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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.12.2009 A/2975/2008

8 décembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,062 mots·~35 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2975/2008 ATAS/1631/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 8 décembre 2009

En la cause

Madame C__________, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l’Étude de Maître Jean-Luc MARSANO recourante

contre

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis 97, rue de Lyon, GENÈVE intimé

A/2975/2008 - 2/17 - EN FAIT 1. Née en 1960, Madame C__________ (ci-après l’assurée ou la recourante) a travaillé en qualité de secrétaire dans une étude d’avocats de mai 1999 à avril 2004. 2. Dans une attestation datée du 28 mars 2003, le docteur L_________, médecin traitant de l’assurée, a diagnostiqué des lombalgies subaiguës qui se manifestaient de façon insidieuse depuis mi-janvier 2003, et un état dépressif réactionnel qui se manifestait par des difficultés socioprofessionnelles chroniques d’aggravation récente (surmenage et problèmes scolaires de sa fille née en 1990). 3. Sur demande de l’assureur perte de gain en cas de maladie, le docteur M________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a réalisé une expertise dont il a remis le rapport le 11 novembre 2003. Ce praticien y diagnostiquait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique (F33.10 dans la Classification internationale des maladies [CIM-10]) et une accentuation de certains traits de la personnalité, paranoïaque et dyssociale (Z73.1). Avec le temps, les symptomatologies paranoïaque et dyssociale tendaient à s’amender progressivement, mais cette évolution entraînait la perte de repères et l’apparition de réflexions nouvelles. En conclusion, l’assurée se trouvait alors incapable de travailler, à 50% et pour une durée indéterminée, en raison de la symptomatologie dépressive essentiellement. 4. Dans un rapport qu’il a adressé le 13 mai 2004 à l’assureur perte de gain, le docteur M________ relevait notamment que les diagnostics n’avaient pas changé, le trouble dépressif récurrent de l’assurée présentant cependant un épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques. Celle-ci était alors totalement incapable de travailler pour une durée indéterminée. 5. Par demande enregistrée le 14 juin 2004 à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé), l’assurée a sollicité des prestations de cette assurance sous forme d’une rente. 6. Dans le rapport médical qu’il a établi à la demande de l’OAI le 8 août 2005, le docteur N________, spécialiste en rhumatologie, a diagnostiqué une fibromyalgie présente depuis 1999. 7. Le 27 septembre 2006, le docteur O________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a établi un rapport d’examen dont il ressort notamment ce qui suit. Comme ayant des répercussions sur sa capacité de travail, l’assurée présentait les diagnostics d’agoraphobie (F40.0) et de claustrophobie (F40.2) et, sans de telles répercussions, les diagnostics de trouble hypocondriaque (F45.2), de trouble dépressif récurrent, en rémission (F33.4), d’utilisation nocive d’alcool (F10.1), de dépen-

A/2975/2008 - 3/17 dance au tabac (F17.2), de personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.30) et de fibromyalgie (M.79.0, d’après le docteur N________). Considérant que l’assurée disposait de suffisamment de ressources personnelles pour surmonter la maladie anxieuse, le docteur P________ concluait que celle-ci avait été incapable de travailler à 50% du 7 février 2003 au 8 février 2005 et qu’elle était totalement capable d’exercer son activité habituelle ou une activité adaptée depuis le 9 février 2005. 8. Par décision du 15 novembre 2006, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité au motif que l’examen psychiatrique n’avait pas montré de pathologie significative, les symptômes anxieux (agoraphobie et claustrophobie) n’étant pas invalidants dans le cadre de son activité habituelle et pouvant facilement être évités. 9. L’assurée a déféré cette décision au Tribunal de céans par acte du 18 décembre 2006. 10. Par lettre du 13 juillet 2007, l’OAI, constatant l’existence d’une incapacité de travail de 50% du 7 février 2003 au 8 février 2005, qui devait fonder l’octroi rétroactif d’une rente pour une période limitée, a pour sa part conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour détermination et calcul de ladite rente, et au rejet du recours pour le surplus. 11. Par arrêt du 28 août 2007, le Tribunal de céans a partiellement admis le recours et renvoyé le dossier à l’OAI pour nouvelle expertise psychiatrique et nouvelle décision. À l’appui de son dispositif, le Tribunal a notamment considéré que le rapport du docteur P________ n’était pas convaincant à deux égards. En écartant le diagnostic de trouble dépressif récurrent posé à deux reprises par l’expert psychiatre et confirmé par le médecin traitant de l’assurée, de même qu’en niant l’existence des incapacités de travail constatées par ces praticiens, le SMR s’érigeait en sur-expert alors qu’a priori, la force probante de son rapport d’examen était inférieure à celle du rapport d’expertise du docteur M________. Certes, il était possible qu’entre le rapport de mai 2004 et l’examen du SMR la situation médicale de la recourante se fût améliorée. Mais on ne pouvait l’admettre sur la base du rapport du SMR. Revêtant pleine valeur probante, les expertises psychiatriques effectuées par le docteur M________, corroborées par l’analyse détaillée et argumentée faite en audience par le docteur L_________, devaient donc être suivies. Partant, l’incapacité de travail de celle-ci générait effectivement un droit à une rente, en tout cas partielle depuis le mois de février 2004, comme le reconnaissait l’OAI. Quant à déterminer si le droit à la rente persistait encore ou avait pris fin, seule une expertise psychiatrique que celui-ci devait mettre en œuvre permettrait de le dire.

