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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.04.2017 A/2998/2016

26 avril 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,086 mots·~10 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2998/2016 ATAS/333/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 avril 2017 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2998/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1982, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ORP) en date du 21 octobre 2015, recherchant une activité à temps complet. 2. Par pli du 27 mai 2016, l’ORP a adressé à l’assurée une convocation à un entretien de conseil fixé au 1er juin 2016 à 14h30. 3. Par décision du 8 juin 2016, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assurée pour une durée de neuf jours à compter du 2 juin 2016, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil et qu’elle n’avait fourni aucune excuse valable. 4. Par courrier du 6 juillet 2016, l’assurée a formé opposition, indiquant que son adresse n’avait pas changé, mais que suite à quelques problèmes familiaux elle avait dû temporairement quitter son adresse et la lettre de convocation ne lui avait pas été transmise dans les temps. Elle en avait parlé avec son conseiller et cela ne se reproduira plus. 5. Par décision du 15 juillet 2016, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée, motif pris que ses explications ne lui permettaient pas de revoir la décision litigieuse puisque, émergeant à l’assurance-chômage depuis le mois d’octobre 2015, elle devait s’attendre à recevoir des convocations de la part de l’ORP et se devait de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de recevoir son courrier. C’est par sa propre faute qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de la convocation à elle adressée par l’ORP le 27 mai 2016. Pour le surplus, s’agissant d’une deuxième suspension prononcée, la durée de la suspension de neuf jours respecte le principe de proportionnalité. 6. Par acte du 12 septembre 2016, l’assurée interjette recours. Elle explique, pièce à l’appui, qu’en date du vendredi 27 mai 2016, elle avait pris contact par courriel avec son conseiller afin d’annuler le rendez-vous du 27 mai pour cause de déménagement. Ce dernier a confirmé avoir pris note de son message et l’a informée qu’il allait lui envoyer un nouveau rendez-vous par courrier, sans toutefois mentionner de date. Or, la nouvelle convocation fixée au mercredi 1er juin a été envoyée par courrier B, si bien qu’elle n’a pas pu la recevoir à temps puisque trois jours ouvrables séparaient ces deux dates. Elle réaffirme avoir expressément demandé une communication par courriel en raison des difficultés liées à sa situation familiale, étant en procédure de divorce. Elle ne comprend pas pourquoi ce nouveau rendez-vous n’a pas été fixé immédiatement lors de l’échange de courriels du 27 mai, au vu de sa date rapprochée. La recourante conteste avoir commis une faute et conclut à l’annulation de la décision querellée. 7. Dans sa réponse du 10 octobre 2016, l’OCE relève que l’argument invoqué par la recourante est en contradiction avec ses explications du 6 juillet 2016 lorsqu’elle précise qu’ayant dû quitter temporairement son domicile, la convocation pour l’entretien litigieux ne lui a pas été transmise à temps. Cela étant, l’OCE précise

