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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.01.2010 A/2982/2008

13 janvier 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,227 mots·~26 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2982/2008 ATAS/9/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 13 janvier 2010

En la cause Madame R__________, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Doris VATERLAUS

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2982/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame R__________ (ci-après l’assurée), née en 1964, d’origine portugaise, a suivi l’école primaire au Portugal et a travaillé en tant que nettoyeuse. En Suisse depuis l989, l'assurée a été employée du 27 mai 2002 au 30 septembre 2005 par l’entreprise X__________ S.A. en qualité d’employée d’entretien, à raison de 8,8 heures par jour et de 5 jours par semaine pour un salaire de 4'000 fr. par mois dès le 1 er janvier 2006, 13 fois l’an. 2. L’assurée est en incapacité totale de travail depuis le 26 septembre 2005 et a perçu des prestations de l'HELSANA ASSURANCES S.A., au titre d'une assurance indemnités journalières selon la loi sur le contrat d'assurance. 3. Selon le rapport de tomodensitométrie des pieds du 11 octobre 2005 du Dr A_________, spécialiste FMH en radiologie, l’assurée présentait les atteintes suivantes : remodelé arthrosique talo-scaphoïdienne, subluxation interne des scaphoïdes avec fragments osseux dans leur partie externe, signe d’arthrosde taloscaphoïdienne, scapho-cunéenne et talo-calcanéenne antérieure, ébauche d’épine calcanéenne. Elle a également consulté le Prof. B_________ de l’Hôpital universitaire de Bâle en date du 2 janvier 2006 qui a proposé une intervention chirurgicale afin de réduire sa souffrance. 4. Le Dr C_________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assurée, a établi un rapport à l'attention de HELSANA en date du 28 novembre 2006, dans lequel il note que sur le plan psychique, la patiente est stable et stationnaire et que l'état dépressif n'est plus la cause de l'incapacité de travail depuis juin 2006. Sur le plan orthopédique, les douleurs liées à l'anomalie des deux pieds, présentes depuis plusieurs années, se sont aggravées et depuis septembre 2006 sont invalidantes. La patiente ne pourra pas exercer une activité debout ou impliquant la marche. Une opération de correction partielle est en discussion avec le Prof. B_________ à Bâle. L'incapacité de travail est de 100% depuis le 27 septembre 2005 et doit être revue après la consultation avec le Prof. B_________. 5. Le 15 janvier 2007, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), visant à l’octroi d’une aide au placement. 6. Dans un rapport médical du 28 janvier 2007 établi à l’attention de l’OCAI, le Dr C_________ a indiqué comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail une dégénérescence arthrosique de l’articulation de Chopard et luxation interne des deux pieds ainsi qu’une fragmentation du scaphoïde des deux pieds. Il mentionne un état dépressif moyen comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail. Il explique que la patiente est arrivée avec un état dépressif en septembre 2005 suite à un licenciement brutal de son employeur. L'incapacité de

