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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2018 A/298/2018

3 décembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,343 mots·~17 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/298/2018 ATAS/1128/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VESSY, représentée par Monsieur B______

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/298/2018 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1931, réside à l’EMS Maison de Vessy et est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) depuis le 1er octobre 2014. 2. Dès le 1er janvier 2016, la recourante a reçu une PCF mensuelle de CHF 3'567.-, laquelle tenait compte d’une fortune de CHF 120'526.70. 3. Le 8 juillet 2016, la recourante a requis un ajustement de la prestation depuis mai 2016. Elle a transmis notamment : - un extrait de son compte privé Postfinance n°12-______-5 attestant d’un solde de CHF 16'430.15 au 31 janvier 2016, - un extrait de l’acte de vente de la parcelle n°1______, (sise en la commune de Veyrier, de 2009 et comprenant une habitation avec garage) entre Monsieur C______, époux de la recourante, décédé le ______ 2014, et Madame D______ et Monsieur E______, respectivement fille et beau-fils de la recourante, pour un montant de CHF 970'000.-, - une convention du 30 mars 2009 entre, d’une part, les époux A______ et C______ et, d’autre part, leur fille et beau-fils prévoyant que le prix de vente de CHF 970'000.- sera acquitté par la reprise par les acquéreurs du prêt hypothécaire de CHF 412'400.65, par compensation de CHF 97'481.- (entretien de la villa et service des intérêts hypothécaires) et par le versement de dix acomptes de CHF 46'011.85 (soit CHF 460'118.35), - un résumé du paiement du prix du bien attestant d’un solde du prix d’achat de CHF 460'118.35 versé par M. E______ entre le 3 avril 2009 et le 30 avril 2016. 4. Le 10 novembre 2016, le SPC a requis de la recourante des pièces et renseignements complémentaires. 5. Le 25 novembre 2016, la recourante a fourni une partie des pièces requises. 6. Par décision du 29 novembre 2016, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a recalculé le droit aux prestations de la recourante depuis le 1er juillet 2016, sur la base d’une fortune de CHF 101'430.15 et l’a fixé à CHF 3'887.- par mois, de sorte qu’un solde de CHF 1'600.- était dû à la recourante pour la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016. La PCF due dès le 1er décembre 2016 était de CHF 3'887.- par mois. 7. Par décision du 15 décembre 2016, le SPC a informé la recourante que sa PCF était de CHF 3'887.- par mois dès janvier 2017. 8. Le 23 décembre 2016, le SPC a requis de la recourante des explications concernant la vente de son bien immobilier à sa fille et son beau-fils. 9. Le 9 janvier 2017, la recourante a communiqué au SPC des pièces suite à la demande du 23 décembre 2016.

A/298/2018 - 3/9 - 10. Le 2 février 2017, la Maison de Vessy a informé le SPC que la fortune mobilière de la recourante était de CHF 3'755.05 au 31 décembre 2016, selon l’extrait du compte privé Postfinance n° 12______-5 du 31 décembre 2016. 11. Par décision du 13 juin 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante dès le 1er février 2017 en prenant en compte une fortune de CHF 88'755.05, de sorte qu’un solde de CHF 1'065.- était dû à la recourante, la prestation complémentaire fédérale étant de CHF 4'100.- par mois dès le 1er février 2017. 12. Le 23 juin 2017, la recourante a écrit au SPC que sa situation financière n’avait pas évolué depuis mai 2016, de sorte que la décision de calcul rétroactif depuis le 1er février 2017 seulement n’était pas compréhensible. La prestation devait être recalculée depuis le 1er juillet 2016, la demande de rectification ayant été faite initialement le 8 juillet 2016. Ce courrier a été enregistré comme opposition à la décision du 13 juin 2017. 13. Le 10 octobre 2017, la recourante a, derechef, requis la modification de sa prestation dès le 8 juillet 2016. 14. Par décision du 22 décembre 2017, le SPC a admis l’opposition de la recourante ; il a pris en compte depuis le 1er février 2017 une fortune de CHF 3'750.05, de sorte que la prestation mensuelle était de CHF 4'967.- du 1er février au 31 décembre 2017 et un solde était dû à la recourante de CHF 9'537.- pour cette même période. Le SPC précisait qu’il n’était plus pris en compte le prêt du beau-fils de la recourante, Monsieur E______, ce prêt ayant été remboursé, selon la déclaration fiscale 2016 transmise par l’AFC. 15. Le 24 janvier 2018, la recourante, représentée par Monsieur B______, son petit-fils, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition du SPC du 22 décembre 2017 en sollicitant un ajustement de la prestation depuis le 1er juillet 2016 et non pas seulement depuis le 1er février 2017. 16. Le 13 février 2018, le SPC a conclu au rejet du recours au motif que la décision litigieuse ne portait que sur le droit aux prestations depuis le 1er février 2017, de sorte que le grief de la recourante était irrecevable, étant par ailleurs constaté que la décision du 29 novembre 2016, qui avait recalculé le droit à la prestation depuis le 1er juillet 2016, était entrée en force et que c’était dans le cadre de l’opposition du 23 juin 2017 que le SPC avait pris connaissance de la déclaration fiscale 2016 de la recourante, attestant du remboursement de la créance que la recourante détenait envers M. E______. 17. A la demande de la chambre de céans, le SPC a précisé le 7 juin 2018 que la déclaration fiscale 2016 de la recourante lui était parvenue par extraction directe depuis la base AFC lors de l’émission des plans de calculs afférents à la décision sur opposition du 22 décembre 2017, soit entre le 20 et le 22 décembre 2017.

