Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/300/2017 ATAS/4/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 8 janvier 2018 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée p.a. Mme B______, à THÔNEX
recourante
contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, route de Frontenex 62, GENÈVE
intimé
A/300/2017 - 2/5 -
A/300/2017 - 3/5 - Vu la décision sur opposition du 16 décembre 2016 rendue par le Service de l'assurance-maladie (ci-après: le SAM ou l'intimé) refusant d'allouer un subside d'assurance-maladie à Madame A______ (ci-après: l'intéressée ou la recourante) pour l'année 2016, au motif que le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) 2014 de sa fille, Madame B______ (ci-après : sa fille), auprès de laquelle elle vit, dépasse les barèmes légaux pour en justifier l'octroi ; Vu le recours interjeté le 25 janvier 2017 par l'intéressée, représentée par sa fille, contre la décision susmentionnée ; Vu la réponse du SAM du 9 mars 2017, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à rectification de l'avis de taxation 2014 de la fille de la recourante, et principalement au rejet du recours ; Vu l'audience de comparution personnelle du 4 septembre 2017 ; Vu les pièces produites et les diverses écritures, notamment le courrier de Mme B______ du 10 octobre 2017 ; Vu la lettre du 6 décembre 2017 de la Chambre de céans à l'administration fiscale (ciaprès: AFC), sollicitant notamment de cette administration la confirmation de ce que la fille de la recourante a bien sollicité la révision de sa taxation 2014, et dans l'affirmative de savoir si une décision avait déjà été rendue à ce sujet, ou sinon à quel stade en était la procédure ; Vu la réponse de l'AFC du 18 décembre 2017 confirmant qu'une réclamation est en effet ouverte sur la notification de l'imposition 2014 de Mme B______, et que, s'agissant de l'état de la procédure, l'AFC est dans l'attente d'un jugement de divorce définitif, et que ce n'est qu'à réception de ce document que l'administration fiscale pourra prendre une décision définitive, de sorte qu'elle ne peut donner de délai quant à la réponse sur réclamation ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), dont les dispositions d'application dans le canton de Genève sont régies par la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) et le règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 15 décembre 1997(RaLAMal - J 3 05.01) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de trente jours (art. 36 al. 1 LaLAMal). Par conséquent, le recours du 25 janvier 2017 contre la décision du 16 décembre 2016 a été formé en
A/300/2017 - 4/5 temps utile, compte tenu de la suspension des délais de recours pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Que l'issue du présent recours dépend effectivement de la question préjudicielle de savoir si la taxation fiscale 2014 de la fille de la recourante sera en définitive modifiée, et dans cette hypothèse si le RDU 2014 établi sur la base des indications fournies par l'AFC sera modifié, au point d'entrer dans les barèmes justifiant l'octroi du subside d'assurance-maladie 2016 à la recourante ; Qu’il y a dès lors lieu de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure fiscale relative à la taxation 2014 de la fille de la recourante ; Qu'il y a lieu d'attirer l'attention des parties, et en particulier de la recourante, sur le fait qu'elle est d'ores et déjà invitée, directement ou par l'intermédiaire de sa fille, à communiquer à la chambre de céans, dès réception, la copie de la décision sur réclamation de l'administration fiscale au sujet de la taxation 2014 de Madame B______, respectivement le nouveau calcul du RDU 2014 de cette dernière, y compris si ce dernier n'est pas modifié suite à la décision fiscale susmentionnée.
https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010
A/300/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure fiscale relative à la taxation 2014 de Madame B______. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le