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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.05.2018 A/2981/2017

16 mai 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,530 mots·~23 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2981/2017 ATAS/418/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mai 2018 8ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT

recourant

contre SWICA ASSURANCE SA, sise Römerstrasse 37, WINTERTHUR, représenté par SWICA ASSURANCE- MALADIE Direction régionale de Lausanne

intimée

A/2981/2017 - 2/12 -

A/2981/2017 - 3/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1959, exploite l’établissement B______ à Genève au sein duquel il exerce la fonction de cade supérieur. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels selon la LAA auprès de Swica Assurances (ci-après Swica ou l’assureur-accidents) selon contrat conclu par l’établissement. 2. Par déclaration d’accident du 11 mars 2016, l’employeur a annoncé un accident non professionnel subi par l’assuré en date du 11 février 2016. En descendant les marches d’escaliers d’une boîte de nuit, l’assuré a manqué une marche et s’est blessé à la cheville droite. Les médecins diagnostiquèrent une fracture bimalléolaire de la jambe droite avec un important œdème. 3. Le 21 février 2016, l’assuré a subi une ostéosynthèse du péroné et une ostéosynthèse de la malléole médiane. Un arrêt de travail a été prescrit dès le 17 février 2016. Une reprise de travail totale avait été envisagée dès le mois de mai 2016. 4. Le docteur C______, spécialiste en médecine générale, médecin traitant, a continué de prescrire des arrêts de travail attesté par certificat médical du 26 avril 2016, une reprise de travail totale dès le 1er juin 2016. Dans son rapport médical reçu par l’assureur-accidents le 14 septembre 2016, le médecin traitant a indiqué que le patient se plaignait de douleurs à la marche et de boiterie en fin de journée. Une reprise de travail à 50% était prévue pour le 15 septembre 2016. 5. Swica a mandaté le docteur D______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, de la clinique CORELA, aux fins d’expertise. Dans son rapport du 13 septembre 2016, l’expert a diagnostiqué une fracture bimalléolaire déplacée de la cheville droite, en cours de rémission. Il a constaté que la radiographie de la cheville droite du 21 février 2016 montrait une réduction satisfaisante de la fracture et celle du 4 avril 2016 une fracture consolidée et une ostéosynthèse en place, avec des rapports ostéo-articulaires normaux. Une rééducation avait été débutée à partir de cette date à raison de trois fois par semaine et un appui partiel a été autorisé le 6 avril 2016. A la fin du mois de mai 2016, l’assuré n’avait plus de cannes, la rééducation était terminée à la fin du mois de juin 2016. L’assuré se plaignait d’une douleur en regard du péroné, pas permanente ni intermittente. Il pouvait marcher trente minutes, monter les escaliers marche après marche sans prendre de pause, idem pour la descente. Il se disait être gêné par une sensation de chaleur au niveau du pied. Sur le plan clinique, l’expert a relevé qu’à la marche, il n’y avait pas de boiterie nette et que la marche sur les talons et la pointe des pieds était possible. Selon l’expert, l’œdème persistant de la cheville était lié à des phénomènes circulatoires post-traumatiques, lesquels sont réversibles dans le temps. La date estimée de la rémission significative des signes cliniques était de quatre semaines à compter de l’évaluation. L’expert a conclu à une incapacité de travail totale dès le 17 février 2016 ; une reprise de travail à 50% sans diminution de rendement était possible dès le 1er juillet 2016 et une reprise de travail à 100% était

