Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2954/2017 ATAS/54/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2018 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre CAISSE ALFA BANQUES, sise rue Jacques-Grosselin 8, CAROUGE
intimée
A/2954/2017 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’intéressée) exerce une activité lucrative salariée à Genève et est la mère de B______, née le ______ 1993. Elle a déposé une demande d’allocations de formation pour sa fille auprès de la Caisse de compensation professionnelle pour les allocations familiales des banques, des sociétés financières et des entreprises de conseils du canton de Genève (ci-après : la caisse) pour la période allant du 26 octobre 2015 au 31 mars 2016. 2. Par décision du 27 avril 2017, la caisse, se fondant sur le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre C______ Sàrl et sa fille B______, selon lequel celle-ci a perçu un salaire mensuel brut de CHF 2'352.93, treizième salaire y compris, d’octobre 2015 à mars 2016, a informé l’intéressée qu’aucun droit aux allocations de formation ne pouvait être ouvert. 3. L’intéressée a contesté ce refus le 18 mai 2017. Elle ne comprend pas pour quelle raison le treizième salaire a été pris en considération par la caisse pour calculer le montant mensuel brut perçu par sa fille, même si l’employeur le lui a effectivement versé mensuellement en complément du salaire pour des raisons qui lui sont propres. Elle précise que ce salaire a été perçu dans le cadre d’un stage obligatoire dans sa formation à l’Ecole Hôtelière de Genève. 4. Par décision du 4 juillet 2017, la caisse a confirmé sa décision du 27 avril 2017. Elle ne remet pas en cause le fait que ce stage soit en lien avec sa formation auprès de l’Ecole Hôtelière. Elle nie toutefois le droit de l’intéressée à des allocations de formation professionnelle pour sa fille au motif que le revenu réalisé par celle-ci est supérieur au montant prévu par l’art. 49 bis al. 3 RAVS (CHF 28'200.- par année ou CHF 2'350.- par mois). S’agissant du treizième salaire, elle précise que celui-ci doit être réparti sur l’ensemble de la période d’activité, qu’il soit versé durant le mois comme c’est le cas en l’espèce ou en fin de période d’activité, voire en fin d’année. En l’occurrence, la limite annuelle totale de CHF 28'200.- ne s’applique pas dès lors que la période d’activité est inférieure à une année, de sorte que c’est la limite mensuelle de CHF 2'350.- qui est prise en considération. La caisse admet toutefois qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle pour le mois d’octobre 2015, soit CHF 400.-, doit être accordé, le refus étant confirmé pour les mois de novembre 2015 à mars 2016. 5. L’intéressée a interjeté recours le 6 juillet 2017 contre ladite décision. Elle conteste plus particulièrement le fait que dans son cas, seule la limite mensuelle de CHF 2'350.- devrait s’appliquer. 6. Dans sa réponse du 4 août 2017, la caisse a conclu au rejet du recours. 7. Dans sa réplique du 22 septembre 2017, l’intéressée, se référant au contrat de C______ Sàrl, point 4, fait valoir que le salaire mensuel de sa fille est bien de CHF 2'172.-.
