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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2008 A/296/2008

18 mars 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,074 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/296/2008 ATAS/322/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 18 mars 2008 En la cause Monsieur N__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BECK MANSOUR Antje Madame N__________, domiciliée c/o Mme O__________, à GENEVE

demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG, sise quai de l'Ile 17, GENEVE LPP GESTION SA, Membre du Groupe Mirabaud, sise rue du Stand 58, GENEVE

défenderesses

A/296/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 30 novembre 2007, la 4 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N__________, et Monsieur N__________, , mariés en date du 23 février 2001. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Toutefois, il ressort des faits et des considérants du jugement que seul le demandeur a un avoir de prévoyance, qui doit être partagé. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 janvier 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 31 janvier 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a instruit l'affaire en s'adressant aux institutions de prévoyance mentionnées au dossier. 5. Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE LPP MIRABAUD du 29 février 2008, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 63'415 fr. 05. Le transfert de ses avoirs antérieurs a été fait systématiquement et la prestation au mariage a été déduite, y compris ses intérêts au divorce. 6. Par pli du 5 mars 2008, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 mars 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée

A/296/2008 3/4 des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 février 2001, d’autre part le 19 janvier 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 63'415 fr. 05, une fois déduite la prestation existant au mariage et les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 31'707 fr.55 (63'415 fr.05 : 2). Ce montant sera versé sur le compte de libre passage que la demanderesse a ouvert à cette fin auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/296/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE LPP MIRABAUD à transférer, du compte de Monsieur N_________, la somme de 31'707 fr. 55 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame N__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 janvier 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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