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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2012 A/2990/2012

29 novembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,765 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2990/2012 ATAS/1445/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur F__________, domicilié à Chêne-Bourg recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sis 12, rue des Gares, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimée

A/2990/2012 - 2/6 - ATTENDU EN FAIT Qu'en date du 31 octobre 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse ou la CCGC) a décidé d’affilier Monsieur F__________ (ci-après l'assuré) en tant que personne sans activité lucrative ; Que par décision du même jour, la CCGC a en outre fixé le montant des cotisations personnelles dues par l’assuré pour l’année 2006 et le montant des intérêts moratoires y relatifs; Que le même jour, la CCGC a également statué de manière provisoire sur les cotisations personnelles des années 2007 à 2011 et les intérêts moratoires y relatifs ; Que le 22 novembre 2011, l’assuré s’est plaint du fait que les montants qui lui étaient réclamés étaient excessifs en produisant ses bordereaux d’impôts des années 2007 à 2009 et sa déclaration fiscale 2010 ; qu’il a en outre demandé à la caisse de renoncer aux intérêts moratoires réclamés ; Qu'en date du 1 er décembre 2011, la caisse a rendu de nouvelles décisions, annulant et remplaçant celles du 31 octobre 2011 portant sur les cotisations personnelles des années 2010 et 2011 ; Que la caisse a en outre adressé à l’assuré un courrier explicatif concernant les intérêts moratoires, lui indiquant que ceux-ci étaient obligatoirement dus ; Que l’assuré y a répondu en date du 19 décembre 2011 en demandant une nouvelle fois qu’il soit renoncé aux intérêts moratoires ; Que par courrier du 31 janvier 2012, l'assuré s’est opposé aux intérêts moratoires notifiés dans le relevé de compte des cotisations personnelles du 1 er décembre 2011 ; Que par décision du 10 septembre 2012, la CCGC a déclaré son opposition irrecevable pour cause de tardiveté puisque, la décision litigieuse ayant été notifiée à l'assuré le 1 er décembre 2011, le délai d’opposition avait commencé à courir le 2 décembre 2011 pour échoir le 16 janvier 2012 ; Que par écriture du 5 octobre 2012, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en alléguant en substance que le fait de réclamer des intérêts moratoires le plongeait dans l'indignation et qu'il n'avait pas les ressources financières pour les payer ; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, par courrier du 6 novembre 2012, a constaté que le recourant semblait s’opposer à toutes les décisions qu’elle avait émises en dates des 31 octobre et 1 er décembre 2011 ;

A/2990/2012 - 3/6 - Qu’en réexaminant le dossier, l’intimée a dû constater que la majorité des décisions, factures et décisions d'intérêts moratoires qu'elle avait émises n'avaient pas été munies des voies de droits usuelles; Qu'en conséquence, l'intimée a accepté de reconsidérer sa décision sur opposition du 10 septembre 2012 et a rendu en date du 6 novembre 2012 une nouvelle décision sur opposition, aux termes de laquelle elle a constaté que l’assuré s’opposait en réalité à toutes les décisions qui lui avaient été notifiées le 31 octobre et le 1 er décembre 2011 ; Qu’elle a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté en tant qu’elle portait sur la décision définitive de cotisations personnelles 2006 et intérêts moratoires y relatifs, notifiée le 31 octobre 2011, munie des voies de droit réglementaires ; Que pour le reste, la CCGC a déclaré l’opposition recevable ; Qu’elle l’a partiellement admise en ramenant le montant des intérêts moratoires dus sur les cotisations 2010 à 92 fr. 95 ; Qu’elle l’a rejetée pour le surplus ; Que par courrier du 7 novembre 2012 la Cour de céans a demandé à l’assuré s’il obtenait ainsi satisfaction ou s’il maintenait son recours ; Que par courrier du 19 novembre 2012, le recourant a indiquer qu’il persistait à contester le fait de devoir payer des intérêts moratoires dans la mesure où il estimait que le retard incombait à l’intimée, dont il allègue qu’elle était informée de sa situation depuis 2003 ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ; Que se pose en premier la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition de l’assuré irrecevable pour cause de tardiveté en tant qu’elle portait sur les intérêts moratoires des cotisations de l’année 2006, ayant fait l’objet d’une décision le 31 octobre 2011 ;

A/2990/2012 - 4/6 - Que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, ainsi que le relève l’intimée, le délai d’opposition contre la décision du 31 octobre 2011 a commencé à courir au plus tôt le 1 er novembre, pour venir à échéance le 1 er décembre 2011 ; Qu’en conséquence, l’opposition formée le 31 janvier 2012 était bel et bien tardive ; Que force est cependant de constater que l’assuré avait déjà, préalablement, contesté le fait de devoir payer des intérêts moratoires par courrier du 22 novembre 2011 ; Qu’on peut se demander si ce courrier n’aurait pas dû être considéré comme une opposition ; Que, quoi qu’il en soit, la question peut rester ouverte dans la mesure où, ainsi que cela développé ci-dessous, l’opposition aurait dû en tout état de cause être rejetée au fond ; Que la question litigieuse est en effet la même pour l’année 2006 que pour les années 2007 à 2011, dans la mesure où le recourant conteste le fait de devoir s’acquitter d’intérêts moratoires pour un retard dont il rend l’intimée responsable ; Qu’en effet, le recourant n’a pas obtenu satisfaction suite à la nouvelle décision de l’intimée ; Qu’il convient dès lors d’examiner si c’est à juste titre que l’intimée lui réclame des intérêts moratoires sur les cotisations dues pour les années 2007 à 2011 ; Que selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires ; Que les intérêts moratoires courent du 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation jusqu’à ce que les cotisations soient intégralement payées (art. 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS) ; Que selon l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 831.11) le taux d’intérêt s’élève à 5% par an et est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent ; qu’il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné ;

A/2990/2012 - 5/6 - Que l’art. 42 al. 2 RAVS confirme que le taux des intérêts moratoires s’élève à 5% par année ; Qu’en l'espèce, il est admis qu'aucune faute n'est imputable au recourant ; Que le prélèvement d’intérêts moratoires constitue toutefois, comme l’a déjà expliqué l'intimée, une obligation légale ne poursuivant aucun but punitif ; Qu’en effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations ; Que le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b) ; Qu’on ajoutera qu’eu égard à la jurisprudence constante, l'intimée ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés ; Qu’en effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d’intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard ; Que, partant, vu ce qui précède, la Cour de céans ne peut que confirmer que le recourant doit s’acquitter des intérêts moratoires qui lui sont réclamés, sans qu’il soit besoin d’investiguer si un retard est imputable à l’intimée ; Que la motivation qui vient d’être développée vaut également pour les intérêts moratoires réclamés sur les cotisations de l’année 2006 ; Qu’en conséquence, le recours est rejeté.

A/2990/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte de la nouvelle décision du 6 novembre 2012, annulant et remplaçant celle du 10 septembre 2012. 2. Constate que le recourant n’a pas obtenu satisfaction suite à cette nouvelle décision, de sorte que son recours a conservé son objet. 3. Rejette ledit recours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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