Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2953/2015 ATAS/914/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2015 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeurs
contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP DE ZURICH, sise Weststrasse 50, ZURICH CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA CONSTRUCTION, sise rue de la Rôtisserie 8, GENÈVE
défenderesses
A/2953/2015 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 4 février 2015, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1972, et Monsieur A______, né le ______ 1957, mariés en date du 4 août 2006. 2. Selon le chiffre 22 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 10 mars 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 3 septembre 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 août 2006 et le 10 mars 2015. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 23 septembre 2015 que la demanderesse : • n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations en 2006, • n'a pas exercé d'activité lucrative en janvier et février 2010, • a été mise au bénéfice d’indemnités de chômage de janvier à avril 2007 et en mars et avril 2010. - Le 26 octobre 2015, la Fondation 2ème pilier Swissstaffing a indiqué avoir affilié la demanderesse à plusieurs reprises avant le mariage, ainsi que du 1er novembre au 2 décembre 2007. Les prestations de sortie acquises avant le mariage ont été transférées à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich. Celle acquise pendant le mariage, d’un montant de CHF 466.25 au 2 mai 2008, a été transférée à la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH). - Par courrier du 9 octobre 2015, la Fondation collective Vita a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1er mars au 7 mai 2010, et transféré la prestation de libre passage à la CEH. - Le 28 septembre 2015, la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG), anciennement la CEH, a informé la chambre de céans avoir affilié la demanderesse, notamment, du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2009, et à nouveau depuis le 1er mai 2010. La prestation de libre passage au 31 mars 2015 s’élève à
A/2953/2015 3/6 CHF 65'942.85, compte tenu des prestations versées par la Fondation collective Vita et la Fondation institution supplétive LPP de Zurich. - La Fondation institution supplétive LPP de Zurich a déclaré, le 2 novembre 2015, que la demanderesse avait à ce jour un compte de libre passage, lequel ne concernait que des avoirs acquis avant le mariage. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 23 septembre 2015 que le demandeur a réalisé des revenus suffisants pour être soumis à cotisations durant tout le mariage. - Par courrier du 16 septembre 2015, la Caisse de prévoyance de la construction a indiqué affilier le demandeur depuis le 1er juillet 1994. Elle a précisé que la prestation de libre passage acquise pendant le mariage s’élève à CHF 45'489.65, après déduction des avoirs acquis avant le mariage, intérêts au jour du divorce compris, soit CHF 90'130.70. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 6 novembre 2015. 7. La demanderesse a fait part de ses observations le 15 novembre 2015. Elle indique que son ex-époux bénéficie d’une situation financière confortable et que ce nonobstant il ne s’acquitte pas des dettes qu’il a envers elle. Elle conclut dès lors à ce que leurs avoirs LPP ne soient pas partagés. 8. Le demandeur quant à lui ne s’est pas manifesté. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la
A/2953/2015 4/6 prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. La chambre de céans n’est pas compétente pour modifier cette répartition. Elle rappelle qu’elle ne peut en effet se substituer au juge du divorce. Elle est liée à la clé de répartition prévue dans le jugement de divorce et doit uniquement exécuter le partage (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404; 132 V 337 consid. 2.2 p. 341 ; 9C_388/2009). Seul le juge du divorce est compétent pour déterminer la clé de répartition. 5. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 août 2006, d’autre part, le 10 mars 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 45'489.65, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 65'942.85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 22'744.85 (CHF 45'489.65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 32'971.45 (CHF 65'942.85 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 10'226.60. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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A/2953/2015 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance de l’État de Genève à transférer, du compte de Madame A______, la somme de CHF 10'226.60 à la Caisse de prévoyance de la construction en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 mars 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le