A/2982/2008 - 3/13 travail est de 100% depuis le 27 septembre 2005. Une intervention chirurgicale doit être effectuée par le Prof. B_________ à Bâle en deux étapes, la première opération étant programmée le 28 février 2007. Il se réservait de se prononcer sur le taux de capacité de travail et les limitations fonctionnelles, ajoutant que le Prof. B_________ devrait se prononcer sur ce point. 7. Dans l'annexe au rapport concernant la réinsertion professionnelle daté du même jour, le Dr C_________ indique que l’assurée n’a pas de capacité de travail exigible dans son activité professionnelle, mais qu’une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée, plutôt en position assise, existera à la fin de la période de rééducation post-opératoire des deux pieds. La situation devait être réévaluée à un an selon le Prof. B_________. 8. L’assurée a été opérée du pied gauche le 13 mars 2007 à l’Hôpital cantonal de Liestal. 9. Par courrier du 22 mai 2007 adressé au Dr C_________, les Drs D_________ et E_________ de l’Hôpital cantonal de Liestal ont indiqué que les douleurs étaient persistantes, que le pied, qui était toujours très enflé, ne pouvait pas encore être utilisé mais que sa position était maintenant correcte. Un traitement d'Augmentin et d'Ibuprofen lui a été prescrit, de même que de la physiothérapie intensive avec drainage lymphatique. 10. Le 26 juin 2007, l’assurée a informé l’OCAI que les suites de l’opération effectuée le 13 mars 2007 se passaient mal. Les résultats n’étaient pas ceux attendus et la situation semblait même se péjorer. 11. Le 20 juillet 2007, l’assurée s’est inscrite à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) en déclarant être disposée à travailler à plein temps. Par décision du 16 novembre 2007, l’OCE a déclaré l’assurée inapte au placement, son médecin traitant, le Dr C_________, ayant établi un certificat médical indiquant qu’elle serait en incapacité de travail à 100% jusqu’à fin 2007 et qu’une deuxième opération du pied gauche allait être pratiquée. 12. Le 19 novembre 2007, le Dr F_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que l’assurée était en incapacité de travail totale dès cette date, pour une durée indéterminée. 13. Le 23 janvier 2008, l’assurée a subi une deuxième opération du pied gauche à l’Hôpital cantonal de Liestal. 14. Par certificat du 5 mars 2008, le Dr F_________ a confirmé que l’incapacité de travail totale perdurait.

A/2982/2008 - 4/13 - 15. Dans un rapport médical intermédiaire à l’attention de l’OCAI du 7 mars 2008, le Dr C_________ a indiqué un changement de diagnostic. Il a mentionné comme diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail une ostéomyélite et une algoneurodystrophie du calcanéum gauche suite à l’arthrodèse du 13 mars 2007. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse avait eu lieu le 23 janvier 2008. Il a déclaré que les douleurs au pied gauche persistaient et que l’assurée ne pouvait pas tenir debout, ni marcher plus de 50 mètres sans s’arrêter. L'état de santé était stationnaire depuis le 23 janvier 2008. La capacité de travail était de 80% dans une activité n’impliquant ni marche, ni de position debout, telle que caissière, triage. Du point de vue psychiatrique, l’assurée était suivie par le CTB de la Servette. Selon le Dr C_________, une reprise de travail serait bénéfique pour la patiente, qui aimerait retrouver du travail. 16. En date du 14 mars 2008, le Dr G_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a adressé un rapport médical intermédiaire à l’OCAI indiquant comme diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail : une arthrose du Chopard des deux pieds s/p arthrodèse talo-naviculaire du pied gauche, le 13 mars 2007, existant depuis 2005. Il indique que l’état de santé est stable depuis six mois et qu'il ne s’est pas modifié si ce n’est pour une dépression chronique. La capacité de travail pourrait être de 100% dans une activité s'exerçant en position assise, dans une manufacture par exemple. Selon le médecin, une reprise de travail est possible soit à 50 ou à 100%, mais pas dans l'activité exercée précédemment. Il faut lui trouver un emploi adapté qui tienne compte de son handicap des deux pieds, lequel est réel. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes : l’assurée ne peut pas marcher et ne peut pas tenir debout plus de 15 minutes. Enfin, il n’y avait pas de traitement spécifique si ce n’est la médication anti-dépressive. 17. Dans son rapport à l’attention de l’OCAI du 8 mai 2008, le Dr F_________ a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), existant depuis 2005, avec influence sur la capacité de travail. Il suivait l’assurée depuis octobre 2007 et la Dresse H_________, spécialiste FMH en psychiatrie, l’avait suivie pendant le dernier trimestre 2005. Les symptômes actuels étaient des réminiscences, des troubles émotionnels, une dysphorie, une dysthymie, des agitations psychomotrices et un sommeil désorganisé. Il a ajouté qu’actuellement, l’assurée avait d’énormes problèmes de dysphorie avec passages à l’acte. Le traitement antérieur consistait en la prise de Zyprexa, Cipralex, Imovane et maintenant l’assurée prenait des gouttes de Surmontil, du Lexotanil et Noctamid. Le pronostic était assez sombre. Selon lui, l’activité exercée n’est plus exigible mais il préconisait un stage d’observation. 18. Par avis du 14 mai 2008, le Dr I_________, médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après SMR) a relevé l’existence d’un état dépressif moyen suite au licenciement en septembre 2005. L’atteinte psychique n’était pas prépondérante. Par ailleurs, l’atteinte des deux pieds devait permettre à l’assurée de travailler à

