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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.05.2012 A/2998/2011

3 mai 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,780 mots·~29 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2998/2011 ATAS/583/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 3 mai 2012 5ème Chambre

En la cause Madame G____________, domiciliée à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel Recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 Intimé

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A/2998/2011 EN FAIT 1. Madame G____________, née en 1967, est mariée et mère d'un enfant né en 1996. Elle détient un diplôme d'exploitation chez X___________ et y a travaillé à plein temps à partir de février 1989. 2. Sur la base d'un rapport d'expertise du 11 août 2001 du Professeur L___________ concluant à un épisode dépressif sévère avec une incapacité de travail totale dans toute activité, l'intéressée est mise au bénéfice d'une rente invalidité entière par décision du 11 décembre 2001, avec effet au 1 er août 1996. 3. En janvier 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) entame une révision du droit à la rente. 4. Dans son rapport du 28 avril 2006, le Dr M___________ diagnostique des dorsolombalgies chroniques depuis 1989 et un petit début de gonarthrose depuis 1999. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il mentionne un status post-luxation congénitale de la hanche, une obésité (107,5kg) et une hypertension artérielle. Par ailleurs, il indique n'avoir jamais attesté un arrêt de travail pour cette patiente. 5. Le 12 août 2006, l'assurée fait savoir à l'OAI qu'elle n'est pas suivie par un psychiatre. 6. A la demande de l'OAI, l'assurée fait l'objet d'une expertise par le Dr N___________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, ainsi que médecine psychosociale et psychosomatique. Dans son rapport du 23 novembre 2006, ce médecin pose les diagnostics de gonalgies pauci-symptomatiques avec gonarthrose femoro-patellaire bilatérale débutante et syndrome femoro-patellaire droit, de lombalgies chroniques persistantes sur troubles statiques du rachis dorsolombaire discrets et modifications dégénératives débutantes, de cervicalgies chroniques sur troubles dégénératifs débutants, d'une obésité de stade III/IV (BMI 40) et de syndrome fibromyalgique. Il constate également l'absence d'éléments psychopathologiques ayant valeur de maladie. La capacité de travail est de 100 % dans une activité adaptée en position assise ou alternée et sans charge supérieure à 5kg. L'ancienne activité d'employée postale au guichet ne s'avère plus possible en raison des douleurs des membres inférieurs. L'expert relève que l'assurée a été opérée en 1970 d'une luxation congénitale des deux hanches. Actuellement, elle se plaint de douleurs musculo-squelettiques polytopiques, non systématisées, se doublant de nucalgies, d'algies du rachis lombaire, de sciatalgies bilatérales, de gonalgies ainsi que d'une asthénie intense dès le matin au réveil. Elle affirme aussi

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A/2998/2011 ressentir des douleurs dans les deux hanches qui s'accompagnent de blocages récurrents. Les douleurs la réveillent la nuit et se situent à six ou sept sur une échelle de douleurs. Pour effectuer le ménage, elle se fait aider par une amie, ainsi que la famille. Les articulations périphériques sont intactes, les hanches entièrement mobiles et indolores au status. Il en va de même des genoux, à l'exception de la présence d'un syndrome femoro-patellaire du côté droit. La nuque ne présente pas de contractures de la musculature spinale, est mobile et indolore dans tous les axes de l'espace. La mobilité dorso-lombaire s'avère conservée et indolore. Sur le plan psychique, l'assurée s'est remise des troubles thymiques et s'est bien adaptée à ses limitations actuelles. 7. Du 12 au 25 novembre 2007, l'assurée fait l'objet d'une observation professionnelle au Centre d'intégration professionnelle (ci-après : CIP). Dans son rapport du 30 novembre 2007, le CIP conclut que l'assurée est capable de réintégrer le monde économique ordinaire. 8. Dans son rapport du 21 juillet 2008, la division de la réadaptation professionnelle propose de mettre l'assurée au bénéfice d'un stage d'orientation professionnelle du 11 août au 9 novembre 2008 aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI). 9. Le 21 juillet 2008, l'OAI octroie à l'assurée l'orientation professionnelle préconisée aux EPI. Par décision du 28 juillet 2008, il fixe les indemnités journalières à 103 fr. 70 par jour pendant la durée de cette mesure. 10. Dans la synthèse du rapport d'observation du 14 novembre 2008 des EPI, il est relevé ce qui suit: "La mesure d'orientation professionnelle conclut que l'assurée est apte au reclassement professionnel à mi-temps (actuellement). L'endurance est limitée. Néanmoins, la limitation au mi-temps étant essentiellement basée sur des considérations subjectives (fatigabilité, manque de résistance, lenteur, "poids psychiques", engagement inégal, déclarations de l'assurée) il conviendrait de suivre la question avec son médecin. Mise en situation : Le stage d'aide administratrice en EMS à la "Résidence Y________ a été un succès. Dans ce cadre, de bonnes compétences sociales ont été mises en évidence. L'assurée est intéressée par ce métier et dit qu'il est compatible avec son atteinte "à mi-temps et en faisant attention aux ports de charges".

