Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2017 A/2971/2016

26 septembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,854 mots·~14 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2971/2016 ATAS/825/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 26 septembre 2017 1ère Chambre

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cristobal ORJALES demanderesse en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 7 février 2017, ATAS/88/2017 dans la cause A/2971/2016 opposant Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cristobal ORJALES à ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, ZURICH VERSICHERUNG

défenderesse en révision

A/2971/2016 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1958, a travaillé en qualité de secrétaire et comptable. À ce titre, elle était assurée auprès de la Zurich compagnie d’assurances SA (ci-après l’assureur) contre le risque accident. 2. L’assurée a été victime d’un accident le 29 août 2012. Elle est tombée d’une échelle et sa tête a heurté l’angle d’une table basse. Le médecin de SOS Médecins, appelé sur place, a constaté qu’elle avait subi un traumatisme crânio-cérébral, une perte de connaissance d’une durée indéterminée et une amnésie circonstancielle. L’assureur a pris le cas en charge. 3. Par décision du 7 mai 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2013. 4. Par décision du 21 avril 2015, l’assureur a mis fin à ses prestations LAA au 31 mars 2015, se fondant sur l’expertise pluridisciplinaire établie par la clinique Corela le 26 janvier 2015, selon laquelle le statu quo sine vel ante avait été atteint au plus tard le 8 octobre 2013. 5. L’assurée, représentée par Me William DAYER, a formé opposition. Elle conteste la valeur probante de l’expertise Corela, et reproche plus particulièrement aux experts de n’avoir pas tenu compte des conclusions de l’OAI. 6. La caisse-maladie INTRAS, à laquelle la décision du 21 avril 2015 a été notifiée, ne s’est pas manifestée. 7. Par décision du 6 juillet 2016, l’assureur a rejeté l’opposition. S’agissant des conclusions de l’OAI, il relève que le médecin du Service médical régional AI s’est déterminé sur dossier, en suivant sans autres l’avis des médecins traitants, de sorte que son appréciation ne peut être que superficielle. Il rappelle quoi qu’il en soit que l’assureur LAA n’est pas lié par la décision de l’AI, et considère quant à lui que l’expertise Corela a pleine valeur probante. 8. L’assurée, représentée par Me Cristobal ORJALES, a interjeté recours le 9 septembre 2016 contre ladite décision. Elle conclut, préalablement, à ce que la cause soit suspendue jusqu’à droit jugé de la plainte contre X qu’elle a déposée auprès du Ministère Public le même jour pour faux dans les titres (art. 251 CP) notamment (P/2_____/2016) et à ce qu’une contre-expertise pluridisciplinaire soit ordonnée, et, principalement, à ce que la décision sur opposition du 21 avril 2015 soit annulée, à ce que les indemnités journalières et frais de traitement supprimés lui soient versés à nouveau dès la date de leur suppression, le 31 mars 2015, et à ce qu’elle soit mise au bénéfice d’une rente complémentaire entière d’invalidité LAA (art. 20 al. 2 LAA) dès le 1er août 2013. 9. Dans sa réponse du 17 octobre 2016, l’assureur a conclu au rejet du recours.