A/2982/2008 - 5/13 - 100%, sans baisse de rendement, dans une activité légère, sédentaire au début, puis avec le temps, semi-sédentaire, et ce depuis toujours. 19. Le 14 mai 2008, l’OCAI a rendu un projet de décision refusant à l’assurée l’octroi de mesures professionnelles ou d’une rente. L’OCAI a expliqué que selon les avis médicaux et en particulier celui du SMR du 14 mai 2008, la capacité de travail de l’assurée est entière depuis toujours dans une activité adaptée respectant strictement les limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 10 kilos, activité sédentaire ou semi-sédentaire légère). 20. Par courrier du 9 juin 2008, l’assurée, représentée par CARITAS Genève, s’est opposée à ce projet de décision. Elle a expliqué que son médecin traitant, le Dr J_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué un mauvais résultat de l’arthrodèse du pied gauche, une impotence partielle du pied droit, une lombalgie arthrosique rendant la posture assise inconfortable pendant plus d’une demi-heure, ainsi qu’un état dépressif réactionnel. Selon lui, l’assurée est hors d’état d’exercer une quelconque activité. L’assurée a ajouté qu’un rapport détaillé établi par ce médecin serait adressé ultérieurement à l’OCAI. Enfin, le Dr C_________ pouvait, le cas échéant, confirmer cette appréciation. 21. Le 16 juin 2008, l’OCAI a notifié une décision de refus de reclassement et de rente d’invalidité. Après comparaison des gains (49'039 fr. sans invalidité et 43'726 fr. avec invalidité, valeur 2005), il a retenu un degré d'invalidité de 10,8 % arrondi à 11%. 22. Le 18 août 2008, par l’intermédiaire de Maître Doris VATERLAUS, l’assurée, au bénéfice de l’assistance juridique, interjette recours contre la décision du 16 juin 2008. Elle conclut, préalablement, à la fixation de sa capacité de travail en raison des troubles psychiques et, principalement, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’indemnités journalières d'attente dès le 12 mai 2007 et de mesures de réadaptation professionnelle, et subsidiairement, à l’octroi d’une rente. La recourante considère que la décision de l'intimé est arbitraire, tant elle comporte d'erreurs. Elle conteste le revenu sans invalidité pris en compte par l'intimé pour l'année 2005, relevant qu'en 2004 son salaire annuel était déjà de 49'961 fr. 55, ainsi que le revenu d'invalide, lequel ne tient pas compte de son rendement. Elle conteste également la déduction de 10% sur les salaires statistiques. Elle produit par ailleurs un rapport du Dr C_________ du 16 mai 2008, selon lequel suite à la première opération du pied gauche en mars 2006, la patiente est restée avec un plâtre jusqu'à mi-jambe pendant six mois. Après l'ablation du plâtre, elle a alors eu une ostéomyélite qui a nécessité une deuxième intervention en mars 2007. Enfin, en raison d'une algoneurodystrophie au pied gauche, le matériel d'ostéosynthèse a dû être enlevé le 23 janvier 2008. La rééducation par physiothérapie et le soutien psychologique ont eu lieu jusqu'à fin avril 2008 et ont permis à la patiente d'accepter et de s'adapter avec la maladie résiduelle. Ainsi, une reprise de travail était impossible entre mars