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A/2998/2011 Les orientations de téléphoniste-réceptionniste à l'accueil et d'employée de bureau sont exigibles. L'orientation de manutentionnaire légère n'est pas envisageable, l'assurée est démonstrative de ses douleurs dorsales et s'intéresse surtout aux activités de contacts humains. Quant à l'examen d'une orientation dans l'horlogerie, il a été rapidement interrompu, l'assurée est inapte à l'exécution de travaux fins (et ne fait aucun effort pour essayer d'obtenir des résultats exploitables). Propositions : formation pratique en EMS de douze mois (du 10 novembre 2008 au 29 novembre 2009), avec des cours théoriques spécialisés externes, afin d'exercer le métier d'aide animatrice en gérontologie." 11. Le 20 novembre 2008, l'OAI communique à l'assurée qu'elle prendra en charge les cours du reclassement professionnel en tant qu'aide animatrice en gérontologie du 10 novembre 2008 au 29 novembre 2009 à l'EMS Y_______. 12. Le 24 février 2009, l'OAI communique à l'assurée qu'elle lui octroie les frais de formation pour le reclassement dans le métier d'animateur en gérontologie du 22 avril au 31 décembre 2009. 13. Par courrier du 4 juin 2009, la pension "Y_______ Sàrl", informe l'OAI que l'assurée a dû s'absenter pendant le stage plusieurs fois pour cause de maladie, à savoir du 10 au 31 décembre 2008, les 11 et 12 mars 2009, du 1 er au 9 avril 2009, le 15 mai 2009 ainsi que les 26 et 27 mai 2009. Cet établissement s'interroge sur la possibilité pour l'assurée de pouvoir pratiquer une activité professionnelle à un rythme régulier et soutenu, tout en relevant que son travail donne entière satisfaction. 14. Déférant à une demande de l'OAI, l'assurée l'informe le 19 octobre 2009 qu'elle n'a jamais manqué un jour de travail sans raison médicale. Elle souffre énormément et se plaint d'avoir aucune vie, devant se coucher dès qu'elle est rentrée à la maison. Néanmoins, elle affirme être de bonne volonté et de faire le maximum. Elle admet qu'il est important d'avoir une vie sociale et de se sentir incluse dans la société, mais estime que sa santé ne lui permet pas de faire un travail physiquement difficile et avec de longs trajets. Elle demande si elle pourrait faire une formation à l'OAI en bureautique, tout en disant adorer le métier d'animatrice en gérontologie. Cependant, selon l'assurée, elle n'a pas bénéficié de la formation convenue. Des cours importants ont été annulés et elle a souvent travaillé seule ou avec des stagiaires, très rarement avec une animatrice diplômée. Enfin, elle relève que la formation d'animatrice en gérontologie n'existe plus. Elle est remplacée par une formation qui inclut les activités d'aide-soignante et d'animatrice à la fois.

