Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2996/2009 ATAS/1455/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 novembre 2009
En la cause Madame C__________, domiciliée à Carouge recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3
intimé
A/2996/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame C__________ s’est inscrite auprès de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) le 29 novembre 2006, à la recherche d’un emploi d’aide-soignante à plein temps. Un délai-cadre a été ouvert en sa faveur du 29 novembre 2006 au 28 novembre 2008. 2. Elle a été mise au bénéfice d’une formation « Mary Poppins » d’assistante maternelle qui s’est déroulée du 1 er avril au 26 mai 2008. 3. Le 19 mai 2008, elle s’est annoncée auprès du Service des mesures cantonales. 4. Elle a obtenu un emploi temporaire fédéral individuel du 2 juin au 9 juillet 2008 en qualité d’assistante maternelle à 80% auprès de la Fondation PRO JUVENTUTE. Le 27 juin 2008, elle a signé un contrat de travail avec la Fondation pour un poste à 70% dès le 10 juillet 2008 dans le cadre d'un emploi de solidarité -EDS. 5. Ayant fait part de ses difficultés financières dues au temps partiel, elle a vu son horaire augmenté à 100 % et réparti sur 4 jours à raison de 10h par jour. Se plaignant ensuite d'avoir à assumer un horaire journalier aussi lourd, celui-ci a été ramené à 95% dès le 1 er décembre 2008, s'étendant de 8h45 à 18h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 6. Par courrier du 14 décembre 2008, l’assurée a informé la Fondation de sa démission avec effet immédiat, expliquant que ses horaires de travail ne lui permettaient pas de s’occuper de ses propres enfants correctement. 7. Par décision du 16 mars 2009, confirmée sur opposition le 16 juin 2009, le Service des mesures cantonales, constatant que l’assurée avait renoncé à un poste octroyé dans le cadre du programme d’emploi de solidarité, a refusé de lui accorder une autre mesure cantonale. 8. L’assurée a interjeté recours le 20 août 2009 contre ladite décision. Elle allègue que « c’est pour des justes motifs que j’ai dû interrompre cet emploi de solidarité. Les horaires de cet emploi étaient incompatibles avec ma situation familiale : mère, chef de famille avec deux jeunes enfants ; le revenu était insuffisant. J’avais donc deux motifs sérieux et justifiés pour me résoudre à l’interrompre. (…) Le salaire mensuel de l’emploi de solidarité ne requérant aucune formation spécifique est peu élevé, soit 3'000 fr. brut pour un travail à plein temps. A cela s’ajoute l’impossibilité d’accéder à un complément d’assistance de l’Hospice Général puisqu’il est prévu une allocation complémentaire au salaire EDS versée par le DSE. Je devais m’occuper des enfants des autres et paradoxalement les frais de garde pour mes propres enfants n’étaient pas pris en charge dans le calcul de cette allocation complémentaire. »
A/2996/2009 - 3/7 - L’assurée considère que les conditions prévues au art. 7 et 44 de la loi cantonale en matière de chômage sont réalisées dans son cas, de sorte qu’elle est en droit de solliciter une autre mesure cantonale, soit le programme cantonal d’emploi et de formation. 9. Dans sa réponse du 16 septembre 2009, l’OCE a conclu au rejet du recours. 10. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 27 octobre 2009. 11. L’assurée a déclaré lors de l’audience : «J'ai travaillé pour une famille qui avait besoin de moi de 9h00 à 18h00, soit neuf heures par jour le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Manquaient quatre heures pour un plein temps. Il avait été convenu avec Pro Juventute que je participais à la préparation des cafés Mary Poppins qui avaient lieu le soir après les heures de travail une fois tous les trois mois. J'étais également disponible pour des remplacements, par exemple, le mercredi et un week-end sur deux lorsque je n'avais pas la garde de mes enfants. La famille dans laquelle je travaillais n'avait pas besoin de moi le mercredi. Lorsque j'ai vu que les horaires pouvaient être de dix heures par jour, j'ai demandé à travailler à 80%. C'est un 75% qui m'a été accordé. J'étais à l'époque aidée par l'Hospice général. Il calculait ses prestations sur la base d'un 100%, raison pour laquelle j'ai demandé à travailler à 100%. J'ai ensuite demandé une réduction à 95% parce que assumer dix heures par jour était trop pénible. J'ai trois enfants, nés le 6 juin 2009, le 7 août 2004 et le 11 mai 1999. J'en ai la garde. Mon ex-mari bénéficie d'un droit de visite. J'ai continué à être dans la même famille lorsque j'ai passé à 95%. La mère a toutefois souhaité augmenter mon temps de travail de ¾ d'heure, car elle arrivait en retard chaque soir. J'ai alors travaillé jusqu'à 18h45. C'était trop lourd pour moi et j'ai démissionné. Je me suis absentée durant une semaine en raison du décès de mon frère. Mon employeur était au courant. Lorsque je suis revenue, une collègue m'avait remplacée. J'ai eu un entretien dans les bureaux. Il m'a alors été proposé de travailler dans les locaux-mêmes de l'association pour des nettoyages et diverses autres tâches, en attendant que je trouve quelque chose d'autre. J'ai refusé parce que je voulais travailler comme assistante maternelle et non pas dans le nettoyage. J'ai pris cette proposition comme une punition. (...)