A/2975/2008 - 4/17 - 12. Par décision du 3 avril 2008, l’OAI a, rétroactivement, mis l’assurée au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité du 7 février au 31 mai 2004 et d’une rente entière depuis lors. 13. Dans le rapport d’expertise qu’il a établi le 18 avril 2008, le docteur Q________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a notamment exposé ce qui suit. Lors de l’examen clinique de l’assurée, mené les 9 et 17 avril 2008, celle-ci avait dit se lever vers 8h00 ou 9h00 et se coucher vers 22h00 ou 23h00 et parfois après minuit ; elle tenait la maison : ménage, lessive, courses et confection des repas ; elle disait être aidée par sa fille ; l’après-midi se passait le plus souvent au bistrot, avec ses copains ; elle regardait la télévision et était fréquemment occupée sur internet. Le réseau social était large ; l’assurée disait avoir beaucoup d’amis ; elle conduisait mais, n’ayant pas de voiture, plutôt rarement. Le traitement était assuré par le docteur L_________, qu’elle rencontrait une fois par mois pour des consultations qui duraient une heure ; il n’y avait plus de suivi psychiatrique spécialisé. La médication consistait en de simples benzodiazépines utilisées comme tranquillisants (Xanax 1.5 ou 3 mg en réserve et Lexotanil 1.5 mg en réserve également) ; il n’y avait pas d’antidépresseur. Questionnée sur ses plaintes, l’assurée avait insisté essentiellement sur la problématique anxieuse ; elle niait tout état dépressif ; elle mettait en avant ses angoisses et la fatigue, le manque d’énergie et le fait que la tête « march[ait] trop » ; elle parlait aussi de ses douleurs, qui touchaient l’épaule gauche, le dos, les lombes, le bassin et les membres inférieurs. Questionnée de façon systématique, elle décrivait la symptomatologie d’attaques de panique, qu’elle vivait comme répétées et durables ; ces attaques se manifestaient par des tremblements, des paresthésies, des vertiges, de la peine à respirer, des sudations et l’impression que ses membres s’anesthésiaient ; elle avait peur de mourir (d’un malaise cardiaque) ; ces crises ou ces débuts de crise provoquaient parfois des appels aux services d’urgence. Par peur de faire une crise, l’assurée adoptait des comportements claustrophobiques et agoraphobiques ; elle évitait les endroits fermés, la foule, les magasins bondés ; en voiture, elle avait peur dans les tunnels, sur les ponts et sur les routes de montagne ; elle mentionnait aussi des peurs du domaine sang-blessure : avoir une injection, voir du sang. Questionnée sur les symptômes dépressifs, l’assurée admettait une certaine tristesse, sans plus ; elle disait que son intérêt à faire les choses avait baissé ; elle parlait de sentiments d’incapacité, de fatigue et de perte d’énergie ; elle mentionnait des troubles du sommeil importants (en début et milieu de nuit) ; l’estime de soi était diminuées, sans que ce soit véritablement marqué ; il n’y avait pas d’idées de mort ; la culpabilité était liée à l’abus d’alcool, mais n’avait rien de pathologique. Enfin, la recherche de symptômes psychotiques restait tout à fait vaine ; l’assurée niait des idées de persécution ; de son côté, elle disait qu’elle n’avait jamais présen-