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A/2998/2011 15. Dans son rapport du 28 octobre 2009, le Dr M___________ atteste que l'état de la recourante est stationnaire et qu'il n'y a pas de changement dans les diagnostics. Toutefois, il fait état d'un syndrome vertébrale lombaire aigu en date du 2 octobre 2009. Le traitement est en cours. La compliance est optimale, mais il n'y a pas une bonne concordance entre les plaintes et l'examen clinique. 16. Par courrier du 15 novembre 2009, l'assurée explique à l'OAI qu'après quelques difficultés au début, elle s'est bien adaptée à son travail, mais que les trajets ont très vite commencé à lui prendre beaucoup d'énergie et que les douleurs sont devenues de plus en plus fortes. Par ailleurs, il faut faire dans une petite structure beaucoup de choses qui sortent du domaine de l'animation, comme déplacer des fauteuils et des tables, ainsi qu'empêcher les résidents de marcher ou de partir, lorsqu'ils sont en crise, préparer les petits-déjeuners, donner à manger, aider les résidents à se lever d'un fauteuil etc. Or, elle ne doit pas porter plus de cinq kilos en raison de ses problèmes de santé. Elle se demande si elle aurait moins souffert dans un EMS plus grand où elle n'aurait pu faire que de l'animation. Elle se plaint également que, pendant sa formation, les cours les plus intéressants et importants n'ont pas eu lieu, de sorte qu'elle n'a pas eu la formation qu'elle aurait dû avoir. Le trajet depuis son domicile à Vernier jusqu'à l'EMS lui prenant deux heures et demie aller/retour tous les jours, elle demande si il y a une possibilité de faire une "vraie" formation dans un EMS plus proche de son domicile. Elle se déclare également prête à essayer une autre formation dans la bureautique. 17. Le 26 novembre 2009, la pension "Y_______ Sàrl" atteste que l'assurée a effectué un stage d'aide animatrice à 50% dans son établissement, dans le but d'un reclassement professionnel, du 2 octobre 2008 au 29 novembre 2009. La stagiaire a participé à des animations de type occupationnel thérapeutique et de loisirs, ainsi que servi les petits-déjeuners et les goûters aux pensionnaires. Elle a su établir des relations de confiance et des liens personnels avec les résidants. Sa gentillesse, sa disponibilité et sa patience ont été très appréciés. Sa collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire était très bonne. 18. De l'avis médical du 2 décembre 2009 du Dr O___________, médecin au Service médical régional pour la Suisse romande de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR), il ressort qu'une incapacité de travail totale est attestée depuis le 19 octobre 2009 en raison d'un lumbago aigu qui semble être en lien avec l'activité d'animatrice inadaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée. Le Dr O___________ propose de requestionner le Dr M___________.

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A/2998/2011 19. Par décision du 9 décembre 2009, l'OAI accorde à l'assurée une indemnité journalière de 199 fr. 40 du 30 novembre au 31 décembre 2009. 20. Le 10 décembre 2009, l'assurée fait part à l'OAI de son désespoir, ayant terminé le travail le 29 novembre 2009 et n'ayant pas reçu les indemnités journalières depuis lors. Elle relève par ailleurs qu'elle avait une rente d'invalidité à 100 % qu'elle ne touche plus depuis janvier 2009. La formation promise n'existe pas, de sorte qu'elle n'a pas reçu de diplôme. La moitié des cours a été annulée pour manque de participants. L'assurée a par ailleurs été souvent malade et les doses de ses médicaments ont augmenté. 21. Le 22 décembre 2009, l'OAI répond à l'assurée qu'elle recevra la totalité des indemnités journalières pour novembre et décembre 2009, alors même que les interruptions de travail pour cause de maladie étaient supérieures à 30 jours et que cette durée constitue la limite pour le paiement des indemnités journalières pendant une incapacité de travail. Par ailleurs, l'OAI confirme que la formation d'animatrice en gérontologie que l'assurée a suivie est qualifiante, puisqu'elle est couronnée, si le candidat remplit les conditions, par la délivrance d'un diplôme reconnu pour l'exercice de cette activité. Elle rappelle que la formation comporte un volet théorique, par l'octroi d'une formation auprès de l'Association vaudoise d'établissements médico-sociaux (AVDEMS), et un volet pratique, concrétisé par un stage professionnel dans l'EMS Y___________. Cette formation est ainsi parfaitement adaptée à l'objectif de reclassement. Faute de disponibilité, une formation pratique dans un EMS plus proche n'a malheureusement pas pu lui être offerte. Enfin, l'OAI informe l'assurée qu'il a resoumis son dossier au SMR, afin qu'il examine si une nouvelle évaluation de son état de santé est nécessaire. 22. Le 2 février 2010, le Dr M___________ informe l'OAI que les "démêlés avec vos différents services ont provoqué chez [l'assurée] un état dépressif réactionnel", traité par médicaments. Il relève que cela influence la symptomatologie douloureuse avec apparition d'un syndrome vertébral-lombaire aigu, pour lequel il a dû faire des infiltrations. Il pense que l'assurée présente actuellement une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. 23. Dans son rapport du 30 juin 2010, la division de la Réadaptation professionnelle rappelle que l'assurée n'a jamais travaillé à plus de 50 % pendant le stage, malgré l'avis du SMR, selon lequel la capacité de travail est de 100 %. Cette division constate par ailleurs que la formation théorique et pratique est achevée. Si l'activité d'animatrice est adaptée, l'assurée pourrait trouver un emploi dans ce domaine.

