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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.02.2011 A/2956/2010

2 février 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,710 mots·~14 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2956/2010 ATAS/116/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 2 février 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié p.a. Me Claude Aberle, route de Malagnou 32, 1208 Genève

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2956/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après l’assuré), né en 1961, est atteint du syndrome de Down depuis sa naissance. Outre une rente d’invalidité et une allocation d’impotence, l’assuré, qui réside dans le foyer X__________ à Genève, bénéficie de prestations complémentaires octroyées par le Service de prestations complémentaires (ci-après le SPC). 2. Depuis le 1 er novembre 2005, l’assuré travaille à plein temps dans un atelier protégé pour la Société genevoise pour l’Intégration professionnelle d’adolescents et d’adultes (ci-après la fondation SGIPA ou l’employeur). 3. Le 10 février 2010, Maître Claude ABERLE, tuteur de l’assuré, a informé le SPC que les revenus de son pupille ne suffisaient plus à couvrir ses dépenses mensuelles. 4. Par décision du 22 juin 2010, le SPC a recalculé les prestations dues à compter du 1er juin 2010, en tenant compte notamment d’un gain provenant de l’activité lucrative de 7'943 fr. par an. Il en résultait une augmentation du montant des prestations complémentaires fédérales, fixées à 3'495 fr. par mois. 5. Le 15 juillet 2010, le tuteur de l’assuré a fait opposition, invoquant une erreur dans le calcul du gain lucratif. Il a expliqué que sur le certificat de salaire fourni par l’employeur, le salaire net ne correspondait pas au salaire réellement versé à son pupille, puisque 7 fr. 50 étaient déduits par jour pour les repas pris sur le lieu de travail, comme l’attestait l’avenant au contrat de travail. Le gain déterminant pour le calcul des prestations était donc d’environ 6'000 fr. au lieu de 7'943 fr. 6. Par décision sur opposition du 24 août 2010, le SPC a rejeté l’opposition faisant valoir que les frais de nourriture étaient compris dans les besoins vitaux. Lesdits frais ne pouvaient donc être déduits du salaire, car cela reviendrait à les prendre en compte à double. 7. Par acte du 1 er septembre 2010, le tuteur, au nom et pour le compte de l’assuré, interjette recours contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le SPC procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires. Il fait valoir que s’agissant des personnes séjournant dans un home, le montant arrêté par les cantons pour les dépenses personnelles est considéré comme de l’argent de poche. Ce montant ne rentre donc pas dans le cadre du minimum vital, lequel n’est de toute manière pas appliqué pour les personnes vivant dans un home. Il relève que c’est en raison de son emploi, qu’il doit payer les repas pris sur son lieu de travail, soit un montant d’environ 1'800 fr. par an. Or, il s’agit de frais qu’il n’aurait pas, s’il n’exerçait pas d’activité lucrative.

A/2956/2010 - 3/8 - 8. Par écriture du 30 septembre 2010, l’intimé conclut au rejet du recours. Il explique que pour les personnes vivant dans un home, la loi prévoit notamment, à titre de dépenses reconnues, une taxe journalière, laquelle comprend une part sociohôtelière qui englobe notamment les repas. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, état au 1 er janvier 2010 (ci-après DPC) établies par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après l’OFAS), lorsqu’une personne vivant dans un home n’y réside pas tous les jours et que lesdits jours ne sont pas facturés, il est possible d’ajouter aux dépenses un montant équivalent à 1/20 du montant minimum de la rente simple de vieillesse. Ce montant tient compte notamment des frais de nourriture et de logement et rend sans objet la prise en compte d’un loyer au chapitre des dépenses reconnues. Il se peut également que le home facture 365 jours, puis crédite l’assuré d’un montant forfaitaire pour les jours passés hors du home (ch. 4020 DPC). En l’occurrence, l’intimé a pris en compte l’intégralité du prix de pension du home. Il appartient donc au recourant d’obtenir du home le montant correspondant aux frais de repas pris dans l’atelier protégé. 9. Par pli du 22 novembre 2010, le recourant produit une lettre du 18 novembre 2010 rédigée par Monsieur C__________, Directeur de la Fondation Y__________, en faveur des personnes avec une déficience intellectuelle (ci-après la fondation). Il en résulte que les frais de repas ne peuvent pas être déduits du forfait journalier facturé au recourant par le foyer X__________. Cela étant, la Fondation allait prendre contact avec l’employeur afin que ce dernier lui facture directement les frais de repas de sorte qu’ils ne soient pas retenus sur le salaire du recourant. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30). Il était également compétent pour statuer sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15), en vertu de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ.

A/2956/2010 - 4/8 - Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par la Confédération et les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15) prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Le recours, interjeté dans la forme prescrite le 1 er septembre 2010 contre la décision du 24 août 2010, est recevable (art. 56 et 60 LPGA, 9 LPC et 43 LPCC). 4. L’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé n’a pas pris en compte les frais de repas pris par le recourant sur son lieu de travail dans le calcul des prestations complémentaires. 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). S’agissant des revenus déterminants, ils comprennent, outre le produit de la fortune mobilière et immobilière, un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules, les rentes de l’AVS/AI et autres prestations périodiques, ainsi que les 2/3 des ressources provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’000 fr. pour les personnes seules (art. 11 LPC). Le revenu réalisé par une personne invalide travaillant dans des ateliers, au sens de l’art. 3 al. 1 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI), est pris en compte comme revenu d’une activité lucrative, pour le calcul de la prestation complémentaire, dans la mesure où il fait partie du revenu déterminant soumis à cotisation dans l’AVS ou en ferait partie si l’invalide était tenu de cotiser (art. 15 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à

