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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2016 A/2948/2016

28 novembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,532 mots·~23 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2948/2016 ATAS/978/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2016 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis à GENÈVE

intimé

A/2948/2016 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1979 s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) le 30 janvier 2015. Il est titulaire d’un diplôme d’information de gestion de l’école supérieure (ESIG). 2. Par décision du 9 juin 2015, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a enjoint l’assuré à participer à un cours d’introduction à la création d’entreprise du 13 au 24 juillet 2015 chez B______ Sàrl. Le rapport d’évaluation du cours OTP B______ 1 a relevé que l’assuré projetait d’exercer rapidement une activité indépendante de recrutement dans son domaine. 3. Selon le procès-verbal d’entretien du 30 juillet 2015, le dossier de l’assuré était opérationnel et de bonne qualité, celui-ci allait prospecter une éventuelle clientèle en août 2015 et il était prévu un éventuel cours B______ II et / ou une mesure de reclassement en septembre 2015. 4. Selon le procès-verbal d’entretien de conseil du 24 septembre 2015 la mise en indépendance était annulée, il fallait envisager une mesure chez C______ et un rendez-vous était agendé chez D______ (ci-après : D______). 5. Le 18 novembre 2015, D______ a transmis à l’OCE une proposition de participation de l’assuré à la mesure ; il était mentionné : Objectifs du participant : Evaluation de son employabilité, pratique de ses compétences linguistiques en anglais, élaboration d’une stratégie de retour à l’emploi, pratique et validation de ses compétences-métier. Formations dispensées : des cours d’anglais, des cours TRE (dossier, lettre de motivation), un mini-bilan permettant de faire un point de situation et d’évaluer les compétences de l’assuré. L’assuré sera accompagné par un coach, qui s’assurera du bon déroulement de sa participation à la mesure. 6. Par décision du 19 novembre 2015, l’OCE a enjoint l’assuré de participer à une mesure auprès de D______ soit un programme d’emploi temporaire fédéral (ciaprès : PETF) du 19 novembre 2015 au 18 mars 2016 au motif qu’après dix mois de recherches infructueuses il importait de mettre en pratique, maintenir et renforcer ses connaissances et compétences dans le cadre d’un stage en entreprise, afin de faciliter les démarches de retour dans un nouvel emploi. 7. L’assuré a été en incapacité de travail du 19 au 25 novembre 2015, certifiée par un médecin. 8. Par courriel du 27 novembre 2015, l’assuré a requis de l’OCE un changement de conseiller en personnel au motif que Madame E______ ne l’avait pas encouragé dans son projet de créer sa propre entreprise, qu’elle lui avait parlé d’une formation visant à l’obtention d’un certificat RH mais avait refusé de la financer et, à la place, l’avait assigné à une mesure chez D______, laquelle était pour lui sans aucune

A/2948/2016 - 3/11 valeur ajoutée, se limitant à apprendre à faire un CV et une lettre de motivation, qu’enfin elle lui avait dit ne pas avoir le temps de suivre son dossier et qu’elle avait une attitude négative. 9. Par courriel du 27 novembre 2015, l’OCE a indiqué qu’il prendrait contact avec l’assuré. 10. Par courriel du 8 décembre 2015, D______ a requis de l’assuré qu’il arrive à l’heure au bureau. 11. Selon le procès-verbal d’entretien de conseil du 11 janvier 2016, D______ avait téléphoné pour dire que l’assuré avait eu un comportement inadéquat lors de son premier entretien ; aucune assignation en adéquation avec le profil de l’assuré ne pouvait lui être proposé. 12. Par courriel du 25 janvier 2016, D______ a informé l’OCE que l’assuré avait annoncé une absence pour maladie, sans certificat médical, le 25 janvier 2016. 13. La Doctoresse F______ de l’Hôpital de la Tour a attesté le 25 janvier 2016 que l’état de santé de l’enfant G______ nécessitait la présence indispensable d’un de ses parents pendant deux jours. 14. Par courriel du 1er février 2016, D______ a informé l’OCE que l’assuré avait annoncé par téléphone une absence pour maladie le 1er février 2016, sans certificat médical. 15. Par courriel du 4 février 2016, l’assuré a demandé à l’OCE s’il devait terminer la mesure dans le cas où une entreprise l’engagerait début mars. 16. Par courriel du 5 février 2016, l’OCE a répondu à l’assuré que le travail primait toujours sur le chômage. 17. Le 16 février 2016, l’assuré a déclaré à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : SUVA) un accident survenu le 15 janvier 2016 (chute à vélo ayant occasionné une contusion à la jambe droite). 18. Le 18 février 2016, D______ a informé l’OCE que l’assuré n’était pas venu au bureau et a transmis un courriel en anglais de celui-ci à D______ expliquant ses rendez-vous de la journée (pédiatre de sa fille et rendez-vous professionnels). 19. Le 18 février 2016, D______ a communiqué à l’OCE le résumé de la participation de l’assuré au sein de D______. Lors du premier entretien du 28 septembre 2015, l’assuré était sur la défensive et avait indiqué qu’il déciderait lui-même de sa participation. Un second entretien du 19 octobre 2015 avait été organisé. Le 19 novembre 2015, lors de la séance d’accueil, il avait déclaré que sa conseillère l’obligeait à venir et qu’il ne croyait pas que la mesure puisse lui apporter quelque chose. Il s’était montré réfractaire tout au long de sa participation.