A/2975/2008 - 5/17 té ce type de trouble ; elle reconnaissait volontiers un problème avec l’alcool, et disait contrôler désormais sa consommation de benzodiazépines. À l’examen, on était surpris de se trouver face à une femme détendue, souriante et présentant tout à fait bien ; le tableau était manifestement en décalage avec ce qui se dégageait du dossier ; la collaboration était bonne et il n’y avait pas de problèmes attentionnels ou mnésiques. L’humeur pouvait être légèrement abaissée lorsque l’assurée était par exemple forcée à un bilan existentiel ; on ne retrouvait pourtant pas des larmes ou une tristesse exprimée de façon non verbale, ni de difficultés évidentes à penser et à se concentrer ; dans la mesure où il y en avait un, on était manifestement face à un tableau dépressif de peu de gravité. Il n’y avait pas de manifestations anxieuses ; les associations d’idées étaient bonnes ; il n’y avait ni délire ni hallucinations ; il n’y avait donc pas de symptômes psychotiques associés à la dépression. Au vu de ce qui précède, le docteur Q________ a retenu les diagnostics de trouble abus d’alcool, en rémission partielle (F10.1), de trouble panique avec agoraphobie (F40.01), de trouble phobie spécifique (sang-blessure ; F40.2) et de trouble dépressif majeur récurrent, épisode actuel léger (F33.0). La possibilité d’un syndrome douloureux somatomorphe persistant ou d’une fibromyalgie n’était cependant pas totalement exclue. L’expert exposait en outre que les antécédents plaidaient en faveur d’une enfance carencée et peut-être abusée. L’assurée avait pu exercer, sans formation certifiée, l’activité de secrétaire d’avocat pendant de nombreuses années, tout en manifestant une certaine instabilité. Sa vie affective était passée par des relations successives qui avaient évolué vers la rupture ; à noter que le père de sa fille aurait été toxicomane aux drogues dures. Depuis la fin des années 1990, l’assurée avait présenté des douleurs de l’appareil locomoteur qui n’avaient pas de fondement organique probant ; la fibromyalgie avait été évoquée. Elle mentionnait aussi des douleurs abdominales d’allure fonctionnelles et présentait une pathologie anxieuse et dépressive, le tout ayant sa comorbidité d’un abus d’alcool et d’un abus occasionnel de benzodiazépines. Depuis février 2004, l’expertisée disait ne plus travailler, et elle était désormais au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité. Le traitement médical était réduit à sa portion congrue : une consultation par mois chez son médecin de premier recours, médication psychotrope minimale en réserve et pas de suivi spécialisé. Un tel suivi ne paraissait cependant pas impératif, l’assurée ayant une bonne relation avec son médecin traitant. En conclusion, l’expert n’avait pas de mesures à proposer sur le plan professionnel. Au vu du fait que l’assurée ne souffrait pas de troubles psychiatriques incapacitants et que son état de santé n’avait probablement pas varié au cours des dernières an-

