame A______, née B______, cpte de libre passage n° 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 septembre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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