Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2989/2011 ATAS/1069/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2011 3ème Chambre
En la cause Madame L__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EMERY Jacques recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97; case postale 425, 1211 Genève 13 intimé
A/2989/2011 - 2/3 -
Vu la décision du 29 août 2011 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) de continuer à verser à Madame L__________ un trois-quarts de rente ; Vu le recours interjeté le 30 septembre 2011, par l'assurée auprès de la Cour de céans ; Vu la décision rendue par l’intimé en date du 25 octobre 2011 annulant sa décision du 29 août 2011 et rouvrant l'instruction; Considérant que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée. ***
A/2989/2011 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision du 25 octobre 2011 de l’OAI d'annuler sa décision du 9 août 2011 et de reprendre l’instruction du dossier. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. La renvoie à l’OAI. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le