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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2015 A/2984/2014

25 février 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,031 mots·~15 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2984/2014 ATAS/144/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2015 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ZURICH Madame A______-B______, domiciliée à MEYRIN recourants

contre CAISSE DE COMPENSATION NODE AVS, sise rue de Malatrex 14, GENÈVE

intimée

A/2984/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______-B______, née le ______ 1937, et Monsieur A______, né le ______1939, se sont mariés le 14 mai 1969. 2. Par demande déposée en septembre 1998, Madame A______-B______ a requis le versement d’une rente de vieillesse, en indiquant être mariée depuis 1969. 3. Par décision du 1er mars 1999, la caisse de compensation AVS-AI-APG de la Fédération des artisans et commerçants – FACO, devenue la Caisse de compensation NODE AVS le 4 juin 2014 (ci-après : la caisse), lui a octroyé une rente simple de vieillesse de CHF 1'005.- à compter du 1er avril 1999. 4. Le 7 mars 2002, son époux a demandé à la caisse de calculer sa rente de vieillesse future, en indiquant être marié depuis mai 1969. 5. Le 14 mars 2002, la caisse a communiqué à l'assuré le calcul provisoire de sa rente, en indiquant que le montant avait été calculé en tenant compte du plafonnement des rentes individuelles octroyées à un couple. 6. En février 2004, l'assuré a requis le versement d’une rente de vieillesse. Dans sa demande, il a indiqué être séparé de son épouse depuis le 1er octobre 2001, et que son domicile était à Zurich, tandis que son conjoint était domiciliée à Meyrin dans le canton de Genève. 7. Par décision du 22 juillet 2004, la caisse a octroyé à l’assuré une rente de vieillesse de CHF 1'649.- dès le 1er août 2004 et lui a précisé que la rente était réduite par plafonnement. Par décision de la même date, elle a octroyé à son épouse une rente de vieillesse de CHF 1'516.- dès le 1er août 2004, en mentionnant également que la rente était réduite par plafonnement. 8. Par jugement du 16 juillet 2014 du Bezirksgericht de Zurich, les époux ont été autorisés à vivre séparément. Le tribunal a constaté que les époux étaient séparés depuis vingt-deux ans pour une durée indéterminée. 9. Par courrier du 19 juillet 2014, les époux ont transmis ce jugement à la caisse, en l’invitant à traiter immédiatement cette affaire. Ils ont en outre indiqué avoir été informés en mai 2014 par téléphone qu’ils avaient besoin d’une autorisation judiciaire de la séparation, afin de prétendre aux prestations destinées aux époux séparés. 10. Par décisions du 4 août 2014, la caisse a octroyé à l’assurée une rente de CHF 2'153.- dès le 1er août 2014 et à son époux une rente de CHF 2'340.- à compter de la même date. 11. Par courrier du 14 août 2014, l’assuré a formé opposition en son nom et celui de son épouse contre les décisions de rente du 4 août 2014, au motif que la caisse n’avait adapté les prestations qu’à partir du 1er août 2014. Il a conclu au versement des prestations rétroactives depuis l’octroi des rentes de vieillesse, en se prévalant