A/2982/2008 - 6/13 - 2006 à fin avril 2008. Selon le Dr C_________, la capacité de travail dans une activité sédentaire est possible à un taux ne dépassant pas les six heures par jour. La recourante produit également un rapport daté du 10 juin 2008 établi par le Dr J_________, lequel indique que sa patiente présente trois problèmes médicaux. Premièrement, une déformation sévère des deux pieds au niveau médiotarsien, sur hypoplasie congénitale des naviculaires, s’étant décompensée depuis quelques années sous forme d’une abduction progressive avec valgus des arrières-pieds et apparition d’une arthrose talo-naviculaire invalidante. Devenant de plus en plus handicapée au point de ne plus pouvoir marcher pratiquement, l’assurée avait suivi l’indication du service d’orthopédique de Liestal où elle avait été opérée le 13 mars 2007. Après des suites difficiles marquées par un sepsis superficiel, la consolidation osseuse des deux sites avait finalement été obtenue, dans une position satisfaisante. Malheureusement, l’état clinique n’avait pratiquement pas été modifié, probablement en raison de la répercussion de l’arthrodèse sur les autres articulations tarsiennes, décompensation bien connue dans les suites de blocages articulaires. Les dernières radiographies montraient un début d’arthrose naviculocunéenne 1 et une incongruence naviculo-cunéenne 2. Le pied droit n’avait pas été opéré au vu du résultat très médiocre de l’intervention à gauche. Ce problème bilatéral entraîne une boiterie constante, une limitation du périmètre de marche à quelques centaines de mètres au maximum et une impotence majeure lors de la montée et descente d’escaliers. Par ailleurs, la recourante souffre également de lombalgies positionnelles empêchant la position assise prolongée, entravant le port de charges en porte-à-faux et les travaux penchée en avant. Le bilan radiologique démontrait une pente exagérée du socle sacré entraînant une surcharge facettaire L5-S1 avec sclérose et un début d’arthrose à ce niveau. Enfin, elle présente aussi un état dépressif réactionnel aux douleurs chroniques, qui semblait majeur au médecin, mais dont il laissait le soin au psychiatre d’évaluer la gravité. Il conclut que l’assurée n’a pour l’instant aucune capacité de travail dans le marché libre. L’hypothèse d’un emploi sédentaire en position assise était obérée par l’arthrose lombaire et l’état dépressivo-anxieux avec aboulie rendant la recherche d’emploi pratiquement impossible. Selon la recourante, l’intimé n’a notamment pas tenu compte du fait que la dépression dont elle souffre a une influence sur sa capacité de travail et que même dans une activité adaptée, elle présente une baisse de rendement vu son problème à se déplacer. 23. Dans sa réponse du 27 octobre 2008, l’OCAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se base notamment sur le nouvel avis médical du SMR du 25 septembre 2008. Dans cet avis, le Dr I_________ précise que l’état psychique, tel que documenté par le psychiatre traitant, ne permet pas d’atteindre le niveau léger d’un épisode dépressif selon la CIM-10 et la lombalgie, qui n’avait pas été invoquée avant la décision rendue par l’intimé, pourrait évoluer