A/2975/2008 - 6/17 nées, il considérait en outre qu’à partir du 7 juin 2006, on pouvait exiger de l’assurée qu’elle reprît son activité professionnelle antérieure à plein temps. 14. Suite à un avis médical du 5 mai 2008, par lequel le SMR retenait notamment que les conclusions de son examen du 27 septembre 2006 étaient toujours d’actualité, l’OAI a, par décision du 13 juin 2008 notifiée le 17 juin suivant, supprimé la rente d’invalidité de l’assurée à compter du 1er août 2008 et retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours. 15. Par acte de recours déposé au bureau de poste le 15 août 2008, l’assurée a déclaré conclure, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite décision, et à ce qu’il soit dit que son incapacité de travail était totale, son invalidité complète et qu’en conséquence elle avait droit au versement d’une rente entière d’invalidité depuis le 3 juin 2003. Préalablement, elle concluait à la restitution de l’effet suspensif de son recours et à ce que soit ordonnée la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire sur sa personne. En substance, la recourante fait valoir que, suite à la rupture d’avec le père de sa fille, elle avait développé des troubles dépressifs récurrents ; la relation avec sa fille était très conflictuelle, et elle se sentait coupable de ne pouvoir lui offrir un schéma familial classique, avec un père et une mère. Courant février 2003, elle avait été mise en arrêt de travail dans un contexte de lombalgies subaiguës et de dépression réactionnelle ; elle avait alors entrepris une psychothérapie avec le docteur R________. En novembre 2003 et en mai 2004, le docteur M________ l’avait examinée et la comparaison des diagnostics posés à ces deux occasions montrait que son état de santé s’était forcément aggravé dans l’intervalle. En février 2004, n’étant plus en état de travailler, elle avait été licenciée et libérée immédiatement de son obligation de prester ; elle avait dans tout le corps des douleurs qu’elle ne comprenait pas, de même que des difficultés d’ordre psychologique qui l’empêchaient d’assumer ses tâches. En mars 2004, le docteur N________ avait posé un diagnostic de fibromyalgie. Le 8 novembre 2006, le docteur L_________ avait attesté la présence de diagnostics au nombre desquels figuraient notamment un trouble dépressif récurrent nettement aggravé depuis 2000, une accentuation de certains traits de la personnalité, dyssociale et paranoïde, des lombalgies communes depuis 2003 une fibromyalgie depuis 1994 et des troubles anxieux. Entendu en audience, le docteur L_________ avait confirmé être en accord avec les conclusions du docteur M________ et avoir constaté, tout comme celui-ci, une aggravation de son état de santé psychique. Il avait précisé que les troubles psychiques dont elle souffrait étaient autonomes et antérieurs à la fibromyalgie, et non une conséquence de cette affection.

A/2975/2008 - 7/17 - D’autre part, le Tribunal de céans avait reconnu son droit à une rente d’invalidité depuis le mois de février 2004 en reconnaissant la valeur probante des avis émis par ces deux praticiens. L’expertise psychiatrique du docteur Q________, en contradiction avec ces avis, retenait à tort qu’elle ne souffrirait que de troubles dépressifs en rémission. Pour le surplus, le diagnostic de fibromyalgie n’avait fait l’objet d’aucune étude. 16. Par lettre du 1er septembre 2008, l’OAI a pour sa part déclaré conclure au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif et au rejet du recours sur le fond. Ses arguments seront repris plus avant dans la mesure utile. 17. Par arrêt incident du 16 septembre 2008, le Tribunal de céans a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et réservé la suite de la procédure. 18. À l’audience de comparution personnelle des parties du 28 octobre 2008, la recourante a notamment déclaré contester l’expertise du docteur Q________ pour plusieurs motifs, mais en particulier parce qu’il ne pratique plus en cabinet depuis de nombreuses années. Une expertise psychiatrique privée était alors réalisée par le docteur S________, dont les résultats contredisaient ce praticien, et la confrontation des deux experts était d’ores et déjà requise. D’autre part, une hyperactivité avait été décelée, et des tests de neuropsychologie devaient encore être effectués. Pour sa part, l’OAI s’est engagé à vérifier la pratique du docteur Q________. Sur quoi, le Tribunal a accordé un délai à la recourante pour produire l’expertise privée ainsi que les tests de neuropsychologie. 19. Selon le rapport établi le 22 novembre 2008 par Madame D________, psychologue FSP, l’examen neuropsychologique de la recourante avait, au niveau anamnestique, mis en évidence des informations faisant état de symptômes d’anxiété au premier plan, d’une tendance impulsive, d’une accélération de la pensée, d’une sensation d’agitation interne, d’une fatigue mentale associée à des difficultés mnésiques et attentionnelles, apparues depuis le début de « sa maladie » en 2000, alors qu’aucun trouble attentionnel significatif n’était mentionné pendant l’enfance ou l’adolescence, la patiente se décrivant comme une enfant bavarde en classe, mais pouvant se concentrer sur le contenu de ses cours, considérée par ses proches comme une petite fille docile et calme, ne présentant pas de trouble du comportement. Au niveau des observations cliniques, l’examen avait mis en évidence un comportement adéquat, une bonne collaboration pendant l’exécution des tests, l’assurée se montrant légèrement ralentie, présentant des conduites d’auto-dévalorisation, une fatigabilité, évoquant des céphalées pendant la séance, mais ne manifestant pas de signe de perturbation attentionnelle ou d’agitation psychomotrice au cours de l’évaluation.

