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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.05.2012 A/2964/2011

30 mai 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,752 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2964/2011 ATAS/726/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mai 2012 4 ème Chambre En la cause Monsieur G___________, domicilié c/o Madame. M. G___________, à Onex Madame G___________, domiciliée à Genève demandeur

demanderesse contre FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D'INSTITUTIONS SUBVENTIONNEES PAR LA VILLE DE GENEVE, c/o SWISSCANTO PREVOYANCE SA, sise avenue de Lavaux 63, 1009 Pully

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zurich

défenderesses

A/2964/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 13 juillet 2011, la 5 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 10 novembre 2006 à Lancy (GE) par Madame G___________, née H___________ en 1981 et Monsieur G___________, né en 1982 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 septembre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 29 septembre 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 novembre 2006 et le 15 septembre 2011. 5. L’instruction menée par la Cours a permis d’établir les faits suivants : a) Concernant les avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 18 octobre 2011, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D'INSTITUTIONS SUBVENTIONNEES PAR LA VILLE DE GENEVE, c/o SWISSCANTO PREVOYANCE SA a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse se montait à 23'320 fr. 25 le 15 septembre 2011 et à 2'649 fr. plus 305 fr. d’intérêts à la date du mariage. La prestation de libre passage acquise durant le mariage se monte à 20'366 fr. 25. Elle a précisé que la date d’entrée de la demanderesse était le 1 er septembre 1999. b) Concernant les avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 23 novembre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur se montait à 2'632 fr. 80 au 15 septembre 2011 et à 162 fr. 70 à la date du mariage (10 novembre 2006), intérêts compris jusqu’au 15 septembre 2011. Le montant de la prestation de libre passage constituée durant le mariage est de 2'470 fr. 10. Selon l’extrait de compte annexé, un avoir de libre passage de 2'410 fr. 60 lui a été transféré en date du 25 novembre 2008 par la FPMB FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT.

A/2964/2011 3/6 • Par courrier du 8 décembre 2011, la FPMB FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 22 mai 2007 au 30 avril 2008 et que son avoir de prévoyance de 3'410 fr. 60 (recte : 2'410 fr. 60) avait été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zurich le 25 novembre 2008. • Par courrier du 27 janvier 2012, AVIFED FONDATION DE PREVOYANCE DE LA FEDERATION DES ARTISANS, COMMERCANTS ET ENTREPRENEURS DE GENEVE a indiqué que le demandeur n’avait jamais été assuré auprès de leur fondation de prévoyance. • Par courrier du 13 février 2012, la CPPIC CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION a indiqué que le demandeur avait un compte bloqué auprès d’elle mais n’avait cependant pas de prestation de sortie acquise durant le mariage, étant donné que le montant en sa possession concernait une période avant le 1 er janvier 2004. • Par courriers des 23 avril et 8 mai 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne a indiqué que le demandeur a été affilié rétroactivement auprès d’elle pour la période du 1 er août 2006 au 30 avril 2007 et que son avoir accumulé durant cette période s’élève à 534 fr. 50. Sa prestation de sortie au moment du mariage était de 0 fr. car à ce moment-là, il était âgé de moins de 25 ans. La prestation de sortie a été transférée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 15 et 28 novembre 2011, 6 mars et 11 mai 2012. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager s'élèvent à 20'366 fr. 25 pour la demanderesse et à 3'059 fr. 25 (2'470 fr. 10 + 589 fr. 15 [534 fr. 50 + 54 fr. 65 d’intérêts]) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 mai 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au

A/2964/2011 4/6 sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 534 fr. 50 existant au 30 avril 2007 se montent à 54 fr. 65. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 novembre 2006, d’autre part le 15 septembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 3'059 fr. 25 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 20'366 fr. 25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'529 fr. 65 (3'059 fr. 25 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 10'183 fr.15 (20'366 fr. 25 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 8'653 fr. 50. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le

A/2964/2011 5/6 montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2964/2011 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D’INSTITUTIONS SUBVENTIONNEES PAR LA VILLE DE GENEVE c/o SWISSCANTO PREVOYANCE SA à transférer, du compte de Madame G___________, née en 1981, la somme de 8'653 fr. 50 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich en faveur de Monsieur G___________, né en 1982, compte de libre passage n° ___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 septembre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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