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A/2998/2011 24. Par courrier du 7 novembre 2010, l'assurée rappelle à l'OAI que son dossier est toujours en attente d'une décision depuis janvier 2010, suite à une réadaptation professionnelle. Depuis cette date elle ne perçoit aucun revenu. Elle indique par ailleurs qu'elle est en dépression et suivie par le Dr P___________ depuis mai 2010, à raison d'une séance par semaine. Enfin, elle souffre de douleurs chroniques. 25. Par courrier du 30 décembre 2010, l'assurée réclame de nouveau une décision ou une expertise médicale, si l'OAI a un doute. Elle lui fait savoir qu'elle s'est inscrite au chômage en octobre, mais qu'elle n'a pour l'instant pas droit aux prestations, l'assurance-chômage attendant la décision de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, il lui a été indiqué par l'OAI en janvier 2010 qu'elle allait soit récupérer sa rente, soit refaire une réadaptation professionnelle compatible avec ses problèmes de santé, à 50 % ou à 100 %. Or, depuis une année, elle n'a plus de nouvelles. 26. Le 10 janvier 2011, l'OAI fait savoir à l'assurée qu'elle la soumettra à une nouvelle expertise médicale. 27. Les 13 et 25 janvier 2011, l'assurée fait l'objet d'une expertise rhumatologique et psychiatrique par le Dr Q___________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, et par la Dresse R___________, psychiatre. Dans leur rapport du 4 février 2011, ces médecins posent les diagnostics suivants, avec répercussion sur la capacité de travail : status post notion d'un trouble dépressif d'intensité sévère en rémission avec, actuellement, une dysthymie, syndrome femoro-patellaire droit et gonarthrose bilatérale débutante. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils retiennent une personnalité émotionnellement labile de type borderline, des difficultés dans les rapports avec le conjoint, des douleurs musculosquelettiques ubiquitaires, une obésité et une hypertension artérielle. Sur le plan physique, l'assurée doit éviter les travaux lourds, le port de charges supérieures à dix kilos, la position debout et la marche prolongée, les travaux accroupis, la montée et la descente d'escaliers de manière répétitive. Sur le plan psychique, l'assurée présente une fragilité constitutionnelle de la personnalité qui rend plus difficile la mobilisation des ressources pour reprendre une activité professionnelle à plein temps. Les experts ajoutent "Comme il ne s'agit pas d'une limitation d'ordre médical, elle ne réduit pas l'exigibilité professionnelle au sens de l'AI". Sur le plan social, les experts estiment qu'une reprise professionnelle serait très favorable pour l'image de soi et pour aborder les difficultés conjugales actuelles. Un maintien du soutien de la part de l'assurance-invalidité pour cette reprise pourrait se révéler bénéfique. L'expertisée pourrait travailler à 100 % dans l'activité d'aide-animatrice en EMS. Les experts relèvent par ailleurs que, depuis l'expertise du 24 novembre 2006 par le Dr N___________, un amendement complet de l'atteinte psychiatrique