A/2975/2008 - 8/17 - Enfin, sur le plan psychométrique, l’examen de la recourante avait mis en évidence un ralentissement psychomoteur dans certaines tâches appréciant la vitesse de traitement de l’information, alors que les épreuves informatisées d’attention divisée/ sélective révélaient des temps de réaction et des performances qualitatives dans les normes. Les épreuves évaluant le fonctionnement exécutif, la mémoire de travail et la mémoire épisodique révélaient en outre des performances dans les normes, voire dans les normes supérieures. En conclusion, même si certaines informations évoquées par la recourante suggéraient la présence d’une tendance impulsive associée à des éléments d’agitation (accélération de la pensée, accès de colère, agitation psychomotrice, parcours professionnel ponctué d’interruptions), le profil cognitif objectivé et les données anamnestiques de l’enfance n’évoquaient pas en premier lieu un déficit de l’attention/hyperactivité. Les résultats aux tests psychométriques ne révélaient rien de pathologique, hormis un ralentissement dans certaines épreuves. Par ailleurs, selon les dires de la patiente, les problèmes de concentration et les symptômes d’impulsivité étaient apparus quelques années plus tôt et seraient en relation avec la symptomatologie anxieuse. Ce tableau semblait donc s’inscrire dans le cadre de la problématique psychique présentée par la recourante. 20. À teneur du rapport d’expertise établi le 9 janvier 2009 par le docteur S________, la recourante, qu’il avait rencontrée à huit reprises aux fins d’examen, s’était montrée très adéquate, collaborante et nosognosique de ses difficultés sur le plan psychique et cognitif. Un léger ralentissement était constaté. La recourante présentait assez souvent une fatigabilité et mentionnait l’apparition de céphalées pendant les séances. Elle était orientée aux quatre modes et s’exprimait spontanément dans un français correct, informatif, et aucune difficulté de compréhension n’était observée. On constatait l’existence d’une tendance impulsive associée à des éléments d’hyperactivité (accès de colère, agitation psychomotrice, accélération de la pensée, parcours professionnel ponctué d’interruptions). Selon les données évoquées par l’expertisée, on constatait en outre l’apparition récente de problèmes de concentration et des symptômes d’impulsivité concomitants aux problèmes anxieux, lesquels pouvaient aller jusqu’à la panique, l’effroi ou l’angoisse. On constatait également des aspects liés à une hypocondrie, correspondant à une préoccupation par moment exagérée et une inquiétude injustifiée pour des « riens ». Pour le surplus, les aspects de phobie étaient nettement atténués, qui apparaissaient de temps en temps sous forme de sentiments de peur injustifiée dans des situations spécifiques, que la recourante cherchait à éviter. Par moments, l’expertisée présentait une tension musculaire importante, qui se manifestait par la mimique, la posture et le mouvement pendant les séances ; la thymie

A/2975/2008 - 9/17 était « décalée vers le versant dépressif pendant quelques séances » et fluctuante à d’autres occasions. Elle ne présentait pas d’idées noires ou suicidaires ; aux baisses de l’élan vital succédaient des journées où elle arrivait très bien à mener une vie sociale ; elle n’évoquait pas de troubles de l’appétit. Sur le plan des symptômes psychotiques, il n’y avait pas de phénomène de dépersonnalisation ou de déréalisation ; l’expertisée n’avait pas d’idées délirantes, ni d’hallucinations audiovisuelles florides. Enfin, elle décrivait un syndrome de dépendance à l’alcool avec une consommation quotidienne, ainsi qu’une dépendance au tabac. Au vu de ce qui précède, le docteur S________ a retenu les diagnostics d’anxiété généralisée (F41.1), d’agoraphobie avec troubles paniques, en rémission partielle (F40.01), de dysthymie (F34.1), de troubles obsessionnels compulsifs avec pensées ou ruminations obsédantes au premier plan (F42.0), de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue (F10.25), de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (F13.26) et de syndrome de dépendance lié à l’utilisation de tabac, utilisation continue (F17.25). En conclusion, les symptômes d’anxiété marqués par le phénomène neurovégétatif (sensation de « tête vide », transpiration, tachycardie, respiration rapide, gêne épigastrique, étourdissements, sécheresse de la bouche) et les symptômes dépressifs liés à la dysthymie représentaient des éléments qui, au cours de la période d’expertise, pesaient énormément sur le fonctionnement psychique de la recourante, qui était donc dans l’incapacité totale de travailler. Pendant cette même période, l’expertisée avait entamé une démarche psychothérapeutique, et elle suivait depuis lors une psychothérapie. Souffrant de dysthymie associée à une anxiété généralisée et à un trouble obsessionnel compulsif, elle ne parviendrait pas à mobiliser des ressources psychiques pour faire face aux exigences du monde du travail. Pour le surplus, le docteur S________ recommandait la poursuite du travail psychothérapeutique entrepris, ainsi qu’un traitement médicamenteux adapté, une réévaluation pouvant être envisagée à deux ans environ. 21. Invité à se déterminer, l’OAI a, par lettre du 27 février 2009, déclaré persister dans les termes de ses précédentes écritures. En substance, l’intimé faisait valoir que les conclusions du docteur S________ quant à l’importance accordée à l’anxiété ne pouvaient être suivies ; le status ne comportait en effet aucun élément formel permettant de conclure à l’existence d’une atteinte incapacitante à ce titre, de même qu’en ce qui concernait le trouble thymique ou le trouble obsessionnel compulsif. En outre, il existait une discordance manifeste entre les signes d’une amélioration de l’état de santé de la recourante mise en évidence par l’expert et l’évaluation des répercussions des atteintes constatées, lesquelles étaient largement exagérées.