A/2984/2014 - 3/8 de ce qu’il était constaté dans le jugement que les époux vivaient séparément depuis vingt-deux ans. 12. Par décision du 4 septembre 2014, la caisse a rejeté l’opposition des époux, au motif qu'ils n'étaient réputés ne plus vivre en ménage commun que lorsque la séparation avait été constatée par le juge dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple était séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaires dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. En l’occurrence, la séparation n’avait été validée que par jugement du 16 juillet 2014, raison pour laquelle le déplafonnement des rentes ne pouvait intervenir qu’au premier jour du mois qui suivait cette date, à savoir le 1er août 2014. 13. Par acte en allemand du 30 septembre 2014, traduit en français le 20 octobre suivant, l’assuré a formé en son nom et celui de son épouse recours contre cette décision en se prévalant de ce qu’ils vivaient séparément depuis vingt-deux ans, comme cela avait été constaté dans le jugement du Tribunal de district de Zurich. L’intimée avait eu connaissance de cette situation au plus tard au moment du paiement de la rente au recourant en date du 1er août 2004, dès lors que la correspondance, les décomptes et les paiements avaient toujours été envoyés à des adresses différentes pour chacun des époux. En dépit de ce fait, l’intimée n’avait pas renseigné les époux qu’ils devaient présenter un jugement de séparation pour bénéficier du déplafonnement des rentes. Par la négligence de l’intimée, ils avaient ainsi été privés d'une partie de leurs rentes, alors qu'ils y avaient droit depuis de nombreuses années. Cela étant, ils ont conclu au déplafonnement et au versement des rentes encore dues à compter du 1er août 2004. 14. Dans sa réponse du 20 novembre 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que la recourante n’avait pas indiqué dans le formulaire de sa demande de rente de vieillesse qu’elle était séparée de son époux. Le 7 mars 2002, le recourant avait formulé une demande de calcul de rente future, en omettant également d’indiquer qu’il était séparé de son épouse. Dans l’estimation de la rente de vieillesse était précisé le principe du plafonnement des rentes revenant aux couples mariés. S'il était vrai que le recourant avait indiqué dans sa demande du 9 février 2014 qu’il était séparé de son épouse depuis le 1er octobre 2001, il avait omis d’en fournir la preuve. Par ailleurs, même si les époux avaient des adresses distinctes, cela ne permettait pas de présupposer une rupture de la vie commune dans la mesure où chaque conjoint était libre de se constituer, en sus de la demeure commune, un domicile propre. Partant, il appartenait aux assurés d’apporter la preuve que les conditions de séparation étaient remplies en fournissant la copie du jugement de séparation ou la copie de la convention de séparation entérinée par le tribunal. En effet, le déplafonnement des rentes ne pouvait intervenir qu’à compter du premier jour du mois qui suivait la décision judiciaire. 15. Le 29 janvier 2015, la caisse s’est déterminée sur une éventuelle violation du devoir de conseil et d’information des assureurs sociaux. Elle a contesté avoir violé ce

A/2984/2014 - 4/8 devoir, en mettant en exergue avoir informé les recourants qu’ils devaient communiquer toute modification de leur situation personnelle ou familiale pouvant entraîner la suppression, la diminution ou l’augmentation de la prestation allouée. Ainsi, elle avait explicitement demandé aux recourants de lui signaler tout changement de leur état civil. Du reste, lorsque la caisse avait adressé le 14 mars 2002 l’estimation de rente au recourant et l'avait notamment informé du plafonnement des prestations, cela n’avait suscité aucune remarque de sa part. Ainsi, le préjudice subi devait être imputé au laxisme des recourants dans la gestion de leurs affaires administratives. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si les recourants peuvent prétendre rétroactivement au mois d’août 2004 à des rentes de vieillesse non plafonnées. 4. a. En vertu de l’art. 35 LAVS, la somme des deux rentes de vieillesse pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire (al. 2). b. En l’occurrence, il n’est pas contesté que les époux ont été autorisés à vivre séparément uniquement par décision du 16 juillet 2014 du Tribunal de district de Zurich. Partant, les conditions légales pour bénéficier du non plafonnement des rentes pour couples ne sont réalisées qu’à partir du mois d’août 2014 (cf. ch. 5517 des directives sur les rentes de l'office fédéral des assurances sociales). 5. Les recourants se prévalent cependant implicitement d’une violation de l’obligation de les renseigner, estimant que l’intimée aurait dû les rendre attentifs au fait qu’il fallait obtenir une décision judiciaire les autorisant à vivre séparément afin de bénéficier de deux rentes non plafonnées. a. Le 1er janvier 2003 est entrée en vigueur la LPGA, laquelle est également applicable à la LAVS (art. 1 al. 1 LAVS). L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des

A/2984/2014 - 5/8 diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1er). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2; ATF non publié 9C_557/2010, consid. 4.1). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; ATF non publié 8C_601/2009 du 31 mai 2010, consid. 4.2).

