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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2018 A/2973/2018

18 septembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·503 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2973/2018 ATAS/816/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 18 septembre 2018 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-Alain BRON

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2973/2018 - 2/3 - Vu en fait la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 29 juin 2018 notifiée à Monsieur A______ (ci-après : le recourant) mentionnant qu’un recours n’aura pas d’effet suspensif ; Vu le recours du 3 septembre 2018 interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif ; Vu l’écriture du SPC du 14 septembre 2018 selon laquelle il était d’accord avec la restitution de l’effet suspensif. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en l’occurrence, l’intimé s’étant déclaré d’accord avec la restitution de l’effet suspensif au recours, requise par le recourant, celle-ci sera prononcée.

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2973/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE Préalablement : 1. Restitue l’effet suspensif. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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