A/2975/2008 - 10/17 - 22. À l’audience de comparution personnelle des parties du 28 avril 2009, les parties ont procédé à un échange de vue, au terme duquel le Tribunal a ordonné l’ouverture des enquêtes aux fins d’entendre les experts lors d’une seule et même audience. 23. À l’audience d’enquêtes du 23 juin 2009, le docteur Q________ ne s’étant pas présenté, le docteur S________ a été seul entendu en qualité de témoin. Ce praticien a confirmé la teneur de son rapport et notamment précisé ce qui suit. Il avait été frappé par le décalage entre l’apparence de la recourante et la souffrance de celle-ci, qui ne faisait aucun doute. Contrairement à certains de ses confrères, il n’avait pas retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, mais de dysthymie, dont la symptomatologie est moins sévère. On ne pouvait toutefois pas en déduire une amélioration de l’état psychique de l’expertisée ; il s’agissait plutôt d’une chronicisation. La dysthymie était accompagnée d’autres troubles, et en particulier d’une anxiété généralisée et persistante, qui pourrait faire l’objet d’un traitement médicamenteux accompagné d’un suivi psychothérapeutique. Les raisons pour lesquelles le médecin traitant prescrivait des benzodiazépines uniquement, auxquelles la recourante était dépendante, étaient incertaines. Cela étant, un traitement de nature à améliorer l’état clinique et, par conséquent, la mobilisation des ressources de l’assurée était exigible depuis longtemps. La recourante présentait en outre un trouble obsessionnel compulsif, qui ne se manifestait que par des ruminations et pensées obsédantes. Ce diagnostic pouvait être posé dès lors que le diagnostic de trouble dépressif récurrent était écarté. L’ensemble de ces diagnostics conduisait à considérer que la capacité de travail de la recourante était nulle. Ce résultat, diamétralement opposé à celui obtenu par le docteur Q________, pouvait s’expliquer par l’apparence de la recourante, laquelle impliquait certes qu’elle disposait encore de ressources, mais qui était également liée à de la fierté et de la dignité ; le grand nombre des entretiens tenus avait permis d’aboutir à cette conclusion. 24. Invité à se déterminer sur la déposition du docteur S________ telle qu’elle ressortait du procès-verbal de l’audience, le docteur Q________ a, par lettre du 20 juillet 2009, notamment déclaré ne pas avoir de souvenir précis, hormis une problématique avec l’alcool, sur les pathologies psychiatriques de l’assurée. Qu’un trouble obsessionnel compulsif significatif soit retenu était par contre surprenant, une telle pathologie et le degré de gravité rapportés par le docteur S________ étant plutôt rare. 25. Par lettre du 30 juillet 2009, la recourante a notamment déclaré persister à solliciter l’audition du docteur Q________ et soulever un incident suite au refus de celui-ci de comparaître, le rapport d’expertise devant, à défaut, être écarté de la procédure.