A/2982/2008 - 7/13 moyennant le port de chaussures orthopédiques et ne saurait être considérée comme invalidante. Par conséquent, la capacité de travail dans une activité adaptée est entière depuis toujours. Concernant le salaire d'invalide, l'intimé indique qu'il s'élève à 50'838 fr. pour l'année 2005 et qu'après comparaison des gains, le degré d'invalidité s'élève à 14%, insuffisant pour ouvrir droit à des mesures professionnelles ainsi qu'à une rente. 24. Par courrier du 28 avril 2009, le Tribunal de céans a interrogé le Prof. B_________ sur la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée de septembre 2005 à juin 2008. 25. Par pli du 29 juin 2009, le Prof. B_________ a indiqué avoir pris en charge la recourante dès le 29 janvier 2007. Vu les diagnostics posés, l’activité habituelle de nettoyeuse ne pouvait certainement plus être exercée du 29 janvier 2007 à juin 2008. Avant cette période, la recourante avait été traitée auprès des Hôpitaux de Bâle et de Genève. Il convenait alors de requérir auprès des médecins traitants les renseignements quant au degré d’incapacité de travail de septembre 2005 à janvier 2007. Enfin, le Prof. B_________ a ajouté qu’un travail dans une profession purement assise aurait été possible d’un point de vue médical. 26. Le 15 juillet 2009, le Tribunal de céans a reçu un rapport daté du 10 juillet 2009 établi par les Drs K_________ et E_________, faisant état notamment des douleurs persistantes dont souffre la recourante au pied gauche. 27. Par courrier du 27 juillet 2009, la recourante relève que le Prof. B_________ n’est pas très précis dans sa réponse, car il ne s’exprime ni sur les douleurs continues, ni sur son rendement ni sur ses problèmes lombaires. En outre, le rapport des Drs K_________ et E_________ du 10 juillet 2009 ne traite que de la problématique du pied. La recourante sollicite par conséquent l’audition des Drs J_________ et F_________, et subsidiairement, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et orthopédique. A son courrier, la recourante a joint une traduction en français du courrier du Prof B_________, rédigée le 10 juillet 2009 par le Dr J_________. 28. Par écriture du 28 juillet 2009, l’intimé persiste dans ses conclusions. Il explique avoir soumis les nouveaux rapports au SMR, lequel, par avis des 8 et 21 juillet 2009, s’est prononcé. Le Dr I_________ considère que les rapports n’apportent pas d’éléments nouveaux. Il relève que selon le Prof. B_________, la recourante avait une incapacité de travail dans son activité habituelle du 29 janvier 2007 à juin 2008. Le Prof. B_________ n’avait malheureusement pas expliqué pour quelle raison l’incapacité de travail se prolongeait au-delà du mois de septembre 2007, alors que le Dr G_________, dans son avis du 14 mars 2008, avait considéré que l’état de santé était stabilisé depuis septembre 2007. En outre, selon le Porf. B_________, une activité assise est médicalement possible, mais ce médecin n’avait pas précisé à partir de quelle date. Quant aux Drs K_________ et E_________, ils avaient de la

A/2982/2008 - 8/13 peine à relier les plaintes douloureuses avec leurs constatations objectives. Par conséquent, selon le Dr I_________, les conclusions du SMR devaient être maintenues, à savoir que la recourante ne peut plus exercer son activité habituelle de nettoyeuse, mais peut exercer une activité légère, principalement assise depuis toujours, hormis les mois d’arrêt en lien avec les interventions chirurgicales. 29. Par écriture du 10 août 2009, l’intimé persiste dans ses conclusions, relevant que le rapport du 10 juillet 2009 du Dr J_________ confirme l’exigibilité d’une activité assise telle que retenue par le SMR. 30. Par courrier du 19 août 2009, la recourante fait valoir que certains points médicaux n’ont pas été élucidés, ce que l’intimé a admis dans son courrier du 28 juillet 2009 et ses annexes. En outre, même avec des moyens auxiliaires, la recourante continuera à avoir des difficultés dans ses déplacements, ce qui n’a pas été pris en compte. Il restait encore à déterminer si les douleurs ou les médicaments à prendre ont une influence sur son rendement, et si une activité assise est adaptée à son état de santé. La recourante persiste dans sa demande d’ouverture d’enquêtes. 31. Par courrier du 19 août 2009, l’intimé fait valoir que tous les médecins corroborent l’exigibilité d’une activité professionnelle exercée en position essentiellement assise. 32. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). C'est ainsi que lorsqu'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre

A/2982/2008 - 9/13 - 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse, du 16 juin 2008, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu’à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision) et à celle du 1 er janvier 2008 relative aux modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d’invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives aux 4 ème et 5 ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de

A/2982/2008 - 10/13 l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Enfin, en vertu de la maxime d'office, l'administration et le juge doivent veiller d'office à l'établissement exact et complet des faits pertinents. Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention. Dans ce contexte, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994, 220 consid. 4a). 7. En l'espèce, l’intimé est d’avis qu’en raison des atteintes aux pieds dont souffre la recourante, cette dernière a une incapacité de travail totale dans son activité habituelle d’employée d’entretien, mais une capacité de travail totale dans une activité adaptée, à savoir pas de port de charges de plus de 10 kilos, activité sédentaire ou semi-sédentaire légère.