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A/2998/2011 est attesté. Depuis lors, la capacité de travail de l'assurée est complète sur le plan psychiatrique. De l'anamnèse il ressort notamment que le mari de l'assurée bénéficie d'une rente d'invalidité partielle pour un degré d'invalidité de 60%, en raison d'une dépression apparue suite à un mobbing . Selon l'expertisée, le mari est "explosif" et les conflits de couple sont fréquents. Elle envisage le divorce. Quant à l'exigibilité professionnelle, l'assurée estime que l'activité d'aide-animatrice en EMS est adaptée, mais sans les activités annexes qui lui ont été demandées lors de son stage. Elle n'a pas recherché un emploi de ce type après son stage, mais a commencé des recherches d'emploi depuis son inscription au chômage en octobre 2010. Elle envisage par exemple une activité parascolaire, dont le rythme des vacances lui permettrai de se remettre de ses douleurs. Il ressort également de l'anamnèse que l'assurée n'a jamais été hospitalisée en raison d'atteintes psychiatriques, ni commis des tentamen ni élaboré de scénarios suicidaires. Elle ne s'est jamais automutilée ni présenté des troubles de comportement alimentaire. Après avoir bénéficié d'un traitement antidépresseur durant six mois en 2001, l'assurée recommence un tel traitement début 2010 et débute une psychothérapie en mars 2010 chez le Dr P___________. Elle vit avec son mari et leur fils dans une grande maison dont ils sont propriétaires. Elle possède un chien, environ 25 oiseaux, deux chèvres et une brebis dont elle s'occupe, alors que son mari prend soin du jardin potager. Quant à la vie sociale, l'assurée rend visite à ses parents une à deux fois par semaine. Elle est par ailleurs en contact avec son meilleur ami, avec lequel elle a des fréquents contacts par mails, sms et téléphones. Elle le voit également une à deux fois par mois. L'assurée et son mari apprécient recevoir chez eux, mais son mari n'accepte pas les invitations en retour. Dans l'appréciation, il est notamment relevé qu'il s'agit d'une assurée vive et intelligente. Une importante labilité émotionnelle révèle une personnalité fragile, une identité peu structurée, une difficulté à mobiliser ses ressources propres, de sorte qu'elle éprouve de grandes difficultés à reprendre une vie active à plein temps. Toutefois, le trouble de la personnalité est constitutionnel et non pas décompensé. Il n'est donc pas incapacitant. Un contact téléphonique a été pris avec le Dr P___________, lequel a indiqué que l'assurée ne s'imaginait pas travailler à plus de 50 %, même si les signes objectifs de dépression n'étaient actuellement pas sévères. Selon le médecintraitant, c'est l'atteinte fibromyalgique qui empêche l'expertisée de travailler à un taux plus élevé. Sur le plan rhumatologique, à part la gonarthrose et le syndrome femoro-patellaire, il n'y a aucune limitation fonctionnelle manifeste. L'examen reste essentiellement marqué par des signes de surcharge fonctionnelle alliant exagération de la réponse verbale, projection non anatomique de la douleur, retrouvant des discordances manifestes, des amplitudes articulaires lorsque l'on observe l'assurée à son insu pour l'habillage et le déshabillage, lors des

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A/2998/2011 retournements sur la table d'examen et lorsqu'on lui demande d'effectuer certaines amplitudes articulaires de manière active. Ainsi, ni le status ni les examens complémentaires ne permettent d'expliquer la globalité des symptômes allégués, leurs localisations, leurs intensités et leurs retentissements sur le fonctionnement. 16 sur 18 points de Smythe sont douloureux à la palpations et dès lors évocateurs d'une fibromyalgie. Cependant, la présence d'une amplification des symptômes, de nombreux signes comportementaux et des points de contrôles positifs (sic) lui font écarter ce diagnostic et retenir plutôt un syndrome douloureux chronifié à intégrer à une comorbidité psychiatrique associée. Par ailleurs, l'examen clinique est quasi superposable à celui réalisé par le Dr N___________ en 2006. La capacité de travail est par conséquent entière d'un point de vue rhumatologique dans une activité adaptée. L'experte psychiatre se prononce également sur les critères jurisprudentiels concernant le caractère invalidant d'une fibromyalgie ou d'un trouble somatoforme douloureux. Elle considère notamment que le trouble de la personnalité et la dysthymie ne sont pas d'une grande gravité et intensité. 28. Le 5 avril 2011, la division de la réadaptation professionnelle évalue le degré d'invalidité de l'assurée à 30,6 %, sur la base d'une pleine capacité de travail en tant qu'aide-animatrice dans un EMS. 29. Par courrier du 10 mai 2011, l'assurée demande où en est son dossier. Elle estime avoir fait une énorme erreur durant sa réadaptation, lorsque l'OAI a décidé de lui enlever la rente et de la payer entièrement avec "la caisse de compensation". Elle n'a jamais imaginé qu'à la fin de la réadaptation elle se retrouverait sans un sou. Elle relève par ailleurs avoir fait beaucoup d'efforts pour faire la réadaptation professionnelle et payé au moins 1'500 fr. de taxi de sa poche durant celle-ci pour pouvoir aller au travail. 30. Le 7 juin 2011, l'OAI communique à l'assurée un projet de fin de mesures professionnelles sans droit à une rente d'invalidité. Il relève que son état de santé s'est amélioré de manière significative depuis sa décision initiale, au plus tard à la date de l'expertise du 23 novembre 2006 du Dr N___________, et qu'elle a recouvré une pleine capacité de travail à cette date dans une activité adaptée. Par la suite, elle a bénéficié d'une réadaptation professionnelle durant laquelle elle a reçu des indemnités journalières, de sorte que le droit à la rente s'est éteint le 31 décembre 2008 en application de la loi. En outre, l'instruction complémentaire par une nouvelle expertise a confirmé que la capacité de travail raisonnablement exigible dans une activité adaptée est toujours de 100 %. Enfin, sa perte de gain n'étant que de 31 %, elle ne peut plus bénéficier d'une rente d'invalidité.

