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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2012 A/2968/2012

27 novembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·793 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2968/2012 ATAS/1425/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 novembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame T___________, domiciliée à Versoix, représentée par APAS-Assoc. permanence défense des patients et assurés

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2 intimé

A/2968/2012 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 7 septembre 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a nié le droit de Madame T___________ à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles ; Que l'intéressée, par l'intermédiaire de l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, a interjeté recours le 2 octobre 2012 contre ladite décision ; qu'elle conclut à l'annulation de cette décision "en ce qu'elle dit que l'incapacité de travail à 50% ne débute qu'en mars 2012 et non en janvier 2009 et que l'assurée ne travaillerait pas à plein-temps si elle était en bonne santé", et à ce que lui soit reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er septembre 2012 ; Que par courrier du 19 novembre 2012, l'OAI a informé la Cour de céans qu'il avait adressé à l'intéressée une nouvelle décision le même jour, annulant et remplaçant celle du 7 septembre 2012, ayant admis de reprendre l'instruction du dossier ; Que ce courrier a été transmis à l'intéressée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'en l'espèce, l'OAI a rendu une nouvelle décision le 19 novembre 2012, annulant et remplaçant la décision litigieuse ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que l'intéressée obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de

A/2968/2012 - 3/4 succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'intéressée a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la nouvelle décision du 19 novembre 2012. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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