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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2010 A/300/2010

31 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·705 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/300/2010 ATAS/873/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 31 août 2010

En la cause Madame P__________, domiciliée à Châtelaine, représentée par la Fédération Suisse pour Intégration des handicapés, Me Jean-Marie AGIER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève

intimé

A/300/2010 - 2/4 - Vu la décision du 14 décembre 2009 refusant toute prestation à l'assurée, motif pris que son degré d'invalidité serait de 38% seulement; Vu le recours du 27 janvier 2010, concluant à la nullité de la décision pour violation du droit d'être entendu de l'assurée; Vu la réponse du 25 février 2010, concluant au rejet du recours motif pris que le dossier avait été transmis au médecin de l'assurée, de sorte que son droit d'être entendu avait été respecté; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 30 mars 2010, lors de laquelle l'assurée a sollicité, si la nullité de la décision n'était pas retenue, que le fond du recours soit instruit par le biais d'une expertise judiciaire, concluant à l'octroi d'une rente entière dès le 1 er août 2007; Vu le rapport d'expertise bi-disciplinaire psychiatrique et rhumatologique du 9 juillet 2010, qui conclut que l'assurée peut travailler à 80 % dans les domaines de compétence qu’elle a déjà acquis. En particulier, sur le plan physique, l’atteinte consécutive de plusieurs articulations nécessitant un traitement anti-inflammatoire régulier permet de retenir une incapacité de travail de 20 %. Sur le plan psychique, sans être incapacitants, les diagnostics de trouble de la personnalité de type borderline, de majoration de symptômes pour des motifs psychiques, contribuent à une incapacité de 20 % non cumulable à l’incapacité physique. Pour terminer, l’assurée ne présente pas d’incapacité pour les tâches ménagères ; Vu le courrier du conseil de l'assurée du 29 juillet 2010 informant le Tribunal de céans que l'assurée retire son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, mais de statuer sur les frais de la cause. Attendu en droit: Que la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1 er juillet 2006, a apporté des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), de sorte qu’il sera perçu un émolument.

A/300/2010 - 3/4 - Qu'il se justifie ainsi, compte tenu de la charge liée à la procédure, en termes surtout de frais d'expertise, des conclusions des experts et de l’issue probable du litige à défaut de retrait du recours, de mettre à charge de la recourante un émolument de 200 fr.

A/300/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Met un émolument de 200 fr à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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