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A/2998/2011 31. Par courrier du 28 juin 2011, l'assurée s'oppose au projet de décision, ses problèmes de santé s'étant aggravés ces derniers mois. Elle est par ailleurs en attente d'une convocation au Centre de la douleur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). En outre, l'expertise bidisciplinaire contient des erreurs. Enfin, elle est actuellement en incapacité totale de travailler depuis plusieurs mois. 32. Le 20 juin 2011, le Dr P___________ atteste qu'il suit l'assurée depuis mai 2010 et qu'elle présentait alors, à part un tableau somatique préexistant, une symptomatologie dépressivo-anxieuse consécutive au refus de l'assurance-invalidité d'un stage d'animatrice et à une situation conjugale dégradée. Le suivi psychothérapeutique et le traitement pharmacologique permet, dans un premier temps, une évolution lentement favorable. Cependant, ces derniers mois, la recrudescence des plaintes physiques conduit à une nouvelle aggravation du trouble dépressif. Le médecin observe une humeur dépressive, des préoccupations morbides, une asthénie, une perte d'énergie chronique, une perte d'estime de soi associée à un sentiment de non reconnaissance, ainsi qu'une réduction marquée du plaisir et des intérêts. 33. Dans son avis médical du 25 août 2011, le Dr O___________ du SMR relève que "Nous savons depuis l'expertise rhumato-psychiatrique de 2011 que l'assurée bénéficie d'un traitement que l'on peut qualifier d'aléatoire". Selon ce médecin, le rapport du Dr P___________ n'apporte indubitablement aucun élément nouveau. Partant, l'exigibilité de 100 % dans une activité adaptée aux handicaps de l'assurée. 34. Par décision du 1 er septembre 2011, l'OAI confirme le projet de décision précité. 35. Par acte posté le 30 septembre 2011, l'assurée recourt contre cette décision. Elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu une formation d'animatrice en gérontologie durant deux ans , mais qu'elle a uniquement bénéficié d'un stage d'aide-animatrice durant un an. Le 19 janvier 2011, l'OAI lui a promis soit une autre réadaptation professionnelle à 50 % ou à 100 % compatible avec ses problèmes de santé, soit de nouveau une rente d'invalidité. Concernant l'expertise bi-disciplinaire faite en 2011, elle ne savait pas qu'elle aurait pu récuser les médecins. Elle relève par ailleurs que la décision litigieuse l'a énormément perturbée. En dépit de grands efforts pour reprendre le dessus, sa fragilité psychologique et ses douleurs physiques provoquent des angoisses. Les douleurs se sont accentuées depuis mars 2011, de sorte qu'elle est en arrêt de travail à 100 % depuis le 18 mars 2011. Chaque jour, elle espère juste arriver à se lever pour être debout devant son fils, pouvoir faire la physiothérapie, aller aux rendez-vous des médecins, essayer de soulager un peu ses douleurs, se laver et chauffer un repas.

