Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2967/2009 ATAS/1362/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 9 novembre 2009
En la cause Madame P________, domiciliée au Lignon recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 Genève 6 intimée
A/2967/2009 - 2/3 - Vu en fait la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 16 juillet 2009 rejetant l'opposition de Mme P________ interjetée à l'encontre d'une décision du 5 juin 2009; Vu le recours de celle-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 17 août 2009; Vu la décision du Service des prestations complémentaires du 23 septembre 2009; Vu le courrier de la recourante du 12 octobre 2009 selon lequel elle ne maintient pas son recours; Vu le courrier de l'intimée du 16 octobre 2009 informant le Tribunal de céans de l'annulation de la décision du 5 juin 2009; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure Qu'en l'espèce le recours étant retiré par courrier du 12 octobre 2009, la cause sera rayée du rôle;
A/2967/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Raye la cause du rôle; 3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le