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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2009 A/2987/2008

11 février 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,941 mots·~15 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2987/2008 ATAS/148/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 11 février 2009

En la cause Monsieur I__________, domicilié à BERNEX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2987/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Le 23 août 2004, Monsieur I__________ (ci-après l’assuré) a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après l’OCAI) pour une dépression de type bipolaire, chronique, depuis janvier 2002. 2. Par décisions des 24 juin et 5 décembre 2005, l’OCAI a rejeté la demande de l’assuré au motif que l’incapacité de gain était due à une toxico-dépendance. 3. Suite au recours interjeté par l’assuré, le Tribunal de céans a rendu un arrêt, entré en force, par lequel les décisions précitées ont été annulées et la cause renvoyée à l’OCAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision (ATAS/663/2006 du 12 juillet 2006). Le Tribunal de céans a jugé que sur la base des conclusions claires et convaincantes du Dr L__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, corroborées par celles des Drs M__________, médecin traitant spécialisé en médecine interne, N__________ et O__________, tous deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, il y avait lieu d’admettre que l’assuré avait souffert, depuis l’enfance déjà, de troubles psychiques, sous forme d’un trouble dépressif récurrent, d’un trouble de la personnalité et probablement déjà d’un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA), antérieurs à sa toxicomanie. Les troubles psychiques étaient invalidants et le rapport du Dr L__________ revêtait pleine valeur probante. Le dossier était par conséquent renvoyé à l’OCAI, à charge pour lui d’effectuer une instruction complémentaire afin de déterminer le degré d’invalidité de l’assuré et la date de la survenance de l’invalidité, à la suite de quoi une nouvelle décision devait être rendue. 4. Suite à cet arrêt, l’OCAI a soumis l’assuré à une expertise psychiatrique auprès du Dr P__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 12 mars 2007, l’expert a expliqué qu’au vu des symptômes actuellement relatés par l’assuré et des observations cliniques, ce dernier souffre d’un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), et accessoirement, d’autres troubles spécifiques de la personnalité (F60.8) dans le sens d’une personnalité immature, narcissique et psychonévrotique. Ces deux diagnostics avaient une répercussion sur la capacité de travail de l’assuré. La consommation de toxiques avait largement cessé, mais il existait un régime de substitution léger. De ce fait, le diagnostic de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, actuellement abstinent et suivant un régime de maintenance ou de substitution sous surveillance médicale (F11.22) était également retenu, mais ce diagnostic n’avait pas de

A/2987/2008 - 3/8 répercussion sur la capacité de travail. L’expert a indiqué que sur la base des données actuelles, l’incapacité de travail se situait à 30%. 5. Dans leur avis du 17 juillet 2007, les Drs Q__________ et R__________, médecins spécialistes en anesthésiologie auprès du Service médical régional AI (ci-après : le SMR), ont rappelé les diagnostics posés par le Dr P__________ et relevé que l’expert avait constaté une non-observance au traitement médicamenteux. L’expert avait également noté de nombreuses incohérences et contradictions tant chez l’assuré que dans son dossier médical, raison pour laquelle il ne pouvait retenir ni le diagnostic d’un trouble bipolaire, ni d’hyperactivité, ni de trouble dépressif majeur. Selon le SMR, l’assuré était par conséquent apte à travailler dans son activité habituelle ainsi que dans toute autre activité à un taux d’au moins 70%, et ce depuis 2000. 6. Dans un projet de décision du 18 décembre 2007, l’OCAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré, au motif que seul un trouble anxieux et dépressif mixte avait été diagnostiqué comme ayant une influence sur sa capacité de travail, laquelle s’élevait à 70% dans toute activité professionnelle, et ce depuis 2000. 7. Par courrier du 30 janvier 2008, l’assuré a fait part de ses objections, contestant les diagnostics posés par l’expert et relevant l’inexactitude de plusieurs passages de l’expertise. 8. Dans un avis du 22 février 2008, la Dresse S__________, spécialiste en médecine interne auprès du SMR, a considéré nécessaire de requérir l’avis des médecin et psychiatre traitants, vu les diagnostics totalement opposés retenus antérieurement par les psychiatres et plus récemment par l’expert. 9. Tant le Dr T__________, psychiatre et psychothérapeute traitant depuis octobre 2005, que le Dr M__________, ont confirmé les diagnostics de trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère, sans symptômes psychotiques (F31.4) depuis l’enfance et THADA depuis l’enfance. Depuis l’an 2000, l’assuré présentait également des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, actuellement avec un régime de maintenance (F11.22) et des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de cocaïne et d’alcool, actuellement abstinent (F14.20 ; F10.20) mais sans effet sur sa capacité de travail. Selon le Dr T__________, l’exercice d’une activité n’était pas exigible en raison des fluctuations de l’humeur, des idéations suicidaires et des réactions violentes en cas d’incompréhension (rapport du 3 avril 2008). Le Dr M__________ a quant à lui rappelé que l’incapacité de travail était totale depuis février 2002 (rapport du 16 avril 2008). 10. Dans son avis du 14 mai 2008, la Dresse S__________ du SMR a indiqué, qu’après discussion du dossier à la permanence psychiatrique, elle pouvait dire que les nouveaux éléments apportés par les psychiatre et médecin traitants ne mettaient pas