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A/2998/2011 36. A l'appui de son recours, la recourante produit le rapport du 27 juillet 2011 du Centre multidisciplinaire d'étude et traitement de la douleur des HUG, sous la plume de Dresse S___________. Celle-ci pose les diagnostics de fibromyalgie, de lombalgies chroniques et de status post-opération de luxation congénitale des deux hanches en 1970. Elle relève que les douleurs sont devenues insupportables depuis environ six mois sans facteur déclenchant particulier. Elles englobent tout le corps et sont de type décharges électriques, coups de marteau et de poignard, compressions, broiements, déchirures, arrachements, brûlures, paresthésies. Leur intensité est dans les meilleurs moments de six sur dix et dans les pires de dix sur dix. La recourante décrit ne plus pouvoir effectuer les activités quotidienne du ménage, des repas et des courses. Le score sur le questionnaire d'Oswestry de 45 % est compatible avec un handicap sévère. A cela s'ajoutent des troubles du sommeil, qui se sont toutefois améliorés depuis son séjour à Loèche. Dans l'anamnèse psychosociale est relevé que la recourante relate des difficultés dans le couple, n'ayant aucune aide de son mari. Son fils l'aide un peu, notamment pour les courses. La recourante entoure beaucoup son père qui est gravement diabétique et sa mère. Le score sur l'index de dépression de Beck est à 36, soit compatible avec un épisode dépressif sévère. D'un point de vue médicamenteux, le taux sérique de Prégabaline est dans la norme décrite dans la littérature. Il conviendrait de discuter avec le psychiatre pour changer l'antidépresseur. La Dresse S___________ conseille notamment la participation à un groupe de thérapie cognitivo-comportementale pour apprendre à la recourante à mieux utiliser ses ressources personnelles afin de gérer les limites imposées par les douleurs dans la vie quotidienne. 37. Dans son avis médical du 19 octobre 2011, le Dr O___________ du SMR estime que la recourante ne fait part que de plaintes subjectives sans apporter un quelconque élément médical nouveau. Quand au score d'Oswestry, il est basé sur un questionnaire n'évaluant que des éléments subjectifs. Tel est également le cas du score obtenu à l'échelle de Beck de dépression .Ce test n'est utile que pour le suivi du traitement et la recherche. 38. Dans sa réponse du 19 octobre 2011, l'intimé conclut au rejet du recours, en se fondant sur l'avis du SMR précité. Il relève en outre que la recourante ne fait valoir aucun motif formel de récusation des experts. Les éléments apportés ne permettent pas de faire une appréciation différente du cas. 39. Auditionné le 18 janvier 2012, l’OAI déclare ce qui suit : «Il est exact que la recourante n’a pas acquis un diplôme au terme de la réadaptation professionnelle, alors que notre courrier du 22 décembre 2009 laisse

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A/2998/2011 entendre, du moins selon l’interprétation de la présidente de la Cour, qu’une telle formation est couronnée par un diplôme, si les conditions sont remplies. J’ignore pourquoi la recourante n’a pas pu acquérir un tel diplôme et quelles sont les conditions d’obtention. » Quant à la recourante, elle a expliqué ce qui suit : « L’OAI m’avait promis en janvier 2010 de me mettre au bénéfice soit d’une nouvelle réadaptation professionnelle mieux compatible avec mes handicaps soit de continuer à me verser la rente d’invalidité. Toutefois, j’admets que la situation médicale a changé, car je suis en incapacité de travail totale depuis le 18 mars 2011. Actuellement, il me serait très difficile de suivre un reclassement professionnel. Je suis toujours suivie par le Dr M___________ que je vois toutes les trois semaines et le Dr P___________ que je vois une fois par semaine. Je souffre d’une part de fortes douleurs et, d’autre part, de troubles psychiques qui entravent notamment ma concentration et ma mémoire. » 41. Le 27 février 2012, la recourante complète son recours, par l’intermédiaire de son conseil, et persiste dans ses conclusions. Elle relève en particulier que la symptomatologie tant psychiatrique que douloureuse s’est aggravée depuis avril 2011, justifiant un arrêt de travail total. Il s’avère dès lors nécessaire de compléter l’instruction par une nouvelle expertise psychiatrique. Le stage aux EPI a par ailleurs confirmé, sur le physique, sa difficulté de pouvoir maintenir un rythme régulier et soutenu, alors même qu’elle n’avait travaillé qu’à 50 %. La formation d’animatrice en gérontologie ne s’accorde pas non plus avec ses limitations fonctionnelles. En raison de la surcharge émotionnelle induite par cette activité et l’exacerbation des douleurs provoquées par les activités physiques, elle a été souvent absente. Aucun diplôme ne lui a été délivré à l’issue de cette formation, de sorte qu’elle n’a pas d’espoir d’accéder à un emploi dans ce domaine d’activité. Il ne saurait dès lors être soutenu que la mesure de reclassement professionnel a été un succès. Le salaire d’une animatrice en gérontologie ne peut donc être pris en considération pour le calcul de la perte de gain. La recourante estime en outre qu’il y a lieu de diminuer le salaire d’invalide théorique de 15 % pour tenir compte d’un important ralentissement et de sa fatigabilité. 42. Par écritures du 19 mars 2012, l’intimé se détermine sur les mesures de réadaptation professionnelle. Elle relève que la recourante n’a jamais travaillé à plus de 50 %, malgré l’avis du SMR. Elle n’a pas fini son stage et est en incapacité

