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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.11.2018 A/2978/2018

1 novembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,908 mots·~10 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2978/2018 ATAS/1022/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er novembre 2018 5ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENEVE

recourant

contre SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/2978/2018 - 2/6 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 23 avril 2018, le service cantonal d’allocations familiales (ci-après : SCAF) a constaté qu'il avait versé indûment à Monsieur A_______ des allocations familiales d'un montant de CHF 4'000.- et lui a réclamé, après compensation de son droit à l'allocation familiale de CHF 300.- pour son fils B_______, la restitution de la somme de CHF 3'700.- ; Que, par courrier du 25 avril 2018, le SCAF a fait suite à la visite de l'ayant droit à son guichet en date du 24 avril 2018 et lui a indiqué avoir découvert seulement à la réception, le 6 avril 2018, de la nouvelle demande d'allocations familiales pour son fils B_______ né en mars, que l'ayant droit avait quitté son précédent employeur le 31 décembre 2014 et qu'il avait divorcé de Madame A_______, mère de ses beaux-enfants C_______ et D_______; Que le SCAF a par ailleurs confirmé dans ce courrier que l'ayant droit devait rembourser la somme de CHF 3'700.- ; Que, par courrier du 19 juillet 2018, l’ayant droit a adressé au SCAF une "demande de reconsidération de la décision sur opposition du 25 avril 2018", en rappelant qu'il s'était rendu dans ses locaux le 24 avril 2018 pour clarifier la situation concernant la décision de restitution, "à laquelle [il] faisai[t] opposition", et que ledit service lui avait indiqué qu'il devait se rendre à la caisse de chômage; que, toutefois, cette caisse avait refusé son dossier au motif qu'il datait de plus de trois mois; Que l'ayant droit a en outre argué de sa bonne foi, ne sachant pas qu'il devait annoncer le changement de situation, d'autant moins que les allocations familiales étaient versées directement à son ex-épouse; qu'il se trouvait également dans une situation financière difficile au moment déterminant, à savoir le moment où la décision du 23 avril 2018 est devenue exécutoire, étant au bénéfice de l'aide sociale; Qu'interprétant la lettre du 19 juillet 2018 de l'ayant droit comme une demande de remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 3'700.-, le SCAF a refusé la remise pour cause de tardiveté de la demande, par décision du 31 juillet 2018 ; Que, par acte du 3 septembre 2018, l’intéressé a interjeté "recours contre la décision de restitution des allocations familiales du 23 avril 2018"; Qu’il a répété s’être rendu le 24 avril 2018 dans les locaux de l’intimé pour clarifier la situation concernant la décision de restitution du 23 avril 2018, à laquelle il faisait opposition, tout en leur faisant part de sa bonne foi, et que son revenu actuel, compte tenu des charges familiales, ne couvrait pas son minimum vital ; que l’intimé lui avait alors indiqué qu’il devait se rendre à la caisse de chômage et que celle-ci a refusé son dossier, puisqu’il datait de plus de trois mois ; Qu’il avait par la suite reçu un courrier de l’intimé du 25 avril 2018 confirmant la décision ;

A/2978/2018 - 3/6 - Qu’en date du 19 juillet 2018, il avait formé une demande de reconsidération, que l’intimé avait refusée par courrier du 31 juillet 2018 ; Que le recourant a demandé l’annulation de la décision de l’intimé et le paiement de l’allocation familiale pour son fils B_______ ; Que dans sa réponse au recours du 2 octobre 2018, l’intimé a relevé que le recourant avait formé recours contre la décision intitulée « refus de remise », de sorte que son recours était irrecevable, seules les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles l’opposition n’était pas ouverte étant sujettes à recours, selon la loi ; Que le recourant aurait donc dû former opposition à cette décision ; Qu’il convenait ainsi de lui renvoyer la cause comme objet de sa compétence ; Que l'intimé a par ailleurs estimé qu'il lui appartenait également de trancher en premier la question de savoir si le recourant avait formé valablement opposition au guichet du SCAF en date du 24 avril 2018 à l’encontre de la décision du 23 avril 2018;