A/2984/2014 - 6/8 b. En l’occurrence, le recourant a formé sa demande de rente de vieillesse le 9 février 2004, soit après l’entrée en vigueur de la LPGA, de sorte que l’art. 27 de cette loi est applicable. Dans sa demande, il a clairement indiqué qu’il était séparé de son épouse depuis le 1er octobre 2001. Il ressort par ailleurs de sa requête que les deux époux vivent non seulement à deux adresses différentes, mais de surcroît à deux endroits très éloignés l’un de l’autre, dès lors que le recourant est domicilié à Zurich et la recourante à Meyrin dans le canton de Genève. L’intimée conteste néanmoins avoir violé son devoir d’information, en mettant en exergue le fait qu’elle avait attiré l’attention des recourants sur l’obligation de signaler toute modification de leur situation personnelle ou familiale pouvant entraîner la suppression, la diminution ou l’augmentation de la prestation allouée. Il est vrai que les décisions adressées aux recourants le 22 juillet 2004 mentionnent qu’il s’agit d’une rente réduite par plafonnement et que les assurés sont tenus de signaler à la caisse tout changement dans leur état civil. Cependant, la séparation, même entérinée par un juge, ne constitue en principe pas une modification de l’état civil. Ainsi ne font l’objet de l’enregistrement dans le registre de l’état civil que la préparation du mariage, le mariage et la dissolution du mariage, mais non pas la séparation, selon l’art. 7 al. 2 let. h, i et j de l’ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 (OEC - RS 211.112.2). Cela correspond aussi à la définition de l’état civil communément admise, de sorte que les recourants ne devaient pas comprendre que le fait d’être séparés constituait un état civil différent de celui de mariés. De surcroît, depuis la demande du recourant en 2004, ni son « état civil » ni sa situation personnelle et familiale n’avaient changé, puisqu’il était séparé de son épouse déjà depuis 2001, comme il l'a indiqué dans cette demande. En ce que l’intimée fait valoir que le recourant n’avait pas joint à sa demande de rente en 2004 un justificatif relatif à la séparation de son épouse, il sied de relever qu'en vertu de l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L'intimée aurait donc dû réclamer la décision judiciaire relative à la séparation des époux en vertu de la maxime d'office, tout comme elle n'aurait certainement pas manqué de réclamer au recourant les certificats d’assurance de l’AVS-AI et les pièces d’identité, s’il avait omis de les joindre à sa demande de rente. Outre l'instruction d'office, le devoir de conseil impliquait par ailleurs que l’intimée rendît les recourants attentifs qu’à défaut d’une décision judiciaire, ils ne pourraient bénéficier que d’une rente plafonnée. Ayant omis de le faire, l’intimée a violé l’art. 27 al. 2 LPGA. Il sied en outre de constater que l’intimée était intervenue en l’occurrence dans une situation concrète à l’égard des recourants, qu'elle était sans aucun doute compétente pour l’octroi d’une rente et que les recourants n’ont pas pu se rendre compte immédiatement qu’ils pourraient prétendre à une rente non plafonnée si leur

A/2984/2014 - 7/8 séparation faisait l'objet d'une décision judiciaire. Enfin, il doit être admis que s’ils avaient su que la séparation de leur couple devait être entérinée par le juge, ils n’auraient pas manqué de faire cette démarche, comme ils l'ont du reste entreprise immédiatement après en avoir été informés. Dans ces conditions, il sied d'admettre que l’intimée est obligée de consentir aux recourants rétroactivement des rentes non plafonnées, même si la loi prévoit à l’art. 35 al. 2 LAVS que ce droit est subordonné à la séparation des époux suite à une décision judiciaire. 6. En vertu de l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit aux prestations s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Cela étant, il convient de constater en l’espèce que le droit aux prestations des recourants né avant août 2009 est prescrit, dès lors que les époux n'ont demandé des rentes déplafonnées que le 19 juillet 2014. Les rentes non plafonnées ne sont par conséquent dues qu'à partir d’août 2009. 7. Le recours sera ainsi partiellement admis et la décision du 4 septembre 2004 réformée dans le sens que les recourants sont mis au bénéfice de rentes de vieillesse non plafonnées dès août 2009. La cause sera par ailleurs renvoyée à l’intimée pour calculer les rentes non plafonnées dès cette date et nouvelle décision sur ce point. 8. La procédure est gratuite.

A/2984/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision du 4 septembre 2014 dans le sens que les recourants sont mis au bénéfice de rentes non plafonnées à compter du 1er août 2009. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour le calcul de ces rentes et nouvelle décision sur ce point. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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