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A/2998/2011 totale de travailler à partir du 19 décembre 2009. C’est la raison pour laquelle l’intimé a procédé à une évaluation théorique de la capacité de travail, Selon l’expertise pluridisciplinaire du 14 février 2011, une activité d’aide-animatrice en EMS est exigible à 100 %. Quant au salaire d’invalide pris en considération, l’intimé s’est référé au salaire dans les activités médicales, sociales et dans le domaine des soins au niveau le plus bas. Par ailleurs, le service de réadaptation a encore précisé que la formation théorique et pratique que la recourante a reçue lui permet de travailler dans le domaine en cause. Cependant, l’intimé pourrait lui proposer une aide au placement. L’intimé estime en outre qu’il n’y a pas lieu de faire une réduction sur le salaire d’invalide, s’agissant d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles et d’une personne qui ne présente pas les difficultés liées aux années de service, à la nationalité, à la catégorie d’autorisation de séjour ou au taux d’occupation. 43. Par courriers du 29 mars 2012, la Cour de céans informe les parties qu’il a l’intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et de la confier au Dr T___________, psychiatre. Elle leur communique également la mission de l’expert. 44. Par courrier du 17 et du 20 avril 2012, les parties consentent au choix de l’expert.

EN DROIT 1. Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. En particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise. Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3).

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A/2998/2011 2. En l'espèce, dans la mesure où la recourante fait valoir une aggravation de son état antérieure à la décision litigieuse du 1 er septembre 2011, il s’avère nécessaire d’actualiser les données médicales la concernant. A cela s'ajoute que l'expertise du 4 février 2011 ne paraît pas convaincante en ce qu'elle constate, d'une part, que l'assurée présente une fragilité constitutionnelle de la personnalité, entraînant une importante labilité émotionnelle et rendant plus difficile la mobilisation de ses ressources propres pour reprendre une activité professionnelle à plein temps, et d'autre part, que le trouble de la personnalité n'est pas invalidant, en considérant qu'il ne s'agit pas d'une limitation d'ordre médical. Au contraire, un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline constitue une pathologie psychiatrique reconnue et il semble dès lors à la Cour de céans que la Dresse R___________ aurait dû en tenir compte pour examiner dans quelle mesure la recourante dispose des ressources pour surmonter les douleurs. Par conséquent, il sied de mettre en œuvre une expertise judiciaire. 3. Celle-ci sera confiée au Dr T___________. ***

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A/2998/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement A. Ordonne une expertise médicale. B. La confie au Dr T___________. C. Dit que la mission de ce médecin sera la suivante : - Prendre connaissance du dossier médical de Madame G____________. - Examiner personnellement l'expertisée. - Prendre tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins ayant eu connaissance du cas de l'expertisée, en particulier des médecins traitants. - S'adjoindre tout spécialiste requis au titre de consultant. - Etablir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes : 1. Quels diagnostics posez-vous sur le plan psychiatrique dans une classification internationale reconnue ? 2. Comment ont évolué les atteintes à la santé psychique depuis l’expertise du 11 août 2001 du Professeur L___________ ? 3. Quelles sont les limitations fonctionnelles de Madame G____________ sur le plan psychiatrique ? 4. Quelle est actuellement sa capacité de travail sur le plan psychiatrique et comment celle-ci a évolué depuis août 2001 ? 5. Sur la base du dossier médical, constatez-vous, en septembre 2011, une amélioration de l’état de santé de Madame G____________, sur le plan psychiatrique, par rapport aux constatations du 11 août 2001 par le Professeur L___________ ? 6. Si vous deviez avoir retenu le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant, la comorbidité psychiatrique à ce trouble constitue-t-elle une atteinte indépendante de ce trouble ou doitelle être considérée comme étant réactionnelle aux douleurs ? Cette comorbidité psychiatrique est-elle importante par sa gravité, son acuité et sa durée ?

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A/2998/2011 7. Madame G____________ dispose-t-elle des ressources psychiques nécessaires pour surmonter les douleurs et travailler à 100 %? 8. Quelle est la vie quotidienne de Madame G____________ ? 9. Subit-elle une perte d’intégration sociale ? 10. Présente-t-elle un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite de la maladie) ? 11. Constatez-vous une discordance entre les douleurs alléguées et le comportement observé ? Les plaintes vous paraissent-elles convaincantes ? 12. Quelle est actuellement la capacité de travail de Madame G____________ et comment celle-ci a-t-elle évolué depuis l’expertise du Professeur L___________ ? 13. Quel est votre pronostic ?

D. Invite le Dr T___________ à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans ; E. Réserve le fond.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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