A/2956/2010 - 5/8 l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971, OPC- AVS/AI ; RS 831.301). Pour déterminer le montant du revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative, il y a lieu de déduire du revenu brut, les frais d’obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu (art. 11a OPC AVS/AI). Sont notamment considérés comme frais d’obtention du revenu, les frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l’extérieur, les frais de transport jusqu’au lieu de travail et d’achat de vêtements professionnels (RCC 1968, p. 116 ; ch. 2083 DPC). S’agissant des dépenses reconnues pour les personnes qui vivent en permanence dans un home, peuvent être prises en compte, les dépenses d’ordre général (art. 10 al. 3 LPC), la taxe journalière ainsi que le montant pour dépenses personnelles (art. 10 al. 2 LPC). L’art. 10 al. 2 let. a LPC prévoit, s’agissant de la taxe journalière, que les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home. S’agissant du montant pour les dépenses personnelles, celuici est arrêté par les cantons (art. 10 al. 2 let. b LPC). Le montant pour les dépenses personnelles ne comprend pas seulement l’argent de poche, mais d’autres dépenses encore, tels que les vêtements, les articles d’hygiène, les journaux, les impôts, etc. (ch. 4019 DPC). Enfin, les dépenses d’ordre général, applicables tant pour les personnes vivant dans un home que pour les personnes à domicile, comprennent notamment les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative ainsi que les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie (art. 10 al. 3 let. a et c LPC). Il y a lieu de préciser toutefois que si les frais d’obtention du revenu et les cotisations aux assurances sociales sont déjà pris comptés dans la fixation du montant du revenu de l’activité lucrative, ceux-ci ne peuvent alors pas être pris en considération une deuxième fois à titre de dépenses (ch. 3002 DPC). Sur le plan cantonal, la LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant et des dépenses (art. 5 et 6 LPCC, dans leur version en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. Il résulte des pièces versées à la procédure qu’en 2009, le revenu brut réalisé par le recourant, invalide et travaillant dans un atelier protégé, s’est élevé à 8'456 fr. De ce montant, a été déduite la somme de 513 fr. à titre de cotisations sociales, soit un salaire net de 7'943 fr. correspondant au montant pris en compte par l’intimé dans le calcul des prestations complémentaires.

A/2956/2010 - 6/8 - Il ressort par ailleurs de l’avenant au contrat de travail établi le 18 mars 2008 par SGIPA, que le recourant doit payer 7 fr. 50 par jour pour les repas de midi, les boissons et les petites collations prises dans l’atelier pendant les pauses. Or, à teneur des dispositions légales précitées et des directives de l’OFAS, il ne fait aucun doute que les repas pris à l’extérieur en raison de l’exercice d’une activité lucrative doivent être considérés, pour tout salarié - qu’il vive à domicile ou dans un home - comme étant des frais nécessaires liés à l’obtention du revenu. A ce titre, ils doivent donc être déduits du revenu obtenu par le recourant comme le prévoit clairement l’art. 11a OPC-AVS/AI. L’intimé fait cependant valoir que dans la mesure où le calcul des prestations complémentaires prend en compte l’intégralité du prix de pension facturé par le home, c’est auprès de ce dernier que le recourant doit réclamer le versement du montant correspondant aux frais de repas pris sur le lieu de travail. L’intimé justifie son point de vue en se référant au chiffre 4020 DPC qui concerne le «séjour passager dans un home ». Celui-ci prévoit que lorsqu’une personne vivant dans un home n’y réside pas tous les jours (en raison par exemple du fait qu’elle travaille dans un atelier et que lesdits jours ne sont pas facturés), il est possible d’ajouter aux dépenses un montant équivalent à 1/20 du montant minimum de la rente simple de vieillesse, selon l’art. 34 al. 5 LAVS. Ce montant tient notamment compte des frais de nourriture et de logement et rend sans objet la prise en compte d’un loyer au chapitre des dépenses reconnues. Il se peut également que le home facture 365 jours, puis crédite l’assuré d’un montant forfaitaire pour les jours passés hors du home. Force est de constater, à la lecture du chiffre 4020 DPC, que seules sont visées les personnes qui résident certains jours hors du home : dans leur cas, soit un certain montant peut être ajouté à titre de dépenses pour les frais de nourriture et de logement dépensés hors du home ; soit le home leur crédite un montant pour les jours passés à l’extérieur. Dans les deux cas, un loyer à titre de dépenses reconnues ne peut toutefois pas être pris en compte en plus. Or, la situation du recourant - qui réside de manière permanente dans le home, puisqu’il y retourne tous les jours après son travail - ne correspond pas à celle décrite au chiffre 4020 DPC, de sorte que celui-ci ne saurait s’appliquer en l’espèce. Cela étant, il y a lieu de constater qu’à teneur du courrier établi le 18 novembre 2010 par la Fondation Y__________ - versé au dossier par le recourant le 23 novembre 2010 - celle-ci entend demander à l’employeur qu’il lui facture directement les frais de repas afin qu’ils ne soient pas retenus sur le salaire du recourant. Si tel devait être effectivement le cas, il appartiendra au recourant, par l’intermédiaire de son tuteur, d’en informer l’intimé.

A/2956/2010 - 7/8 - Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimé n’a pas déduit les frais de repas financés par le recourant du revenu qu’il a perçu en 2009. 7. Bien fondé, le recours sera admis. Les décisions seront par conséquent annulées et la cause renvoyée à l’intimé, à charge pour lui de procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires. A cette fin, il appartiendra au recourant de lui remettre une attestation établie par son employeur indiquant le montant de sa participation financière pour les repas, les boissons et les collations en 2009. 8. La procédure est gratuite.

A/2956/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions de l’intimé des 22 juin et 24 août 2010. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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