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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2015 A/2997/2014

29 juin 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,914 mots·~15 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christian PRALONG et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2997/2014 ATAS/504/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2015 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric recourante

contre BÂLOISE ASSURANCES SA, Management d'encaissement, sise Aeschengraben 21, BASEL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GROSJEAN Christian intimée

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EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) travaillait en qualité de vendeuse dans une boulangerie et était à ce titre assurée contre le risque d’accidents par la Bâloise assurance SA (ci-après : l’assureur-accidents), lorsqu’elle a été victime d’un accident en avril 2004. 2. Par décision du 3 février 2006, confirmée sur opposition le 7 juillet 2006, l’assureur-accidents a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 30 septembre 2005, date au-delà de laquelle il a considéré qu’il n’y avait plus de lien de causalité entre les troubles de l’assurée et l’événement assuré. 3. Saisi d’un recours de l’assurée, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) l’a admis en date du 18 octobre 2007 (ATAS/1136/2007). 4. En avril 2008, l’assureur-accident a rouvert l’instruction du dossier. 5. Par décision du 11 décembre 2012, l’assureur-accident, estimant qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement une amélioration sensible de l’état de santé de l’assurée, a mis un terme à sa prise en charge des frais et au versement des indemnités journalières, avec effet au 30 novembre 2012. Pour le reste, il a reconnu à l’assurée un degré d’invalidité de 12% lui ouvrant droit à une rente et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité. 6. Statuant sur opposition le 6 février 2013, l’assureur a modifié son calcul du degré d’invalidité et est parvenu à la conclusion que l’assurée n’avait pas droit à une rente. Pour le surplus, il a confirmé sa décision du 11 décembre 2012. 7. Saisie d’un recours interjeté par l’assurée, la Cour de céans a statué en date du 27 mars 2014 (ATAS/440/2014). Elle a admis partiellement le recours, confirmé la décision litigieuse en tant qu’elle fixait le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité mais renvoyé la cause pour le reste à l’intimée pour nouvelle décision. Le dispositif de cet arrêt était le suivant : « PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants.

A/2997/2014 - 3/8 - 3. Annule le chiffre III, deuxième tiret, de la décision sur opposition du 6 février 2013. 4. Confirme dite décision en tant qu’elle fixe le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 21'360 fr. 5. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants pour le surplus. (…) » S’agissant plus particulièrement du calcul du degré d’invalidité, la Cour a constaté que le revenu tel que ressortant des statistiques dépassait de plus de 5% celui qu’aurait réalisé la recourante dans son dernier emploi en 2012 et a considéré qu’il convenait de paralléliser les revenus à comparer à concurrence de la part excédant le taux minimal déterminant de 5%, ce qui conduisait à retenir un revenu avant invalidité de CHF 50'723.90 (consid. 9 a/bb). Quant au revenu d’invalide, la Cour a confirmé les calculs de l’intimée et sa fixation à CHF 43'340.60 (consid. 9b), ce qui l’a conduite à retenir un degré d’invalidité de 14,5%, arrondi à 15% (consid. 9c) et à admettre le recours dans cette mesure. Au terme de ce considérant 9c, la Cour ajoutait : « La rente d’invalidité, qui s’élève au maximum à 80% du gain assuré (art. 20 al. 1 LAA), peut être ainsi calculée en appliquant la formule suivante (…) : gain annuel x 0,8 x degré d’invalidité en pourcent /100, soit 50'723 fr. 90 x 0,8 x 15 / 100. Il en résulte une rente annuelle de 6'087 fr., soit 507 fr. 25 par mois à compter du 1er décembre 2012. » 8. Par décision du 1er juillet 2014, l’assureur-accidents a fixé le montant de la rente mensuelle accordée à l’assurée à CHF 448.80. Ce montant a été calculé sur la base d’un revenu annuel déterminant de CHF 44'880.- (80% de 44'880.- = 35'904.- ; 15% de 35'904.- = 5'385.60/12 = 448.80). 9. L’assurée s’est opposée à cette décision le 4 juillet 2014, en faisant valoir que la Cour avait fixé le montant de la rente à CHF 507.25. 10. Par décision du 4 septembre 2014, l’assureur-accident a relevé que c’était à tort que la Cour avait retenu dans son calcul un gain assuré de CHF 50'723.90, montant correspondant en réalité au revenu avant invalidité. L’assureur, considérant que le calcul de la rente ne figurait pas dans le dispositif de l’arrêt, a estimé ne pas être lié par ce montant et a rectifié l’erreur de calcul commise, puisque la Cour lui avait au demeurant renvoyé la cause pour nouvelle décision. 11. Par écriture du 2 octobre 2014, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. En substance, elle fait valoir qu’en l’occurrence, l’autorité de la chose jugée ne se rapporte pas au seul dispositif de l’arrêt de la Cour, puisque celle-ci a expressément renvoyé à ses considérants et ce, par deux fois.