A/2987/2008 - 4/8 en évidence d’aggravation manifeste de l’état de santé psychique de l’assuré. Le diagnostic de trouble bipolaire n’avait jamais été évoqué auparavant et les critères diagnostics n’étaient pas présents pour pouvoir poser un tel diagnostic. Par conséquent, il y avait lieu de retenir que l’assuré présentait une capacité de travail exigible de 70% depuis 2000. 11. Par décision du 24 juin 2008, l’OCAI a nié le droit de l’assuré à une rente. Il expose que conformément à l’arrêt rendu le 12 juillet 2006, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre afin de déterminer la présence d’un trouble psychique préexistant à sa dépendance. L’expert avait retenu que l’assuré présentait un trouble anxieux et dépressif et une diminution de la capacité de travail de l’ordre de 30%. Enfin, les éléments recueillis dans le cadre de la procédure d’audition ne faisaient pas état d’une aggravation de son état de santé depuis la date de l’expertise. 12. Par acte du 18 août 2008, l’assuré interjette recours contre la décision précitée. Il fait valoir que l’OCAI n’a pas tenu compte des rapports médicaux rendus par les Drs L__________, T__________ et M__________. A l’appui de son recours, le recourant produit notamment une attestation établie le 4 août 2008 par le Dr T__________ confirmant les diagnostics et l’incapacité de travail mentionnés dans son rapport du 3 avril 2008. 13. Dans sa réponse du 15 octobre 2008, l’intimé conclut au rejet du recours pour les motifs figurant dans la décision querellée. Par ailleurs, de l’avis de la Dresse S__________ établi en date du 7 octobre 2008, l’attestation produite par le recourant n’apportait pas d’élément nouveau. Par conséquent, les conclusions prises par le SMR les 22 février et 14 mai 2008 restaient valables. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où

A/2987/2008 - 5/8 les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Aussi le droit à une rente doit-il être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1 er

juillet 2006, apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Il sera donc perçu un émolument. 4. Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août 2008 inclus, le recours, interjeté dans la forme prescrite le 18 août 2008 contre la décision datée du 24 juin 2008, est recevable (art. 38 al. 4 let. b, 56 et 60 LPGA). 5. Par sa décision litigieuse du 24 juin 2008, l’office intimé a rejeté la demande de prestations du recourant en se fondant sur le rapport rendu le 12 mars 2007 par le Dr P__________, selon lequel le recourant souffre d’un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi que d’une personnalité immature, narcissique et psychonévrotique. L’intimé a retenu que la capacité de travail du recourant est de 70% dans toute activité, et ce depuis 2000. Cette décision, qui constitue l’objet du litige, doit être lue dans le contexte de l’arrêt de renvoi du Tribunal de céans du 12 juillet 2006, entré en force. En effet, l'autorité de la chose jugée interdit de remettre en discussion, dans une nouvelle procédure, ce qui a été définitivement jugé. En principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, 113 V 159). Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n'ont aucun effet contraignant dans le cadre d'une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a). Cependant, demeure réservée l'éventualité d'un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159), notamment lorsqu'il faut recourir aux motifs de la décision pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 128 III 191, consid. 4a). En particulier, dans le cas où un arrêt de renvoi est rendu, ses considérants lient aussi bien l'autorité de renvoi que l'autorité de recours