A/2981/2017 - 4/12 fixée au 23 septembre 2016, étant précisé que la position debout prolongée devait être évitée. 6. Le 1er décembre 2016, le Dr C______ a attesté que l’assuré présentait des douleurs de l’avant-pied droit avec névralgie au dos du pied et qu’un avis spécialisé avait été demandé au Dr E______, orthopédiste, pour la suite de son traitement et pour une décompensation de l’appui du pied droit. 7. Répondant au questionnaire de la SWICA, le Dr E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur & médecine du sport, a indiqué en date du 9 février 2017 que le patient se plaignait de douleurs persistantes de la cheville et surtout de l’avant-pied à la charge et à la mobilisation, nuit et jour. Il a diagnostiqué un status après ostéosynthèse bimalléolaire de la cheville droit et une névralgie de type Morton du 3ème espace. Concernant la capacité de travail, le Dr E______ indique que lors de la consultation du 13 octobre 2016, le patient souffrait passablement de cet avant-pied, aussi bien à la palpation qu’à la charge. Il lui semblait par conséquent que les conclusions du Dr D______ étaient un peu optimistes, le patient n’étant pas réellement capable de reprendre une activité à 100%. Il conviendrait de réévaluer la reprise progressive dès 2017. 8. Swica a soumis le dossier à son médecin-conseil, le docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie. Ce dernier a indiqué que l’arrêt de travail après le 23 septembre 2016 était dû à un névrome de Morton de l’avant-pied droit qui n’a pas de lien de causalité probable avec l’accident, de sorte que cet arrêt de travail concernait la maladie. 9. Par décision du 14 mars 2017, Swica a informé l’assuré que selon les conclusions de son médecin-conseil, l’incapacité de travail après le 23 septembre 2016 était due à un névrome de Morton de l’avant-pied droit qui n’avait pas de lien de causalité probable avec l’accident du 17 février 2016 et que cette affection relevait d’un état maladif. L’assuré n’avait ainsi pas droit aux prestations de l’assurance-accident pour les suites de cette affection. 10. L’assuré, représenté par son mandataire, a formé opposition en date du 24 mars 2017, faisant valoir que le lien de causalité n’a pas été interrompu, car il a présenté, suite à l’opération, des difficultés au niveau de sa cheville droite et de l’avant-pied, ayant nécessité des supports plantaires et orthèses préconisés par le Dr E______. 11. Swica, par décision du 9 juin 2017, a rejeté l’opposition de l’assuré, se référant à l’expertise du Dr D______ et à l’appréciation de son médecin-conseil. 12. Par acte du 10 juillet 2017, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, interjette recours contre la décision précitée, considérant que le préjudice postérieur au 23 septembre 2016 était à la charge de l’assureur-accidents. Il se réfère à un rapport établi par le Dr E______ le 28 juin 2017, aux termes duquel il présente un affaissement de la voûte transverse, mais également de la voûte longitudinale. Il présente ainsi une névralgie de Morton à droite. Cette névralgie de Morton est

A/2981/2017 - 5/12 généralement associée à un cas maladie, mais en ce qui concerne le patient, elle était réellement secondaire à l’amyotrophie liée à la charge partielle, voire la décharge qu’il a présentée durant la guérison post-opératoire de cette fracture bimalléolaire opérée. Le recourant a conclu préalablement à la restitution de l’effet suspensif et sur le fond à l’annulation de la décision querellée et à la condamnation de l’intimée à prendre en charge les suites résultant du névrome de Morton postérieures au 23 septembre 2016. 13. Le 21 juillet 2017, l’intimée s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif. 14. Par arrêt incident du 25 juillet 2017 entré en force, le président de la 2ème chambre des assurances sociales de la Cour de Justice a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif 15. Dans sa réponse du 18 août 2017, l’intimée conclut au rejet du recours. L’assureuraccidents expose avoir soumis le rapport du Dr E______ du 28 juin 2017 à son médecin-conseil. Dans son rapport complémentaire du 26 juillet 2017, le Dr F______ maintient que le névrome de l’avant-pied droit n’a pas de lien probable avec la fracture de la cheville. Le névrome de Morton d’origine traumatique ne survient que dans des traumatismes directs ; il est dans l’immense majorité des cas d’origine maladive. Les causes de ce névrome sont multiples. Le fait que le patient aurait pu avoir une atrophie des muscles interosseux de l’avant-pied qui ont provoqué un affaissement de la voûte plantaire qui a provoqué la névralgie de Morton ne sont pas des arguments scientifiquement reconnus. Aucun article n’a été publié mentionnant une augmentation du taux de névrome de Morton après les fractures de chevilles. Selon le Dr F______, le lien de causalité entre la fracture de cheville et le névrome de Morton est à peine possible, mais pas du tout probable. 16. Par réplique du 13 septembre 2017, le recourant persiste dans ses conclusions et produit un courrier du Dr E______ du 4 septembre 2017, aux termes duquel il est évident que quel que soit le membre non utilisé durant une période, cela provoque une atrophie musculaire qui génère d’autres troubles. Le patient ne présente aucune symptomatologie de névralgie de Morton, ni de problème au pied gauche, ce qui confirme qu’un pied avec une bonne tonicité musculaire ne provoque pas de lésion de névralgie de Morton. L’atrophie musculaire a eu pour effet un effacement de la transverse et donc une surcharge de Sonaire. Le médecin maintint son diagnostic de névralgie post-traumatique. 17. Dans sa duplique du 29 septembre 2017, l’intimée conclut au rejet du recours. Les arguments du Dr E______ se fondent sur l’adage post hoc ergo propter hoc et ne peuvent manifestement pas être retenus. 18. Par détermination du 17 octobre 2017, le recourant persiste dans ses conclusions, considérant que le lien de causalité est probable, selon la vraisemblance prépondérante.