A/2971/2016 - 3/8 - Le 8 novembre 2016, il s’est déterminé sur la requête de l’assurée visant à la suspension de la procédure. Il considère que la plainte pénale déposée par la recourante contre X pour faux dans les titres est dépourvue de toute chance, dans la mesure où les conclusions des experts de la Clinique Corela ne sauraient tomber sous le coup de l’art. 251 CPS. Quoi qu’il en soit, une éventuelle infraction à cette disposition légale n’aurait aucune influence sur son appréciation juridique. Il conclut dès lors à ce que la demande de suspension soit rejetée. 10. Par arrêt incident du 7 février 2017, la chambre de céans a considéré qu’il ne se justifiait pas de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé au pénal, rappelant que pour se prononcer sur le litige dont elle est saisie, elle devra précisément examiner la question de la valeur probante des documents médicaux figurant dans le dossier, plus particulièrement de l’expertise Corela (ATAS/88/2017). 11. Dans sa réplique du 22 mai 2017, l’assurée a entendu répéter son incident de suspension jusqu’à droit jugé au pénal, au motif que des faits nouveaux sont intervenus. Elle indique à cet égard en substance qu’une dénonciation pénale a été déposée par la doctoresse B______, ancienne experte de la clinique Corela, le 20 septembre 2016, et dirigée contre le docteur C______, principal animateur de la clinique Corela, et son assistante, Madame D______, « alias E______ », (P/1_____/16), et que le Ministère Public a ordonné la jonction des deux procédures P/2_____/16 et P/1_____/16 sous ce dernier numéro. Elle rappelle l’adage selon lequel le pénal tient le civil en l’état et considère qu’« il importe de laisser à l’autorité pénale le soin de mettre en œuvre les mesures d’instruction opportunes qui permettront de faire toute la lumière sur ces agissements, étant précisé que ces actes d’enquête se recoupent en grande partie avec les preuves dont l’administration est également sollicitée dans le cadre de la présente procédure ». Au fond, l’assurée persiste à se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue, et à soutenir qu’il existe bel et bien un lien de causalité adéquate entre l’accident et son état de santé actuel, ce contrairement aux conclusions de l’expertise Corela, lesquelles n’ont pas valeur probante. 12. Dans sa duplique du 3 juillet 2017, l’assureur s’est opposé à cette nouvelle demande de suspension, rappelant que l’arrêt du 7 février 2017 est entré en force, que l’assurée n’a informé la chambre de céans, ni de l’arrêt rendu par la chambre pénale de recours de la Cour de justice le 16 janvier 2017, ni de l’ordonnance de jonction de deux procédures pénales du 27 janvier 2017, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de « faits nouveaux importants ». Au fond, il persiste à considérer que l’expertise Corela est cohérente, bien motivée et convaincante et qu’elle remplit les critères jurisprudentiels qui permettent de lui reconnaître pleine valeur probante.

A/2971/2016 - 4/8 - S’agissant du droit d’être entendu, il rappelle qu’il a informé l’assurée le 13 octobre 2014, qu’il avait prévu de confier une expertise à la clinique Corela, qu’il l’avait alors rendue attentive à son droit de faire valoir des objections et de poser d’éventuelles questions complémentaires, et qu’il lui a indiqué, le 25 février 2015, qu’elle avait la possibilité de demander des éclaircissements ou des compléments concernant l’expertise. Il conclut enfin à l’absence de causalité adéquate, la preuve d’un déficit organique objectivable faisant défaut. 13. Par courrier du 11 août 2017, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger s’agissant de la demande de révision de son arrêt incident du 7 février 2017. 14. Par écriture spontanée du 25 août 2017, l’assurée a tenu à préciser que « les faits nouveaux importants » auxquels elle s’est référée dans sa réplique du 22 mai 2017 ne repose ni sur l’arrêt de la chambre pénale de recours ni sur l’ordonnance de jonction des procédures pénales, mais sur le dossier de la procédure pénale P/1_____/2016, dont elle n’a été autorisée à prendre connaissance que le 13 mars 2017, de sorte qu’il s’agit bien de faits nouveaux reposant sur des moyens de preuve nouveaux également qu’elle ne pouvait manifestement connaître ou invoquer dans le cadre du premier incident de suspension. Elle allègue que ces faits sont non seulement nouveaux, mais également importants, étant en eux-mêmes suffisamment graves pour conduire à l’ouverture d’une instruction pénale pour plusieurs chefs d’infractions, plus particulièrement sur la présumée production d’expertises falsifiées de la part de la clinique Corela. Elle considère ainsi que l’aboutissement de la procédure pénale et une éventuelle condamnation des prévenus exerceraient une influence capitale et décisive sur l’issue de la présente procédure. Elle persiste dès lors à solliciter la suspension de la procédure, craignant sinon que le futur arrêt qui sera rendu sur le fond par la chambre de céans se fonde sur un document falsifié et donc illicite. EN DROIT 1. La compétence et la recevabilité du recours ont déjà été examinées dans l’arrêt incident du 7 février 2017. Il suffit de s’y référer. 2. Il convient de rappeler que le litige porte sur le droit de l’assurée aux prestations LAA au-delà du 31 mars 2015. Par arrêt incident du 7 février 2017, la chambre de céans a considéré qu’il ne se justifiait pas de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé au pénal. L’assurée a à nouveau requis la suspension de la présente procédure le 22 mai 2017. L’arrêt du 7 février 2017 étant entré en force, il y a lieu de considérer que la