A/2987/2008 - 6/8 qui ne saurait revenir sur sa décision à l’occasion d’un recours subséquent (pour la procédure devant le Tribunal fédéral : ATF non publié I 711/04 du 6 mars 2006, consid. 1 et les références ; ATF non publié I 694/05 du 15 décembre 2006; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Moor, Berne 2005, n. 30.4 p. 448). Ce principe est applicable même en l'absence de texte et vaut aussi, par conséquent, dans la procédure administrative en général (ATF 117 V 241 consid. 2a et les références). En l'espèce, à teneur de l'arrêt du Tribunal de céans du 12 juillet 2006, qui a annulé les décisions de l’OCAI des 24 juin et 5 décembre 2005, l'intimé devait procéder à une instruction complémentaire dans le sens des considérants. Dans ces derniers, il était précisé que le rapport du Dr L__________ revêtait pleine valeur probante, raison pour laquelle il y avait lieu de retenir les diagnostics posés par ce médecin. Cela constaté, le Tribunal de céans a alors chargé l’intimé de déterminer le degré d’invalidité du recourant et la date de la survenance de l’invalidité. Il ressort ainsi clairement desdits considérants que le renvoi n’avait pas pour but la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, puisque le Tribunal de céans, à l’issue d’une appréciation des preuves conforme aux principes jurisprudentiels, avait jugé que les conclusions du Dr L__________ étaient suffisantes pour se forger une conviction quant à l’existence des troubles psychiques graves constatés par ce médecin. Le Tribunal de céans était néanmoins dans l’impossibilité de statuer sur le degré d’invalidité présenté par le recourant, puisque le Dr L__________ ne s’était pas prononcé sur l’incidence exercée par lesdits troubles sur la capacité de travail du recourant. Le renvoi de la cause à l’intimé avait donc pour but de questionner ce médecin et les psychiatres qui avaient à l’époque traité le recourant, soit notamment les Drs N__________ et O__________, sur les répercussions entraînées par les atteintes psychiques sur la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle (le cas échéant, à quel taux et depuis quand), sur les limitations fonctionnelles engendrées par ces troubles ainsi que sur la question de savoir s’il pouvait être exigé du recourant qu’il exerce une activité adaptée (le cas échéant, à quel taux et depuis quand). Une fois en possession de ces informations, l’intimé se devait d’évaluer les conséquences économiques de l’incapacité de travail du recourant, en procédant à une comparaison des revenus conforme au droit. Il s’ensuit qu’en soumettant le recourant à une expertise psychiatrique, l'intimé n’a pas agi conformément aux instructions du Tribunal de céans. Le Tribunal de céans constate, au demeurant, que l’expertise réalisée le 12 mars 2007 par le Dr P__________ ne permet de toute manière pas de tirer des conclusions sur les troubles psychiques et sur la capacité de travail que présentait le recourant pour la période antérieure à cette date. En effet, le Dr P__________ a expressément indiqué que les diagnostics posés - lesquels divergent totalement de ceux relevés par le Dr L__________ en 2000 et 2005 - ainsi que le taux de la

A/2987/2008 - 7/8 capacité de travail du recourant - soit 70% dans l’activité habituelle - sont ceux qu’il a constatés au moment de l’expertise (pp. 22, 23 et 25 du rapport). Par conséquent, on ne saurait, comme l’a fait l’intimé, se fonder sur ce rapport pour retenir que le recourant présente, depuis 2000 déjà, les troubles diagnostiqués par l’expert ainsi qu’une capacité de travail de 70%. Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à l’intimé afin qu’il interroge notamment le Dr L__________ sur les répercussions des atteintes psychiques sur la capacité de travail du recourant, puis détermine le degré d’invalidité et la date de la survenance de l’invalidité. Avant de rendre une nouvelle décision, il incombera par ailleurs à l’intimé d’examiner, d’une part, si l’expertise du Dr P__________ revêt pleine valeur probante et, d’autre part, si elle permet de retenir que l’état de santé du recourant a subi une amélioration, ce malgré l’avis contraire du Dr T__________ (rapport du 3 avril 2008). Si tel est le cas, l’intimé pourra, dans le cadre de sa nouvelle décision, octroyer au recourant, le cas échéant, une rente d’invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoir la réduction ou la suppression de cette rente en se fondant sur les conclusions de l’expert, étant néanmoins rappelé qu’une appréciation divergente d’une situation qui est pour l’essentiel restée la même ne constitue pas un motif de révision du droit à la rente (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 6. Pour ces motifs, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé afin qu’il détermine, dans les plus brefs délais, le degré d’invalidité et la date de la survenance de l’invalidité, tel qu’ordonné le 12 juillet 2006. Ceci fait, l’intimé rendra une nouvelle décision. 7. L’intimé sera condamné au paiement d’un émolument de 500 fr., conformément à l’art. 69 al. 1 bis LAI.

A/2987/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 24 juin 2008. 3. Renvoie la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision, dans les plus brefs délais. 4. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’OCAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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