A/2982/2008 - 11/13 - Le Tribunal de céans constate néanmoins, à la lecture de l’ensemble des pièces versées au dossier, que la recourante ne présente pas seulement des troubles aux deux pieds, mais aussi des lombalgies et un trouble psychique, lesquels semblent de surcroît avoir des répercussions sur sa capacité de travail. S’agissant des lombalgies, on relèvera que le Dr J_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que le bilan radiologique démontrait une pente exagérée du socle sacré entraînant une surcharge facettaire L5-S1 avec sclérose et un début d’arthrose. Selon lui, cette atteinte empêche la position assise prolongée, le port de charges en porte-à-faux et les travaux en avant (rapport du 10 juin 2008). On relèvera que l’intimé, pourtant informé de l’existence de ce nouveau diagnostic par courrier du 9 juin 2008, n’a cependant pas jugé utile d’interroger le Dr J_________, ni de requérir l’avis du SMR sur cette atteinte avant de notifier sa décision litigieuse le 16 juin 2008. Or, il apparaît nécessaire de déterminer depuis quand la recourante présente une telle atteinte et quelles en sont les répercussions éventuelles sur sa capacité de travail. S’agissant du trouble psychique, le Dr F_________, spécialiste FMH en psychiatrie, psychothérapie et psychiatre traitant, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) existant depuis 2005 et ayant une influence sur la capacité de travail. Il a ajouté que la recourante présentait alors d’énormes problèmes de dysphorie avec passages à l’acte et suivait un traitement médicamenteux (rapport du 8 mai 2008). Le Dr I_________ du SMR a, quant à lui, considéré que l’atteinte psychique n’était pas prépondérante, estimant que l’état psychique tel que documenté par le Dr F_________ ne permet pas d’atteindre le niveau léger d’un épisode dépressif selon la CIM-10 (avis du 25 septembre 2008). L’appréciation du Dr I_________ quant à l’atteinte psychique dont souffre la recourante n’est cependant pas déterminante en l’espèce dès lors que ce médecin, qui n’a pas examiné la recourante, pose un diagnostic d’ordre psychiatrique, lequel ne relève pas de sa spécialisation. De surcroît, il apparaît que l’intimé n’a pas requis l’avis de la Dresse H_________, spécialiste FMH en psychiatrie, laquelle a pourtant suivi la recourante pendant le dernier trimestre 2005. Or, il semblerait que l’état dépressif ait justement été la cause de l’incapacité de travail entre septembre 2005 et mai 2006 (rapport du Dr C_________ du 28 novembre 2006). Enfin, s’agissant des affections aux pieds, on peine à comprendre pour quelle raison l’intimé a retenu que la capacité de travail résiduelle existerait depuis toujours, alors que la recourante a subi une opération au pied gauche le 13 mars 2007 compliquée d’une ostéomyélite et d’une alogoneurodystrophie du calcanéum gauche - suivie d’une deuxième opération au pied gauche le 23 janvier 2008 puis

A/2982/2008 - 12/13 d’une rééducation par physiothérapie qui aurait duré jusqu’en avril 2008 (rapport du Dr C_________ du 16 mai 2008). Quoi qu’il en soit, le Tribunal de céans constate au vu des pièces versées à la procédure que la question de l’ensemble des atteintes physiques et psychiques dont souffre la recourante n’est pas suffisamment éclaircie, de sorte que le dossier n’est pas en l’état d’être jugé sur la question de sa capacité de travail résiduelle. L’intimé n’ayant pas procédé à une instruction complète des troubles dont souffre la recourante, il convient de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire, par le biais de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire orthopédique et psychiatrique confiée à des spécialistes externes, qui seront chargés de se déterminer sur les atteintes dont souffre la recourante, sur leurs répercussions sur sa capacité de travail, ainsi que sur la mesure dans laquelle une activité est exigible de sa part, depuis quand, dans quelles conditions et à quel taux. 8. Le recours sera par conséquent partiellement admis et la décision du 16 juin 2008 annulée. Le dossier est renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision sujette à recours. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens. L'intimé qui succombe sera condamné à un émolument de 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).

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A/2982/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’OCAI du 16 juin 2008. 4. Renvoie la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 5. Condamne l’OCAI à payer à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’OCAI. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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