A/2954/2017 - 3/8 - 8. Dans sa duplique du 26 septembre 2017, la caisse a informé la chambre de céans qu’elle n’avait pas d’observation complémentaire à lui transmettre. 9. Ce courrier a été communiqué à l’intéressée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A al. 1 LAF). 3. Le litige porte sur le droit de l’intéressée à des allocations de formation professionnelle pour sa fille, B______, née le ______ 1993, pour la période durant laquelle elle a accompli un stage chez C______ SA, de novembre 2015 à mars 2016, étant précisé que la caisse a finalement admis la demande pour octobre 2015 pour tenir compte du fait que le stage n’avait débuté que le 26 octobre 2015. 4. Ont droit aux allocations familiales, notamment, les salariés au service d’un employeur obligatoirement soumis à l’AVS et assujetti à la loi genevoise sur les allocations familiales (cf. art. 13 al. 1 LAFam et 2 LAF), pour les enfants avec lesquels ils ont un lien de filiation en vertu du Code civil (art. 4 al. 1 let. a LAFam et art. 3 al. 1 let. a LAF). En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’intéressée, en sa qualité de salariée d’un employeur assujetti à la loi genevoise sur les allocations familiales, peut prétendre à des allocations familiales pour sa fille. 5. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). L’allocation familiale comprend notamment l’allocation de formation professionnelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (cf. art. 3 al. 1 let. b LAFam et 7 LAF). Elle s’élève à CHF 250.- par mois au minimum, les cantons pouvant prévoir des taux minimaux plus élevés (cf. art. 5 et 3 al. 2 LAFam). À Genève, le montant de l’allocation de formation professionnelle s’élève à CHF 400.- par mois (cf. art. 8 al. 3 LAF, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/2954/2017 - 4/8 - 6. En l’espèce, B______ n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans lors de son stage, de sorte que des allocations de formation professionnelle pourraient lui être versées. 7. L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam - RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Selon cette disposition, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d'orphelin) s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les articles 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4573), et applicables en l’espèce. Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1); sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3), soit CHF 27'840.- par an ou CHF 2'320.- par mois depuis 2011 (CHF 28'200.- ou CHF 2'350.- par mois depuis 2015). À cet égard, le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de confirmer que l'introduction par le Conseil fédéral d'une limite de revenu à l'art. 49bis al. 3 RAVS ne violait pas la délégation législative de l'art. 25 al. 5 LAVS (ATF 142 V 226 consid. 7.2 ou 9C_915/2015). Il a en effet considéré qu’il est justifié de ne pas verser de rente complémentaire pour enfant si le parent est libéré de son obligation d’entretien parce que son enfant est en mesure de subvenir à ses propres besoins par ses propres moyens. L'art. 49ter RAVS, règle la fin ou l'interruption de la formation. Cette dernière se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). 8. Les directives de l'OFAS pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam), en relation avec les directives sur les rentes (DR), ainsi que le commentaire de l’OFAS sur l’OAFam et les modifications du règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RFA – RS 836.11 ; www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=15365) sont utiles pour préciser la notion de formation, d'interruption et de fin de la formation. http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=15365
A/2954/2017 - 5/8 - Il convient d’ajouter qu’un stage pratique est assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour poursuivre une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (DR n° 3361, teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise (v. cependant ch. suivant), il ne saurait être question d’une formation (ex: stage chez un producteur de cinéma selon ATF du 1er avril 2008, 9C_223/2008 ; DR n° 3362, teneur dès le 1er janvier 2014). Selon le ch. 205 des directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam), « Est déterminante la notion de formation telle qu’elle est définie dans le RAVS. Pour plus de détails à ce sujet, voir nos 3358 à 3367 DR » (renvoi aux directives concernant les rentes, DR). Selon celles-ci, les enfants dont le revenu brut d’activité lucrative est supérieur au montant de la rente de vieillesse maximale complète n’ont pas droit à une rente pour enfant ou d’orphelin. Pour les enfants mariés, il n’est tenu compte que de leurs propres revenus. Sont assimilés au revenu d’activité lucrative les revenus de substitution tels que les indemnités journalières versées par les APG, l’AC, l’AI, ou encore celles de l’assurance-maladie ou accidents. Les prestations