CONSIDERANT EN DROIT Que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2) qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Que sa compétence en fonction de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, le recours est uniquement ouvert contre les décisions sur opposition ou celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte ; Que cela étant, il appert que le recours contre la décision de refus de remise du 31 juillet 2018, annexée au recours, est irrecevable, la compétence pour statuer sur une opposition appartenant à l'autorité qui a pris la décision ; Que l’acte de recours doit être dès lors considéré comme une opposition à cette décision du 31 juillet 2018, sous réserve de ce qui suit, de sorte que la cause doit être renvoyée à l’intimé comme objet de sa compétence ; Qu’à cet égard, la chambre de céans attire l’attention de l'intimé sur le fait que s’il est vrai que l’art. 4 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) prescrit que la demande de remise doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2978/2018 - 4/6 dans les trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution, il s’agit d’un délai d’ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3) ; Attendu qu'en ce que le recourant fait valoir avoir formé opposition à la décision du 23 avril 2018, lors de son passage au guichet en date du 24 avril 2018, son recours doit être considéré comme un recours pour déni de justice, en l’absence d’une décision sur opposition formelle de l’intimé ; Que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès de la chambre de céans lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90); Que le recours est ainsi recevable, en ce que le recourant estime avoir formé opposition et n'avoir pas reçu de décision à ce sujet ; Que l'art. 56 al. 2 LPGA vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative ; qu’il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable ; que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause ; qu’il faut notamment prendre en considération l'ampleur et la difficulté de celle-ci, ainsi que le comportement du justiciable, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 125 V 191 consid. 2a) ; que sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, ch. 10, 13 et 14 ad art. 56 ; arrêt 9C_448/2014 du 4 septembre 2014, consid. 4.1) ; Qu’en l’occurrence, en admettant que le recourant ait formé opposition à la décision du 23 avril 2018 le jour suivant, il ne peut certes pas être considéré qu’un délai à peine supérieur à quatre mois, au moment du dépôt du recours, constitue un délai exagérément long ; Que toutefois l'intimé n'a jamais eu l'intention de statuer formellement sur l'opposition du recourant, n'ayant pas interprété son passage au guichet comme une opposition, si bien qu'il y a bel et bien un déni de justice, pour autant qu'il faille considérer qu'il s'agisse d'une opposition valable; Que la lettre du 25 avril 2018 de l'intimé ne peut pas non plus être considérée comme une décision sur opposition, dans la mesure où elle ne mentionne pas les voies de recours, comme l'art. 52 al. 2 LPGA le prescrit; Que de surcroît, à considérer que le recourant aurait alors dû demander à l'assureur une décision formelle, en application par analogie de l'art. 51 al. 2 LPGA, il convient d'interpréter sa lettre du 19 juillet 2018 dans ce sens; qu'à la date du recours du 3 septembre 2018, le droit de demander une décision formelle n'était pas encore éteint, dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s'éteint en règle générale une http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-188%3Ade&number_of_ranks=0#page191

A/2978/2018 - 5/6 année après que l'autorité a fait connaître sa volonté de manière simplifiée (ATF 134 V 145); Que, cela étant, le recours sera partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et il sera constaté que l'intimé a commis un déni de justice, sous réserve de ce que le recourant se fût valablement opposé à la décision du 23 avril 2018; Que la cause sera également renvoyée à l'intimé pour statuer sur l’opposition du recourant à sa décision du 31 juillet 2018, pour autant qu’elle ne soit pas sans objet ; ***

A/2978/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Admet partiellement le recours, dans la mesure où il est recevable. 2. Constate que l'intimé a commis un déni de justice formel, sous réserve de ce que le recourant ait valablement formé opposition à la décision du 23 avril 2018; 3. Renvoie la cause à l’intimé pour examiner si le recourant a formé valablement opposition à la décision du 23 avril 2018 et rendre une décision formelle. 4. Renvoie la cause également à l’intimé comme objet de sa compétence pour statuer sur l’opposition du recourant à sa décision du 31 juillet 2018, pour autant qu’elle ne soit pas sans objet. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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