Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2015 A/2998/2014

7 mai 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,018 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michaël BIOT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2998/2014 ATAS/344/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2015 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à BELLEVUE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2998/2014 - 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 27 juin 2014, le service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a calculé le droit aux prestations de Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) ; Que le 17 juillet 2014, celle-ci s’est opposée à cette décision en contestant la prise en compte d’un revenu d’invalide pour elle-même et celle d’un gain potentiel pour son conjoint ; Que par décision du 5 septembre 2014, le SPC a partiellement admis l’opposition, en ce sens qu’il a fait droit au premier grief de sa bénéficiaire et rectifié la décision litigieuse en renonçant à tenir compte d’un revenu d’invalide ; Que des nouveaux calculs effectués, est ressorti un montant rétroactif de CHF 32'433.- en faveur de la bénéficiaire, versé à raison de CHF 28'728.- pour l’Hospice général, en remboursement d’avances consenties, et de CHF 3'705.- à la bénéficiaire avec sa prestation d’octobre 2014 ; Qu’en revanche, le SPC a rejeté le second grief invoqué par l’opposante, à savoir celui relatif à la prise en compte d’un gain potentiel de CHF 57'672.- pour son conjoint ; Que par écriture du 26 septembre 2014, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant que l’état physique et psychique de son époux ne lui permettait pas d’exercer la moindre activité lucrative ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 30 octobre 2014, a conclu au rejet du recours, au motif que l’incapacité de travail du conjoint de sa bénéficiaire n’était ni étayée ni établie par un certificat médical circonstancié ; Qu’un rapport médical établi le 20 novembre 2014 par le docteur B______ et attestant d’une totale incapacité de travail du mari de la recourante a alors été produit ; Que par écriture du 2 décembre 2014, l’intimé, après en avoir pris connaissance, a proposé de reprendre le calcul des prestations avec effet au 1er octobre 2014 (mois suivant le recours), en renonçant à prendre en compte un gain potentiel pour l’époux de la bénéficiaire ; Que le 20 novembre 2014, la recourante a informé la Cour de céans qu’elle souhaitait être représentée par sa fille, sans élection de domicile ; Que le 30 janvier 2015, l’intimé a fait parvenir à la Cour de céans un nouveau plan de calcul simulant les prestations dues à compter du 1er octobre 2014 et a conclu à l’admission partielle du recours en ce sens ;

A/2998/2014 - 3/4 - Qu’invitée à se déterminer, la recourante ne s’est pas manifestée dans les délais qui lui avaient été impartis, pas plus qu’elle ne s’est présentée à l’audience de comparution personnelle à laquelle elle avait été convoquée ; Que, finalement, en date du 22 avril 2015, la recourante a fait part à la Cour de céans de son accord avec la proposition de l’intimé ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens, puisqu’il avait déjà rendu son préavis ; Qu'il convient de rendre un jugement dans le sens proposé par la simulation produite par l’intimé (nouveaux calculs ne tenant compte d’aucun gain potentiel pour l’époux de la recourante à compte du 1er octobre 2014), étant précisé que la recourante a indiqué obtenir ainsi satisfaction.

A/2998/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond: 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Annule la décision du 5 septembre 2014. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveaux calculs conformes à la simulation produite le 30 janvier 2015. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2998/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2015 A/2998/2014 — Swissrulings