A/298/2018 - 4/9 - 18. La déclaration fiscale 2016 de la recourante contient la mention « imprimé le 2.3.2017 ». 19. Le 2 juillet 2018, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. B______ a déclaré : « Je suis le petit-fils de Mme A______. Mes parents ont acheté la maison de mes grands-parents. J’ai demandé un ajustement de la prestation depuis le 1er mai 2016 car c’est à cette date que ma grand-mère ne bénéficiait plus des acomptes qui étaient payés dans le cadre de l’achat de la maison. Après avoir reçu la décision du 29 novembre 2016 j’ai téléphoné au SPC en décembre en déclarant faire opposition. On m’a alors dit d’envoyer tout ce que j’avais comme document le plus vite possible. On m’a redemandé par téléphone la convention notariale de vente de la maison et le résumé du paiement du bien. En réalité ces documents avaient déjà été transmis dans ma demande du 8 juillet 2016. Pour moi j’avais fait une opposition orale et le SPC continuait de traiter le dossier. Je ne comprenais d’ailleurs pas pourquoi il rendait une décision intermédiaire. J’ai en fait pensé que c’était la procédure. Je pense qu’il y a une bulle car le SPC avait tous les éléments en main déjà en juillet 2016 pour rendre une décision correcte. J’ai régulièrement téléphoné au SPC, à une occasion il m’a été dit que le SPC ne pouvait prendre connaissance directement de la déclaration d’impôts, de sorte que l’ajustement n’était pas automatique. Curieusement, par la suite, il a indiqué qu’il avait extrait du fichier de l’AFC la déclaration d’impôts 2016. A mon souvenir, j’ai retourné celle-ci autour du 10 mars 2017. J’ai régulièrement fourni au SPC toutes les pièces demandées. On ne m’a jamais demandé la déclaration d’impôts 2016. Entre le 8 juillet et le 10 novembre 2016 on ne m’a demandé aucun renseignement. Le 10 novembre 2016 le SPC m’a demandé des pièces que j’ai ensuite transmises. J’ai ensuite reçu la décision du 29 novembre 2016, j’ai bien déclaré au téléphone faire opposition à cette décision mais je ne sais pas avec qui j’ai parlé. On m’a dit que cela suffisait. On ne m’a pas proposé de passer au guichet pour signer l’opposition. A mon souvenir, il s’agit d’un appel du 14 décembre 2016, c’est à cette occasion que j’ai fait mon opposition orale. J’ai d’abord eu une première personne au téléphone qui m’a ensuite passée à un gestionnaire, lequel, à mon souvenir, m’a passé une troisième personne. Lors d’un téléphone au SPC du 5 octobre 2017, à environ 10h30, la personne m’a dit que le SPC avait effectivement commis une erreur sur mon dossier. J’ai résumé cet entretien dans mon courrier du 10 octobre 2017 au SPC. J’estime que le SPC avait toutes les cartes en main pour prendre la bonne décision et j’espère qu’il sera d’accord de revenir sur la période antérieure.

A/298/2018 - 5/9 - Le paiement de l’EMS est actuellement à jour mais ma grand-mère a dû utiliser une partie de sa fortune pour couvrir le découvert qui existait pour la période du 1er mai 2016 au 1er février 2017 ». Le représentant de l’intimé a déclaré : « Nous acceptons des oppositions orales, même par téléphone mais il y a toujours un rendez-vous fixé après pour que la personne signe le procès-verbal. La fortune a été mise à jour au 31 décembre 2016 sur la base de la déclaration d’impôts 2016 qui a été considéré comme un document fiable. Certains appels sont notés informatiquement et sont imprimés pour faire partie du dossier. Je ferais un contrôle des notes informatiques du dossier de la recourante. Pour respecter le principe d’égalité de traitement nous ne pouvons pas revenir sur la décision du 29 novembre 2016, qui est entrée en force. Dans le cadre des révisions quadriennales des dossiers (5'000 dossiers par an) le SPC a accès à la base de donnée de l’AFC. Dans notre cas le SPC a effectué un extrait automatique de la déclaration d’impôts comme il le fait parfois lorsqu’il l’estime nécessaire, pour gagner du temps, étant rappelé que c’est au bénéficiaire de fournir cette information. Cet accès est restreint à certains collaborateurs et l’utilisation est tracée ». 20. Le 24 juillet 2018, le SPC a indiqué qu’il ne tenait aucun registre détaillé des appels reçus à la centrale téléphonique ou au service des mutations ; le journal du dossier ne faisait aucun état d’un entretien téléphonique avec M. B______ les 14 décembre 2016 et 5 octobre 2017 ; le SPC maintenait ses conclusions, en relevant que la période litigieuse ne pouvait être étendue à une période antérieure au 1er février 2017. 21. Le 22 août 2018, M. B______ a transmis un extrait d’un relevé téléphonique du n° 076.______93 à son nom, attestant de deux appels les 14 décembre 2016 au 022.______20 et 022.______30 de respectivement une et treize minutes ainsi que de plusieurs appels le 5 octobre 2017 aux numéros 022.______20, 022._____60 ou 022.______70, dont l’un d’une durée de treize minutes ; il a indiqué que l’interlocuteur du SPC du 5 octobre 2017 l’avait encouragé à écrire le courrier du 10 octobre 2017, en reconnaissant que le SPC avait commis une erreur et que l’appel du 14 décembre 2016 portait sur la contestation de « la rente ». 22. A la demande de la chambre de céans, le SPC a indiqué le 7 septembre 2018 qu’il refusait, d’une part, de reconsidérer sa décision du 29 novembre 2016, d’autre part, de considérer que l’appel téléphonique du 14 décembre 2017 valait opposition orale, celle-ci n’ayant pas été faite par écrit, comme l’exigerait la jurisprudence du Tribunal fédéral. EN DROIT