A/2981/2017 - 6/12 -

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 3. Le litige porte sur la question de savoir si l’incapacité de travail du recourant postérieurement au 23 septembre 2016 est encore à la charge de l’assureur-accidents. 4. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 5. a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié

A/2981/2017 - 7/12 - (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). 6. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22+%2B%22fracture+de+la+cheville%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181 http://intrapj/perl/decis/119%20V%20335 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22causalit%E9+ad%E9quate%22+%2B%22physique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22causalit%E9+ad%E9quate%22+%2B%22physique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-V-286%3Afr&number_of_ranks=0#page291

A/2981/2017 - 8/12 bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 7. En l’espèce, il convient de déterminer si le névrome de Morton dont souffre le recourant, qui a entraîné une incapacité de travail postérieurement au 23 septembre 2016, est en lien de causalité avec l’accident du 7 février 2016. Il résulte du dossier médical que le recourant a été opéré le 21 février 2016 par les médecins du service de chirurgie des HUG, lesquels ont pratiqué une ostéosynthèse du péroné avec pose d’une plaque et d’une vis et de la malléole médiale (pose de deux vis spongieuses). Selon le rapport de sortie du 29 février 2016, les suites postopératoires étaient favorables, le patient avait bénéficié de la confection d’une Combocast au premier jour post-opératoire, puis avait débuté une rééducation à la marche en charge partielle sans difficulté particulière. Il ne présentait pas de trouble http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=+%22Sans+remettre+en+cause+le+principe+de+la+libre+appr%E9ciation+des+preuves%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352

A/2981/2017 - 9/12 neuro-vasculaire. Au vu de l’évolution favorable, le patient a quitté le service pour un retour à domicile le 25 février 2016. Un arrêt de travail à 100% a été prescrit du 17 février 2016 au 3 avril 2016. Dans son rapport du 4 avril 2016 à l’attention de l’intimée, la doctoresse G______, médecin interne aux HUG, notait à l’examen clinique une marche avec boiterie à droite et une cheville encore légèrement tuméfiée. Les cicatrices étaient calmes, propres et il n’y avait pas de douleur à la palpation. La mobilité de la cheville était peu réduite. Selon les radiographies du 4 avril 2016, les fractures n’étaient plus distinguables, il n’y avait pas de descellement ou de rupture du matériel et la position était correcte. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 30 avril 2016. Le Dr C______, médecin traitant, ayant continué de prescrire des arrêts de travail, l’intimée a mis en œuvre une expertise orthopédique afin de clarifier la situation médicale du recourant. Dans son rapport d’expertise du 13 septembre 2016, le Dr D______ indique avoir examiné le recourant le 26 août 2016. Il a diagnostiqué en lien de causalité avec l’accident une fracture bimalléolaire déplacée de la cheville droite, en cours de rémission. Sur le plan clinique, l’expert a constaté que le recourant ne présentait pas de boiterie nette et que la marche sur les talons et la pointe des pieds était possible. A droite, il a noté la présence d’un œdème modéré périmalléolaire. En ce qui concernait la mobilité, la flexion dorsale à droite était diminuée de 5° ; la flexion plantaire était de 40° à droite et de 50° à gauche. La radiographie de la cheville droite du 4 avril 2016 montrait une fracture consolidée et une ostéosynthèse en place. Selon l’expert, rien ne laissait suspecter une évolution péjorative du trait de fracture compte tenu des données de l’anamnèse et des constatations cliniques. L’œdème persistant de la cheville était lié à des phénomènes circulatoires post-traumatiques, lesquels étaient réversibles dans le temps. L’expert relevait qu’aucun traitement n’avait été prescrit pour faire disparaître cet œdème. Le recourant était ainsi apte à reprendre son métier habituel à 50% depuis le 1er juillet 2016. L’expert a estimé la date de la rémission significative des signes cliniques à quatre semaines de l’évaluation, soit le 23 septembre 2016, date à laquelle l’incapacité de travail était de 0% sans diminution de rendement, la position debout prolongée devant être évitée. La chambre de céans constate que l’expertise du Dr D______ comporte une anamnèse, un status clinique basé sur un examen du recourant, l’étude des radiographies et de l’ensemble des rapports médicaux. L’expert prend en compte les plaintes du recourant, ses conclusions sont claires et bien motivées. Le rapport d’expertise remplit ainsi toutes les conditions pour se voir reconnaître pleine valeur probante. 8. Reste à examiner si comme le recourant le soutient, les conclusions des Drs C______ et E______ sont de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert. Dans son rapport reçu par l’intimé le 14 septembre 2016, le Dr C______ indiquait que son patient présentait une douleur et un œdème à la cheville droite et que la