A/2971/2016 - 5/8 demande de l’assurée est une demande en révision de cet arrêt. Il s’agit dès lors de se prononcer préalablement sur le bien-fondé de cette demande. 3. Aux termes de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. En déposant sa demande en révision le 22 mai 2017, l’assurée a agi quoi qu’il en soit dans le délai utile, de sorte que celle-ci est formellement recevable. 4. Selon l’art. 89I al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), les demandes en révision sont formées conformément à l’art. 89B. À teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 LPA, l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, la LPGA renvoie au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances. Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. Sont «nouveaux» au sens de l’art. 80 let. b LPA, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut

A/2971/2016 - 6/8 des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5). Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, 2000, p. 441). 5. En l'espèce, l’assurée fait valoir que l’évolution de la procédure pénale - qui permettra de faire la lumière sur « les pratiques écœurantes de la "clinique" CORELA, après de longues années d’abus placées sous le signe de l’impunité » constitue un fait nouveau important au sens de l’art. 80 let. b LPA. 6. Il y a toutefois lieu de constater que l’ordonnance de jonction des deux procédures pénales - celle concernant l’assurée (P/2_____/16) et celle concernant la Dresse B______ (P/1_____/16) - prononcée par le Ministère Public le 27 janvier 2017, était connue de l’assurée avant que la chambre de céans ne rende son arrêt incident du 7 février 2017. Il lui appartenait d’en informer la chambre de céans dans le cadre de la première procédure sur incident. Elle ne saurait s’en prévaloir pour justifier la révision de l’arrêt du 7 février 2017. L’évolution de la procédure pénale ne peut ainsi être considérée comme un fait ou un moyen de preuve nouveau important, seuls des faits ou des moyens de preuve que l’assurée n’était pas à même de faire administrer étant recevables dans le cadre d’une demande en révision. La chambre de céans s’est déjà déterminée sur la question de la suspension dans son arrêt du 7 février 2017 entré en force jusqu’à droit jugé au pénal. Il est vrai qu’afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13; ATF 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; ATF 103 Ib 101 consid. 2b p. 105 ; ATF 129 II 312). Cette retenue ne se justifie toutefois pas lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14; ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204). Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves. Elle ne peut dès lors que répéter que pour se

A/2971/2016 - 7/8 prononcer sur le présent litige au fond, elle devra nécessairement examiner la question de la valeur probante des documents médicaux figurant dans le dossier, et plus particulièrement de l’expertise Corela. Il ne s’agit quoi qu’il en soit pas de faits nouveaux, dans la mesure où l’argument selon lequel une plainte pénale avait été déposée avait déjà été soumis à la chambre de céans. Que la Dresse B______ ait à son tour agi de même n’y change rien. Il n’y a ainsi pas lieu d’y revenir. 7. Aucun motif de révision valable n’étant allégué, la nouvelle demande de l’assurée visant à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé au pénal ne peut être que rejetée.

A/2971/2016 - 8/8 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Rejette la demande en révision de l’arrêt du 7 février 2017. 2. Réserve le fond. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2971/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2017 A/2971/2016 — Swissrulings