A/298/2018 - 6/9 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable. 3. Le litige porte sur le calcul de la PCF due à la recourante, singulièrement sur le point de départ du nouveau calcul, l’intimé l’ayant fixé au 1er février 2017 alors que la recourante estime qu’il devrait porter sur la période débutant le 1er juillet 2016. 4. Selon l’art. 25 al. 1 let. c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. Selon l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. 5. Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Selon l’art. 10 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11), l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Doit être formée par écrit l'opposition contre une décision : a. sujette à opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage1 ; b. prise par un organe d'exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (al. 2). Dans les autres cas, l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel (al. 3). L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/298/2018 - 7/9 un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al. 5). 6. En l’occurrence, l’intimé a rectifié, dans sa décision du 22 décembre 2017, le montant de l’épargne dès le 1er février 2017, dans le sens voulu par la recourante, en prenant en compte le mois au cours duquel le changement lui a été annoncé par la Maison de Vessy, soit le 2 février 2017. Il a tenu compte, d’une part, du relevé du compte postfinance n° 12-______-5 du 31 décembre 2016 et, d’autre part, des informations issues de la déclaration d’impôt 2016 de la recourante, laquelle avait été extraite entre le 20 et le 22 décembre 2017 de la base de données de l’AFC et qui attestait de l’extinction de la créance de la recourante à l’égard de M. E______. La période dès le 1er février 2017 n’est donc pas litigieuse, le nouveau calcul étant admis par la recourante. En revanche, celle-ci estime que le montant modifié de l’épargne aurait dû être pris en compte depuis le 8 juillet 2016, sa situation financière étant identique depuis mai 2016. A cet égard, la chambre de céans constate que la demande de la recourante de modification de son épargne, formée le 8 juillet 2016, était fondée sur un document attestant que sa créance envers M. E______ était éteinte depuis le 1er mai 2016 et un extrait du compte postfinance n° 12-______-5 montrant un solde diminué à CHF 16'430.15 au 31 janvier 2016. Toutefois, la décision de l’intimé du 29 novembre 2016, portant sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, a maintenu une épargne de la recourante de CHF 101'430.15, sans prendre en compte ces éléments nouveaux. Il en est de même de la décision du 15 décembre 2016 calculant le droit aux PCF de la recourante depuis le 1er janvier 2017. Or, ces deux décisions des 29 novembre 2016 et 15 décembre 2016 n’ont pas été contestées par la recourante. Celle-ci prétend, par l’intermédiaire de M. B______, avoir formé une opposition orale par téléphone, le 14 décembre 2016, à l’encontre de la décision du 29 novembre 2016. Cependant, l’extrait des appels téléphoniques de M. B______ attestant d’une conversation avec le SPC de treize minutes le 14 décembre 2016 n’est pas suffisant pour admettre qu’une telle opposition a été formée, ce d’autant qu’elle n’a pas fait l’objet, par la suite, d’une signature, comme l’exige l’art. 10 OPGA (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 9C 163/2016 du 1er juin 2016). Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les décisions des 29 novembre 2016 et 15 décembre 2016 sont entrées en force, de sorte que la décision du 22 décembre 2017 qui recalcule le droit aux PCF de la recourante depuis la date de la dernière annonce de la diminution de l’épargne de la recourante, soit dès le 1er février 2017, est conforme à l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI. Enfin, l’intimé, invité à se prononcer sur une éventuelle reconsidération de sa décision du 29 novembre 2016, a refusé d’entrer en matière sur cette question. Or,

A/298/2018 - 8/9 selon la jurisprudence, l’administration n'est pas tenue de reconsidérer ses décisions ; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.; arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 691/2014 du 16 octobre 2015). 7. Le présent recours ne peut en conséquence qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/298/2018 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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