A/2981/2017 - 10/12 station était difficile. Il se plaignait de douleurs à la marche et de boiterie en fin de journée. Une reprise du travail à 50% était prévue pour le 15 septembre 2016. Le 1er décembre 2016, le médecin traitant mentionnait que le recourant présentait des douleurs de l’avant-pied droit avec névralgie au dos du pied et qu’il l’avait adressé à un orthopédiste, le docteur E______. Ce dernier, dans un rapport à l’attention de l’intimée du 9 février 2017, a diagnostiqué un status après ostéosynthèse bimalléolaire de la cheville droite et une névralgie de type Morton du 3ème espace. Il avait vu le patient à sa consultation le 13 octobre 2016. Le patient souffrait passablement de l’avant-pied, aussi bien à la palpation qu’à la charge. Il lui semblait que les conclusions du Dr D______ étaient un peu optimistes et il convenait de réévaluer la reprise progressive dès 2017. La chambre de céans constate en premier lieu que les médecins traitants ne se prononcent pas expressément sur le lien de causalité de la névralgie de Morton avec l’accident. De son côté, le Dr F______, médecin-conseil de l’intimé, relève que l’arrêt de travail après le 23 septembre 2016 est dû à un névrome de Morton de l’avant-pied qui n’a pas de lien de causalité probable avec l’accident et qu’il s’agit d’un cas maladie. Le Dr E______ admet dans son courrier du 28 juin 2017 que cette névralgie est généralement associée à un cas maladie ; il estime cependant que dans le cas du recourant, elle est réellement secondaire à l’amyotrophie liée à la charge partielle, voire la décharge qu’il a présenté durant le guérison post-opératoire. Il a encore précisé que le recourant ne présentait pas de symptôme au pied gauche, ce qui démontrerait qu’un pied avec une bonne tonicité musculaire ne provoque pas de lésion de névralgie de Morton. Tel n’est pas l’avis du Dr F______ qui précise que le névrome de Morton n’a pas de lien de causalité probable avec une fracture de la cheville. Le névrome de Morton d’origine traumatique ne survient que dans des traumatismes directs. Dans l’immense majorité des cas, il est d’origine maladive. Le fait que le patient aurait pu avoir une atrophie des muscles interosseux de l’avant-pied qui ont provoqué un affaissement de la voûte plantaire qui a provoqué la névralgie de Morton ne sont pas des arguments scientifiquement reconnus : aucun article n’a été publié mentionnant une augmentation du taux de névrome de Morton après les fractures de cheville. Le lien de causalité entre la fracture de la cheville et le névrome est Morton est, à peine, possible, mais pas du tout probable. La chambre de céans constate que le Dr E______ ne motive pas son avis divergeant quant à l’étiologie du névrome de Morton, ni sur le lien de causalité. Ses arguments relèvent d’un raisonnement post hoc, ergo propter hoc, insuffisant pour établir le lien de causalité naturelle. Il sied par ailleurs de relever que les médecins des HUG avaient noté une évolution post-opératoire favorable et que l’expert avait également noté que rien ne laissait suspecter une évolution défavorable du trait de la fracture. L’avis du Dr E______ ne permet ainsi pas à la chambre de céans de s’écarter des conclusions dûment motivées du médecin-conseil et de l’expert.

A/2981/2017 - 11/12 - 9. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les avis des médecins traitants ne permettent pas d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante que le névrome de Morton dont souffre le recourant est en lien de causalité avec la fracture de la cheville subie lors de l’accident initial. En droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 322 consid. 5a et la référence). Une expertise n’est pas nécessaire. Il s’ensuit que l'intimée était fondée à nier l'octroi de prestations pour l’incapacité de travail au-delà du 23 septembre 2016. 10. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

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A/2981/2017 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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