Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.10.2010 A/2984/2010

4 octobre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·519 mots·~3 min·5

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2984/2010 ATAS/998/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 4 octobre 2010

En la cause Madame B___________, domiciliée à Genève recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, direction, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 Genève 6 intimée

A/2984/2010 - 2/3 -

Vu en fait la décision du 16 juin 2010 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) informant Mme B___________ (ci-après : l'assurée) qu'une retenu mensuelle de 100 fr. sera effectuée sur sa rente jusqu'à extinction de la créance de 3'265 fr. 95; Vu le recours de l'assurée du 2 septembre 2010 complété le 15 septembre 2010 déposé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de cette décision; Vu la réponse de l'intimée du 16 septembre 2010 concluant à l'irrecevabilité du recours; Vu le courrier de la recourante du 23 septembre 2010 indiquant qu'elle avait déposé une plainte civile, qu'elle avait payé ses cotisations et qu'elle demandait la restitution de ses retenues; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours; Qu'en l'espèce, la décision litigieuse est susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition; Qu'en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.

A/2984/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence; 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2984/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.10.2010 A/2984/2010 — Swissrulings