A/2997/2014 - 4/8 - La recourante en tire la conclusion que si l’assurance entendait contester le calcul réalisé dans les considérants de l’arrêt, il lui appartenait d’interjeter recours à l’encontre de l’arrêt en question. Par ailleurs, elle rappelle que, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu pendant l’année précédant l’ouverture du droit à la rente. Considérant que, dans son cas, le droit à la rente est né plus de huit ans après l’accident du 15 avril 2004, soit le 1er décembre 2012 et qu’il est hautement vraisemblable que, durant ce laps de temps, elle ne se serait pas satisfaite d’un revenu nettement inférieur à la moyenne, que son expérience professionnelle se serait accrue, de même que ses connaissances linguistiques et, plus généralement son intégration en Suisse, la recourante en tire la conclusion que c’est bel et bien le salaire majoré retenu dans le cadre de la mise en parallèle des revenus qui devait être utilisé comme base de calcul. 12. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 27 octobre 2014, a conclu au rejet du recours. Elle relève que la décision initiale du 11 décembre 2012 octroyait une rente d’invalidité de 12%, que la décision sur opposition du 6 février 2013 niait le droit à une rente, qu’en conséquence, aucune de ces décisions ne s’était penchée sur le montant de la rente en tant que tel et que ce dernier ne saurait donc être considéré comme appartenant à l’objet du litige. Elle en tire la conclusion que la Cour ne pouvait statuer sur ce point et qu’elle a excédé sa compétence. Elle ajoute que l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’au seul dispositif de l’arrêt, non à ses motifs. 13. Par écriture du 1er décembre 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle fait remarquer que le tribunal cantonal, en matière d’assurances sociales, n’est aucunement lié par les conclusions des parties. Elle en tire la conclusion que la Cour pouvait parfaitement et librement fixer non seulement le taux d’invalidité mais également le montant de la rente. 14. Par écriture du 7 janvier 2015, l’intimée a une nouvelle fois persisté dans ses conclusions. Elle répète que seuls les rapports juridiques au sujet desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, peuvent en principe être examinés. Dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut être prononcé. Or, en l’occurrence, les décisions portaient sur la quotité du degré d’invalidité et non sur le montant de la rente. Qui plus est, l’intimée n’a jamais eu l’occasion de s’exprimer dans un acte de procédure sur le montant de la rente en tant que tel. Elle en tire la conclusion qu’un jugement ne pouvait être prononcé sur ce point.

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EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 60 LPGA), le recours est recevable. 3. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était en droit de procéder à la correction de l’erreur de calcul commise par la Cour de céans dans son calcul du droit à la rente due à la recourante. 4. Les arrêts de la Cour de céans acquièrent force de chose jugée le jour où ils deviennent définitifs, soit à l’issue du délai de recours auprès du Tribunal fédéral. En l’occurrence, l’arrêt du 27 mars 2014 a ainsi acquis force de chose jugée dans le courant du mois de mai 2014 (compte tenu des féries de Pâques et de la date à laquelle il a été notifié aux parties). Les arrêts sont notamment revêtus de la force matérielle ou autorité de chose jugée, ce qui signifie que le jugement lie les parties à la procédure ainsi que les autorités qui y ont pris part, de telle manière que le litige ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 322 s.). En principe, seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée. Toutefois, lorsque le dispositif se réfère expressément aux considérants, ceux-ci acquièrent eux-mêmes la force matérielle. Ainsi, lorsque le juge rend un arrêt dont le dispositif prévoit que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, cette dernière est liée par la motivation juridique de l'arrêt de renvoi. Dans ces conditions, si elles contestent la nouvelle décision rendue sur renvoi, les parties ne peuvent pas soulever des moyens que le juge a expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'a pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95/96; Nicolas von Werdt in Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Handkommentar, Berne 2007, no 9 ad art. 61).