A/2975/2008 - 11/17 - 26. Par lettre du 25 août 2009, l’OAI a pour sa part déclaré considérer que l’audition du docteur Q________ n’était pas utile au vu de la pleine valeur probante de son rapport d’expertise. Il proposait cependant de soumettre le procès-verbal d’audience et la lettre subséquente du docteur Q________ au SMR, pour avis. Un délai lui a été imparti par le Tribunal pour ce faire. 27. De l’avis établi le 30 septembre 2009 par le SMR, il ressort notamment que les points de divergence entre les deux expertises ne pouvaient s’expliquer que par des aspects subjectifs, puisque le docteur S________ avait été frappé par la souffrance de l’assurée sans pour autant retenir de diagnostic d’une sévérité suffisante pour justifier une incapacité de travail durable. Quant aux explications du trouble obsessionnel avancées, elles ne reposaient pas sur des faits objectifs, mais seulement sur les plaintes subjectives de l’assurée et l’interprétation du praticien. D’autre part, le docteur S________ avait confirmé que l’assurée n’était pas traitée au moment de son expertise, démontrant ainsi qu’elle ne mettait pas tout en œuvre pour réduire le dommage. Pour le surplus, l’avis du docteur Q________ était convaincant, le rôle du docteur S________ s’apparentant plutôt au rôle de psychiatre traitant. 28. Invitée à se déterminer sur ce qui précède, la recourante a, par lettre du 27 octobre 2009, préalablement confirmé ses conclusions tendant à ce que l’expertise du docteur Q________ soit écartée ou, subsidiairement, à ce que la valeur probante de ses conclusions soit niée puisque ce praticien n’était pas à même de les défendre dans le contexte d’une audience contradictoire. De plus, par le temps d’écoute qu’il lui avait consacré, le docteur S________ avait été mieux à même de comprendre son contexte de vie, son ressenti et les différentes périodes de souffrance psychique qu’elle avait eu à affronter. Ce n’était pas par empathie que ce médecin avait décidé de la recevoir à plus de dix reprises, mais bien en raison de la complexité psychiatrique que présentait son cas et des difficultés de poser des diagnostics fiables. 29. Sur quoi la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par lettres du 6 novembre 2009.

A/2975/2008 - 12/17 - EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 2 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références citées). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé au bureau postal le 15 août 2008 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’OAI a nié le droit de la recourante au versement d’une rente d’invalidité au-delà du 31 juillet 2008 et, partant, supprimé ladite rente à compter du 1er août suivant. 5. Selon l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. Ainsi, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a, 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En revanche, il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet

A/2975/2008 - 13/17 - 2006, I 406/05, consid. 4.1). Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence, 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 6. Pour procéder à cette comparaison, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste alors à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4). Selon le principe de libre appréciation des preuves, le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V précité, consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Une expertise présentée par une partie peut donc également valoir comme moyen de preuve. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l’appréciation des preuves, le juge est toutefois tenu d’examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par le tribunal. Cette jurisprudence s’applique aussi bien lorsqu’un assuré entend remettre en cause, au moyen d’une expertise privée, les conclusions

A/2975/2008 - 14/17 d’une expertise aménagée par l’assureur-accidents ou par un office de l’assuranceinvalidité (ATFA du 29 octobre 2003, I 321/03 consid. 3.1). Il sied encore de relever que le principe de l’égalité des armes, tel qu’il découle du droit à un procès équitable ancré aux art. 29 al. 1er de la Constitution fédérale et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF du 7 octobre 2008 non publié au Recueil officiel, rendu en la cause 1C_273/2008, consid. 2.1). Au demeurant, la confirmation d’un rapport d’expertise en audience, par l’expert entendu en qualité de témoin, n’est pas une condition de sa validité ni une solennité nécessaire à sa valeur probante. La comparution de l’expert à l’audience, en présence des parties, a principalement pour but de compléter les lacunes du rapport écrit, d’en éclairer les points obscurs ou d’en clarifier les passages équivoques. Le refus de l’expert de comparaître ne saurait dès lors avoir pour conséquence l’irrecevabilité de son argumentation écrite. En l’espèce, l’expertise conduite par le docteur Q________ à la demande du Tribunal se fonde sur une anamnèse personnelle et familiale détaillée, et les plaintes exprimées par l’assurée lors des consultations ont été prises en considération. La description du contexte et l’appréciation de la situation médicale sont tout à fait claires et les conclusions auxquelles il parvient sont dûment motivées. Il s’impose donc d’accorder au rapport d’expertise du 18 avril 2008 une pleine valeur probante. Le rapport d’expertise privée établi par le docteur S________ le 9 janvier 2009 comprend une anamnèse abondante et les plaintes exprimées par la recourante sont très détaillées. Force est cependant de constater que la description du contexte médical et l’appréciation du cas sont encombrées de considérations générales, sans valeur informative et empreintes de confusion. La motivation des conclusions auxquelles parvient le docteur S________ apparaît dès lors essentiellement fondée sur des considérations subjectives, fournies soit par la recourante elle-même soit par les spéculations auxquelles l’expert se livre profusément. Ne figure en particulier pas d’indication concrète sur les raisons pour lesquelles aucune activité professionnelle ne saurait être exigée de la recourante, alors même que celle-ci n’a plus sollicité ni suivi de traitement psychothérapeutique jusqu’à la révision de son droit. Pour le surplus, les indications fournies par le docteur S________ au chapitre de l’influence des troubles constatés sur la capacité de travail de la recourante sont sans valeur explicative, et elles sont largement contredites par les résultats de l’examen neuropsychologique dont il avait demandé la réalisation. Force est donc de constater que les points essentiels n’ont pas fait l’objet d’une étude suffisante, et que les exigences posées par la jurisprudence pour asseoir la motivation d’une expertise font défaut dans le cas d’espèce. En conséquence, il s’impose de considérer que l’expertise du