A/2998/2016 - 3/6 que la convocation du 27 mai 2016 a été envoyée par courrier postal et non par courriel comme indiqué par le conseiller en personnel dans sa réponse à l’intéressée. L’intimé persiste dans ses conclusions. 8. Par réplique du 1er novembre 2016, la recourante conteste les déclarations de l’intimé. Il est exact qu’elle avait informé son conseiller de son déménagement, ce qu’elle a également mentionné dans sa lettre du 6 juillet 2016, mais cela n’a rien à voir avec les faits. En effet, le vendredi 27 mai, son conseiller a confirmé par courriel qu’il allait lui envoyer un nouveau rendez-vous par courrier postal, mais sans mentionner de date. Or, la nouvelle convocation fixée au mercredi 1er juin a été envoyée en courrier B, si bien qu’elle n’a pu la recevoir à temps, puisque trois jours ouvrables séparaient ces deux dates. Aucune faute ne peut dès lors lui être reprochée. Par ailleurs, au vu des dates si rapprochées, il est totalement incompréhensible que son conseiller n’ait pas pris la peine de lui envoyer un courriel pour l’informer qu’il allait envoyer une nouvelle convocation par courrier postal et qu’il ait choisi de ne pas l’avertir que le rendez-vous aurait lieu le mercredi suivant. La recourante se tenait à disposition pour une audience de comparution personnelle. 9. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 23 novembre 2016, la recourante a déclaré qu’elle ne parlait pas le français, de sorte qu’elle ne pouvait être entendue. La chambre de céans l’a informée qu’il lui appartenait de requérir un interprète. L’intimé a déposé à la procédure un chargé de pièces complémentaires. 10. Une nouvelle audience de comparution personnelle, fixée au 18 janvier 2017 avec le concours d’un interprète, a été annulée à la requête de l’intimé. 11. La chambre de céans a convoqué les parties à une nouvelle audience de comparution personnelle le 1er février 2017, et requis la présence d’une interprète pour assister la recourante. 12. La recourante ne s’est pas présentée à l’audience, ni excusée. L’intimé a précisé que la convocation du 27 mai 2016 avait été envoyée à la recourante par courrier B. Toutefois, dans son opposition du 6 juillet 2016, la recourante indiquait que la lettre de convocation ne lui avait pas été transmise dans les temps. Cela signifiait ainsi qu’elle avait été reçue dans les temps à l’adresse indiquée, mais qu’elle ne lui avait pas été remise étant donné qu’elle avait quitté temporairement son domicile. Toutefois, la recourante fait valoir dans son recours qu’elle n’a pas pu la recevoir à temps puisque trois jours ouvrables séparaient les deux dates. 13. Après communication du procès-verbal d’audience à la recourante, la cause a été gardée à juger.

A/2998/2016 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de neuf jours à compter du 2 juin 2016. 4. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI [RS 837.0]). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, arrêt C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3 in DTA 2000 n° 21 p. 101). 5. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). 6. En l’espèce, la recourante conteste avoir reçu à temps la convocation envoyée par courrier B le vendredi 27 mai, alors que l’entretien de conseil était fixé au mercredi 1er juin suivant, soit trois jours ouvrables plus tard. La chambre de céans constate que par courriel du vendredi 27 mai 2016, la recourante s’est excusée de son absence à l’entretien de conseil du même jour, pour cause de déménagement, et a sollicité un rendez-vous pour la semaine suivante. Son

A/2998/2016 - 5/6 conseiller a pris note de son message et lui a fait savoir qu’il lui enverrait un nouveau rendez-vous via mail (cf. pièce produite par la recourante et ne figurant pas au dossier de l’intimé). Or, la convocation à l’entretien de conseil fixé au mercredi 1er juin 2016 a en réalité été envoyée à la recourante par courrier B, daté du vendredi 27 mai 2016. A supposer que le courrier ait été posté le même jour, ce qui n’est d’ailleurs pas établi, et au vu de l’incertitude quant aux délais de distribution des courriers non prioritaires par la poste, il apparaît hautement vraisemblable que la convocation n’a pas pu parvenir en temps utile à la recourante. On comprend par ailleurs mal pourquoi le conseiller en personnel ne lui a pas adressé la nouvelle convocation par mail, comme il l’avait annoncé. Au vu de ce qui précède, aucune faute ne peut être reprochée à la recourante pour cette absence à l’entretien de conseil du 1er juin 2016. 7. Bien fondé, le recours est admis. 8. La procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA-GE - E 5 10). Toutefois, les débours et un émolument peuvent mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue dans les limites établies par le règlement du Conseil d’État (art. 89H al. 1 2ème et 3ème phrases). En l’espèce, la chambre de céans considère que la recourante a témoigné de légèreté en ne se présentant pas à l’audience de comparution personnelle du 1er février 2017, alors qu’elle avait expressément requis la présence d’une interprète, et quand bien même il était indiqué sur la confirmation d’inscription au chômage qu’elle avait une bonne connaissance du français, oral et écrit. Elle ne s’est pas non plus excusée de son absence. Par conséquent, il se justifie de mettre à sa charge un émolument de CHF 80.- (cf. art. 89 H al. 1, 2ème phrase ; art. 1 à 3 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986, RFPA - E 5 10.03).

A/2998/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 15 juillet 2016. 3. Condamne la recourante au paiement d’un émolument de CHF 80.-, dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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