A/2997/2014 - 6/8 - 5. En l’occurrence, il est vrai que la Cour de céans a renvoyé aux considérants de son arrêt. Cependant, il y a lieu d’interpréter ce renvoi à la lumière de l’arrêt en question. Si l’intention de la Cour avait été de fixer de manière définitive le montant du droit à la rente, elle l’aurait fait figurer dans son dispositif. Or, au lieu de cela, elle a renvoyé la cause à l’intimée, ce qui démontre bien qu’il revenait à celle-ci de procéder au calcul, en fonction du degré d’invalidité retenu, objet du litige tranché par l’arrêt et auquel se limitait en réalité le renvoi contenu dans le dispositif. En effet, comme le fait remarquer l’intimée, il n’appartenait pas à la Cour de calculer le montant même de la rente, puisque celui-ci n’avait jamais été articulé jusqu’alors et qu’aucune des parties ne s’était exprimée à ce sujet. Il est vrai que la Cour aurait dû s’abstenir de semer la confusion en ajoutant un paragraphe sur le calcul du droit à la rente, calcul au demeurant entaché d’une faute de plume. Ainsi donc, on ne se trouve pas ici en présence d’un argument que la Cour aurait expressément rejeté dans son arrêt ou qu’elle aurait examiné au titre d’objet litigieux, de sorte qu’il convient de retenir que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au degré d’invalidité retenu et non au calcul de la rente. En ce sens, le recours est rejeté. 6. Reste à examiner l’argument de la recourante selon lequel, quoi qu’il en soit, le calcul aurait dû se fonder sur le salaire majoré retenu dans le cadre de la mise en parallèle des revenus, au motif que huit ans se sont écoulés entre l’accident et l’ouverture du droit à la rente. 7. L’art. 20 al. 1 LAA prévoit que la rente d'invalidité s'élève à 80% du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. Est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (art. 15 al. 2 LAA). L’art. 20 al. 3 LAA confie au Conseil fédéral le soin d’édicter des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux, ce qu’il a fait en prévoyant notamment, à l’art. 24 al. 2 OLAA, que lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident. 8. Se prévalant de cette disposition, la recourante fait valoir qu’il est vraisemblable qu’au terme des huit années s’étant écoulées entre l’accident et l’ouverture de son droit à la rente, au vu de l’augmentation de son expérience professionnelle, de ses connaissances linguistiques et de l’amélioration de son intégration, son revenu

A/2997/2014 - 7/8 aurait certainement correspondu au salaire majoré retenu dans le cadre de la mise en parallèle des revenus. Or, la règle de l'art. 24 al. 2 OLAA a pour seul objectif l'adaptation du gain assuré à l'évolution générale des salaires, à l'exclusion toutefois d'autres changements intervenus dans les conditions de revenu après l'accident ou qui auraient pu intervenir si celui-ci n'avait pas eu lieu. Il s'agit avant tout de ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années après l'événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la rente plus tôt quand une forte augmentation des salaires s'est produite dans l'intervalle (arrêt U 308/04 du 16 janvier 2006, consid. 3.1 ; arrêt B. du 19 avril 2004, U 212/02 consid. 3.3). En l’espèce, l’accident est survenu le 15 avril 2004 et ouvre le droit à une rente née le 1er décembre 2012. L’assurée réalisait, au moment de l’accident, un revenu de CHF 3'400.- par mois, soit un revenu annuel de CHF 40'800.-. Abstraction faite de l’art. 24 al. 2 OLAA, le gain assuré s’élève à CHF 80% de CHF 40'800.-, soit CHF 32'640.- ; un degré d’invalidité de 15% aboutit à une rente annuelle de CHF 4'896.- et à une rente mensuelle de CHF 408.-. L’ancien employeur de l’assurée a indiqué le 6 août 2012 que, sans l’accident et si l’employée était restée en son sein, elle aurait perçu pour les années 2011 et 2012 un revenu mensuel de CHF 3'740.-, soit un revenu annuel de CHF de 44'880.-, montant correspondant au gain annuel assuré au sens de l’art. 24 al. 2 OLAA. En tant que celui-ci correspond au rapport de travail existant au moment de l'événement accidentel assuré (RAMA 2003 n° U 483 p. 247 consid. 3.2 et 3.3; RAMA 1999 n° U 340 p. 405 consid. 3c; voir aussi RAMA 2002 n° U 451 p. 61), s'en écarter équivaudrait par ailleurs à enfreindre le principe de l'équivalence, selon lequel le calcul des rentes doit relever du même revenu que celui sur la base duquel les primes sont prélevées (voir ATF 118 V 301 consid. 2b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern, 1985, p. 326 ch. 5). Le 80% du gain assuré correspond ainsi à CHF 35'904.- et un degré d’invalidité de 15% ouvre droit à une rente annuelle de CHF 5'385.60, soit CHF 448.80 par mois. Le calcul auquel s’est livré l’intimée est en ce sens parfaitement correct. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/2997/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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