A/2996/2009 - 4/7 - J'avais donné ma démission juste avant le décès de mon frère, parce que je ne supportais plus les horaires. Je pensais devoir travailler encore un mois, le mois de préavis.» 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983 (ci-après LMC ; RS J 2 20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 49 LMC). 3. Le litige porte sur le droit de l’assurée à l’octroi du programme cantonal d’emploi et de formation. 4. L'art. 7 LMC, selon sa nouvelle teneur au 31 janvier 2008, dresse la liste des prestations complémentaires cantonales de chômage, soit : "a) les prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle; b) l’allocation de retour en emploi; c) le programme d’emploi et de formation; d) le programme d'emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi." L'art. 39 LMC définit le principe comme suit : "Lorsque le retour à l’emploi n’a pu être assuré, l’autorité compétente peut prolonger, pour le chômeur ayant épuisé son droit aux indemnités fédérales, le programme d'emploi et de formation initié durant le délai-cadre d'indemnisation fédérale, conformément à l'article 6E de la présente loi. Le présent chapitre ne consacre pas un droit pour le chômeur d’obtenir une telle prolongation ni une mesure déterminée." Les conditions d'obtention des mesures cantonales sont prévues à l'art. 44 LMC. Le chômeur doit : "a) ne pas avoir bénéficié de prestations cantonales au sens de l'article 7, lettres b et c, de la présente loi au cours des 5 années précédant le dépôt de la demande;
A/2996/2009 - 5/7 b) être apte au placement; c) ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de 31 jours et plus pour les motifs énumérés à l'article 30, alinéa 1, lettres c, d , e, f et g, de la loi fédérale; d) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou administrative en raison d’une infraction réprimée aux articles 105, 106, 107 de la loi fédérale, ainsi que 47 et 48 de la présente loi; e) répondre, en matière de domiciliation, aux exigences de l’article 43 de la présente loi. ». Aux termes de l’art. 39 al. 4 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage (RMC) le chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse un emploi de solidarité n’a droit à aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue par la LMC. 5. En l'espèce, l'assurée a travaillé dès le 10 juillet 2008 auprès de la Fondation PRO JUVENTUTE dans le cadre d'un emploi de solidarité. Le contrat a subi plusieurs modifications de temps de travail et d'horaires à la demande de l'assurée, laquelle a finalement donné sa démission le 14 décembre 2008 avec effet immédiat. L'assurée a sollicité l'octroi d'une nouvelle mesure cantonale, qui lui a été refusée sur la base de l’art. 39 al. 4 RMC. 6. Il s'agit dès lors de déterminer si l'assurée avait des motifs "sérieux et justifiés" de mettre fin à son contrat. 7. En l'espèce, il ressort du dossier et des explications de l'assurée que celle-ci a donné sa démission, au motif que l'horaire était trop lourd. Il y a toutefois lieu de rappeler qu'à plusieurs reprises, son horaire et son temps de travail ont été réaménagés selon ses desideratas, et de constater que si le nombre d'heures à assumer par jour était si important, c'est parce que l'horaire à plein temps avait été réparti sur quatre jours. L'assurée a par ailleurs refusé le travail qui lui a été proposé dans les locaux mêmes de la Fondation, après qu'elle ait donné sa démission, le considérant comme une punition. Ce travail pourtant, contrairement à ce que l'assurée laisse entendre, ne revêtait aucun caractère dégradant et pouvait tout à fait être qualifié de convenable. Il avait quoi qu'il en soit pour avantage de présenter un horaire journalier qui n'aurait été soumis à aucune contingence particulière.
A/2996/2009 - 6/7 - Force dès lors est de constater que les motifs invoqués par l'assurée pour avoir donné sa démission et refusé qui plus est le travail proposé dans les locaux de la Fondation ne sauraient dès lors être considérés comme "sérieux et justifiés" au sens de l'art. 39 al. 4 RMC. C'est ainsi à juste titre que l’intimé lui a nié le droit à une autre mesure cantonale prévue par la LMC.
A/2996/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le