A/2948/2016 - 4/11 - Une séance de recadrage avait eu lieu les 9 et 15 février 2016. Il avait un solde négatif d’heures de 7h54 qu’il n’avait pas rattrapées ; il ne respectait pas l’institution, le temps, les ressources et l’implication des différents membres du staff dans sa stratégie de retour en emploi, de sorte que la mesure était interrompue au 18 février 2016. 20. Par décision du 29 mars 2016, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de trois jours dès le 1er mars 2016, au motif que ses recherches d’emploi pour février 2016 étaient insuffisantes. 21. Par décision du 26 avril 2016, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de seize jours dès le 19 février 2016, au motif que la mesure auprès de D______ avait été interrompue par celui-ci en raison du manque de participation et d’implication de l’intéressé dans les tâches confiées, de ses arrivées tardives, de son solde d’heures de travail négatif et dès lors qu’il ne remplissait pas les objectifs fixés lors des séances de coaching. 22. Le 1er juin 2016, l’assuré a fait opposition à la décision précitée en faisant valoir que la mesure D______ ne répondait pas à sa formation et ses aptitudes, qu’il en avait informé l’OCE fin novembre 2015, en vain, qu’aucun reproche ne lui avait été formulé durant la mesure, que celle-ci était inefficace et avait été interrompue faute de répondre à son objectif, sans manquement de sa part. 23. Par décision du 11 juillet 2016, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que le comportement de l’assuré avait conduit D______ à interrompre la mesure alors que le but d’un PETF était notamment d’apporter de nouvelles expériences professionnelles aux assurés et de les remettre en situation d’emploi de sorte qu’il appartenait à l’assuré de la suivre, même si elle ne convenait pas à ses attentes. 24. Le 5 septembre 2016, l’assuré a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du 11 juillet 2016 en faisant valoir que sa conseillère lui avait imposé une mesure occupationnelle qu’il avait d’ailleurs rapidement critiquée au vu de ses qualifications, que la mesure était infantilisante, que malgré cela il avait respecté ses obligations de sorte qu’il avait été surpris de la notification de l’interruption et que les buts de la mesure n’avaient pas été atteints. 25. Le 4 octobre 2016, l’OCE a conclu au rejet du recours. 26. Le 7 novembre 2016, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « Je suis actuellement toujours au chômage. J’ai suivi la mesure D______ jusqu’au 18 février 2016. J’ai eu un entretien le 24 septembre 2015 avec ma conseillère qui m’a parlé d’une mesure chez D______ et organisé un entretien pour le 28 septembre. J’ai été reçu par Mme H______ et M. I______. J’ai ressenti un manque de préparation de leur part et je leur ai communiqué mon incompréhension et ma frustration face à cette mesure. Mme H______ m’a dit