d’entretien du droit de la famille, ainsi que les bourses et rentes, ne sont pas prises en compte (ch. 3366). Si la formation porte sur plus d’une année civile, le revenu à prendre en compte est le revenu de chaque année civile considérée séparément. Les critères déterminants pour l’appréciation de la limite de revenu au sens du ch. 3366 sont les suivants : a. Si l’enfant est en formation professionnelle (celle-ci comprend également les interruptions valant formation au sens de l’art. 49ter al. 3 RAVS) durant toute l’année civile, le revenu de l’année entière est pris en compte et divisé par 12. L’année de ses 25 ans, les revenus ne sont plus pris en compte à partir du mois qui suit la date d’anniversaire. Si le revenu mensuel moyen ainsi obtenu est inférieur à la limite de revenu déterminante, le droit à la rente pour enfant ou d’orphelin existe sans interruption. b. Si l’enfant n’est pas en formation professionnelle durant l’année civile entière, les mois de formation professionnelle doivent être considérés séparément des autres mois. Si la formation professionnelle prend fin en cours d’année civile, les mois postérieurs ne sont pas pris en compte. Si l’enfant entame une formation professionnelle en cours d’année civile, les mois antérieurs ne sont pas pris en compte. https://intrapj/perl/decis/9C_223/2008
A/2954/2017 - 6/8 c. Si l’enfant accomplit un stage pratique au cours duquel le revenu mensuel moyen qu’il touche est supérieur au montant de la rente de vieillesse complète maximale, les mois afférents à la durée du stage pratique doivent être considérés séparément des autres mois. C’est seulement si le stage pratique est accompli durant une période usuelle libre de cours (au sens de l’art. 49ter al. 3 RAVS), ou si le salaire mensuel obtenu durant le stage est inférieur au montant de la rente de vieillesse complète maximale, que le revenu total obtenu durant l’année civile en cours est converti en moyenne mensuelle. 9. a. En l’espèce, B______ suit une formation à l’Ecole Hôtelière de Genève. Dans ce cadre, elle a accompli un stage obligatoire, auprès de C______, d’octobre 2015 à mars 2016, pour lequel elle a perçu un salaire brut mensuel moyen de CHF 2'352.93, 13ème salaire y compris. Il appert de son contrat de travail qu’il s’agit d’un stage pratique hors période usuelle libre de cours. Il n’est pas contesté que ce stage doive être assimilé à une formation. b. Cela étant, la caisse a nié le droit de l’intéressée à des allocations de formation professionnelle pour sa fille, sauf celles d’octobre 2015, au motif que le salaire réalisé dépasse la limite mensuelle de CHF 2'350.- prévue par l’art. 49bis al. 3 RAVS. 10. L’intéressée s’étonne que la caisse ait ajouté au salaire mensuel le 13ème salaire. Selon le contrat de travail, le salaire mensuel brut est fixé à CHF 2'172.-. Il est également prévu un 13ème salaire, versé mensuellement à hauteur de CHF 180.93, ce qui donne un total de CHF 2'352.93. C’est à juste titre que la caisse a tenu compte du 13ème salaire, celui-ci faisant intégralement partie du salaire déterminant soumis à cotisations AVS-AI (art. 7 let. c RAVS ; directives sur le salaire déterminant ch. 2006). Il y a lieu d’ajouter qu’en l’occurrence, une partie du 13ème salaire est versée chaque mois. Même s’il l’était annuellement, le calcul ne pourrait être que le même. En conséquence, c’est bien un salaire de CHF 2'352.93 qui doit être retenu. 11. L’intéressée conteste l’application de la limite mensuelle, considérant qu’elle n’est pas prévue par la loi. En l’occurrence, le stage suivi par B______ a duré cinq mois. Elle a réalisé un revenu brut mensuel moyen de CHF 2'352.93. Selon les directives, c’est seulement si le salaire mensuel obtenu durant le stage est inférieur au montant de la rente de vieillesse complète maximale, que le revenu total obtenu durant l’année civile en cours est converti en moyenne mensuelle. Or, le revenu mensuel de B______ est supérieur à la limite de CHF 2'350.-. Aussi le revenu total réalisé par B______ durant son stage n’a-t-il pas à être converti en moyenne mensuelle. (3367 DR ; 205 DAFam ; 3367 let. c DR).
A/2954/2017 - 7/8 - Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont en effet pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1). Il y a toutefois lieu de constater que s’agissant de l’application de l’art. 49 bis RAVS, les directives de l’administration ne s’écartent nullement de la loi et ont du reste été appliquées par le TF à maintes reprises (ATF 142 V 226). Son revenu mensuel touché durant le stage étant supérieur à la limite de revenu déterminant, B______ ne donne pas droit à l’allocation de formation professionnelle de novembre 2015 à mars 2016. Force est ainsi de constater que c’est à bon droit que la caisse a nié le droit de l’intéressée à des allocations de formation professionnelle pour sa fille de novembre 2015 à mars 2016. Le recours est en conséquence rejeté.
A/2954/2017 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le