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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2010 A/3007/2010

21 octobre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·367 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3007/2010 ATAS/1082/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 21 octobre 2010

En la cause Monsieur T___________, à Meyrin recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de- Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

- 2/2 - Vu la décision sur opposition rendue le 2 septembre 2010 par l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) à l'encontre de Monsieur T___________ et confirmant la suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 8 jours; Vu le recours interjeté par l'assuré auprès du Tribunal de céans en date du 7 septembre 2010; . Vu la réponse de l'intimé du 4 octobre 2010 informant le Tribunal de céans que, suite à de nouveaux éléments, il avait rendu en date du 29 septembre 2010 une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 2 septembre 2010 et faisant droit aux conclusions de l'assuré; Attendu que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI ; cf. art. 1 let r et 56 V LOJ) ; Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision de l'OCE du 29 septembre 2010, annulant et remplaçant celle du 2 septembre 2010. 2. Constate que le recours est désormais sans objet. 3. Raye la cause du rôle. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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