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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.03.2011 A/3005/2010

23 mars 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,561 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3005/2010 ATAS/286/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 4 ème Chambre Arrêt du 23 mars 2011

En la cause Madame S_________, domiciliée à Genève, représentée par le Syndicat UNIA

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève intimé

A/3005/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame S_________ (ci-après l’assurée ou la recourante) s’est inscrite à l’assurance-chômage et un délai-cadre d’indemnisation courant du 22 février 2010 au 21 février 2012 a été ouvert en sa faveur. 2. Convoquée à un entretien de conseil pour le 12 juillet 2010 à 11 h 30, l’assurée ne s’y est pas présentée. 3. Par décision du 15 juillet 2010, l’Office régional de placement (ORP) a prononcé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 5 jours. 4. L’assurée a formé opposition en date du 3 août 2010, indiquant avoir oublié le rendez-vous. Elle fait valoir que la sanction est lourde de conséquences en raison de sa situation financière difficile. 5. Par décision du 18 août 2010, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assurée, considérant qu’elle n’a invoqué aucun motif permettant d’excuser cette absence, de sorte que la sanction est justifiée dans son principe. Quant à sa quotité, l’OCE expose qu’il a appliqué le barème du SECO pour un premier manquement. 6. L’assurée interjette recours en date du 7 septembre 2010 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent. Elle reconnaît avoir manqué le rendez-vous, mais allègue avoir téléphoné pour s’excuser. Elle fait valoir que la sanction est lourde pour un premier manquement, compte tenu de sa situation financière difficile. 7. Dans sa réponse du 21 septembre 2010, l’OCE relève que l’attitude générale de la recourante n’autorise pas que la sanction soit diminuée. En effet, elle manque régulièrement ses entretiens, en ne prévenant jamais à l’avance de son absence, ce qui démontre clairement un manque d’intérêt, voire d’indifférence à l’égard de l’OCE. Ainsi elle ne s’est pas présentée à une mesure du marché du travail du 7 juin au 7 juillet 2010 et ne s’est pas présentée à un second entretien de conseil le 28 juillet 2010 sans excuse valable. L’intimé conclut au rejet du recours. 8. Le Tribunal a convoqué une audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 1 er décembre 2010. La recourante, assistée par le Syndicat UNIA, a admis avoir manqué l’entretien de conseil du 12 juillet 2010. Elle a précisé qu’elle avait téléphoné juste après, pour s’excuser. Il s’agissait d’un premier manquement. L’intimé a relevé qu’auparavant la recourante ne s’était pas présentée aux mesures du marché du travail du mois de juin et qu’elle a fait l’objet d’une sanction de 9 jours pour recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé, décision qui est entrée en force. L’OCE a indiqué que la question de la suspension dépend

A/3005/2010 - 3/5 toutefois de l’aptitude au placement de la recourante qui a été niée par décision du 3 septembre 2010, procédure actuellement pendante par-devant le Tribunal de céans (cause A/3172/2010). 9. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 4. Le litige consiste à déterminer si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de cinq jours. 5. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, arrêt C 209/99 du 2 septembre 1999 in DTA 2000 n° 21 p. 101 consid. 3).

A/3005/2010 - 4/5 - A teneur de l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est d'un à quinze jours en cas de faute légère (cf. art. 45 al. 2 let. a de l’Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 - OACI ; RS 837.02). b) Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt C 123/04 du 18 juillet 2005 in DTA 2005 p. 273). Les principes tirés de cet arrêt, relatifs à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, continuent à s'appliquer dans la mesure où le nouvel art. 30 al. 1 let. d reprend la teneur de l'ancienne disposition sur la question topique (suspension du droit pour inobservation des prescriptions de contrôle de chômage et/ou des instructions de l'autorité compétente). Cette jurisprudence confirme l'arrêt C 209/99 du 2 septembre 1999 du Tribunal fédéral qui a jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou inattention un entretien de conseil ou de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur au sérieux, il n'a a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. 6. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil du 12 juillet 2010. Elle a déclaré qu’elle avait complètement oublié, que cela lui était sorti de la tête et qu’il s’agissait d’un premier manquement. L’intimé relève pour sa part qu’il ne s’agissait pas d’un premier manquement, qu’en juin la recourante ne s’était pas présentée à une mesure du marché du travail, qu’elle manque régulièrement ses entretiens, qu’elle ne s’est pas présentée à un deuxième rendez-vous le 28 juillet 2010 et qu’enfin, elle a fait l’objet d’une sanction de neuf jours de suspension pour recherches insuffisantes durant le délai de congé, décision qui est entrée en force. Dans ces circonstances, la Cour de céans ne peut que constater que c’est à juste titre que l’intimé a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage. S’agissant de la durée de la suspension, l’intimé a retenu une faute légère et l’a fixée à cinq jours, appréciation qui ne prête pas le flanc à la critique. 7. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/3005/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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