A/2975/2008 - 15/17 - 9 janvier 2009 et le témoignage recueilli le 23 juin suivant ne sont pas de nature à remettre en cause le résultat de l’expertise réalisée par le docteur Q________. Cela étant, dans la mesure où les éléments concordants recueillis au cours des enquêtes, que les considérations du docteur S________ ne contredisent d’ailleurs pas, ont permis au Tribunal de se convaincre que les faits pertinents présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures d’instruction ne permettraient pas de remettre en cause cette appréciation, les requêtes de la recourante, tendant à ce qu’une expertise pluridisciplinaire et à ce que l’audition du docteur Q________ soient ordonnées, devront être rejetées. 7. Sur le fond, l’art. 28 al. 2 LAI (dont le contenu est le même que celui de l’ancien art. 28 al. 1er LAI [aLAI]) dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1er LPGA et 4 al. 1er LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain (voir l’art. 7 al. 1er et al. 2, 1ère phrase LPGA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008). La notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est donc une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (voir ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère cependant pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté. Il n’y a en effet incapacité de gain que si l’atteinte à la santé n’est pas objectivement surmontable (cf. art. 7 al. 2, 2e phrase LPGA) ; la mesure de ce qui est exigible doit donc être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; voir aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). Sur ce point, on rappellera que le Tribunal fédéral a jugé qu’une fibromyalgie ou ses effets sont présumés pouvoir être surmontés par un effort de volonté raisonna-

A/2975/2008 - 16/17 blement exigible (ATF 131 V 49). La preuve du caractère invalidant d’une telle atteinte doit donc, quand l’existence de cette atteinte a été établie, être également rapportée par la partie qui s’en prévaut. En vertu de l’art. 88a al. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Enfin, aux termes de l’art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression de la rente ou de l’allocation pour impotent prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. En l’espèce, il a été établi que la recourante s’est trouvée en incapacité de travailler au taux de 50% du 7 février 2003 au 8 février 2005. Au vu des principes qui viennent d’être rappelés et du résultat de l’expertise requise par le Tribunal, il convient en outre de retenir que, par la suite, l’incapacité de travail de la recourante a perduré pour prendre fin dans le courant du mois de juin 2006. Depuis lors en effet, les éléments recueillis tendent à faire admettre que l’atteinte à la santé dont elle se plaint est objectivement surmontable puisque, en l’absence de tout soutien thérapeutique spécialisé, elle a pu mener normalement une existence exempte de limitations particulières. En toute hypothèse, il est manifeste qu’à l’époque où les deux expertises ont été réalisées, la recourante ne faisait plus tout ce qui était en son pouvoir pour préserver ou améliorer sa capacité de gain. Il apparaît donc que les conditions de l’existence même d’une invalidité avaient alors cessé d’exister. En conséquence, c’est à bon droit que l’OAI a mis fin au versement de la rente d’invalidité de la recourante à compter du 1er août 2008. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 8. L’art. 69 al. 1bis LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006, prévoit qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. L’émolument, arrêté à 200 fr., sera mis à la charge de la recourante, qui succombe.

A/2975/2008 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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