A/2948/2016 - 5/11 qu’elle ne s’occuperait pas de moi car j’étais trop négatif. J’ai eu un second entretien le 19 octobre avec M. J______. J’avais compris deux jours avant, au cours d’un entretien téléphonique que cette mesure était obligatoire. J’ai fait part de mes critiques envers D______ à ma conseillère le 12 novembre 2015. Je me suis ensuite plié à la mesure, j’ai été affecté au département éditorial, mais j’étais très sceptique quant à l’utilité de cette mesure. S’agissant des arrivées tardives, je signale que la badgeuse était déréglée, et lorsque j’arrivais à 9h elle indiquait 9h02. J’ai signalé ce problème à D______ qui n’a rien fait. Je signale aussi que même si on arrivait avec quelques minutes de retard on devait attendre la fin du warn up pour pouvoir badger. Je conteste le fait de ne pas avoir effectué les tâches demandées, mais j’ai clairement dit que je n’allais pas écrire d’article car je n’étais pas journaliste. Ils ont accepté cela et j’ai effectué les autres tâches. On m’a renvoyé alors que je les avais avertis que j’allais écrire un article sur une conférence que j’avais suivie, ce qui correspondait à leurs attentes. Lors de la séance de recadrage de février nous avons uniquement fait un bilan et la liste des tâches à effectuer. Le 7 janvier 2016 j’ai reçu une réponse négative à la suite de ma demande de changement de conseiller. Je relève que la première mesure B______ s’est très bien passée et que j’ai eu du plaisir à la suivre. Le 11 janvier 2016 j’ai fait part à ma conseillère du fait que la fiche descriptive de la mesure n’était pas en adéquation avec la réalité. Il n’y avait notamment pas de développement de compétence RH. Ma conseillère n’a rien fait et m’a demandé de terminer la mesure. J’ai demandé une mesure plus adaptée, mais ma conseillère n’avait rien à me proposer, je souhaitais une formation d’assistant RH qui coûte CHF 3'000.- et qui m’a été refusé. A cet égard je me demande quel était le coût de la mesure D______ que je considère comme inutile. J’ai trouvé injuste qu’on me sorte de la mesure à un moment où j’étais justement en train de m’investir notamment par la préparation d’un article ». La représentante de l’OCE a déclaré : « Au bout d’un certain nombre de mois de chômage une mesure doit être assignée par le conseiller en vue de la réinsertion. C’est à la conseillère d’évaluer la pertinence de la mesure. Celles-ci sont parfois contestées par les chômeurs mais elles servent aussi à remettre sur les rails les chômeurs en les obligeant à se lever le matin et à travailler. Nous maintenons la décision de sanction. Je relève qu’il ne ressort pas de l’entretien de recadrage de février que le recourant se serait plus investi dans la mesure. Au contraire son attitude négative est encore relevée à cette occasion ». 27. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit

A/2948/2016 - 6/11 des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, dès lors que la décision attaquée est une décision sur opposition fondée sur la LACI. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LACI, cf. notamment art. 100 ss LACI). Déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) le présent recours sera déclaré recevable. 2. a. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Conformément à l’art. 17 al. 3 LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (let. b), de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). b. Selon l’art. 64a al. 1 LACI sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de : programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l'économie privée (let. a) ; stages professionnels dans une entreprise ou une administration; en cas de chômage élevé, le Conseil fédéral peut prévoir la participation des personnes subissant le délai d'attente visé à l'art. 18, al. 2, à de tels stages (let. b) ; semestres de motivation destinés aux assurés cherchant une place de formation au terme de leur scolarité obligatoire pour autant qu'ils n'aient achevé aucune formation professionnelle et ne soient pas titulaires d'une maturité (let. c). En ce qui concerne les programmes d'emploi temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art. 64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2

A/2948/2016 - 7/11 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI; cf. arrêt 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2013 8C_265/2012). 3. a. Si le chômeur ne respecte pas les exigences du contrôle ou s’il se soustrait à ses devoirs d’assuré, il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 3 ad art. 17, ch. 5 ad art. 30). L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. b. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire que la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 let. d LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). c. La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en

A/2948/2016 - 8/11 cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). d. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). 4. a. En l’espèce, il est admis que le recourant a bénéficié auprès de D______ d’un emploi temporaire au sens de l’art. 64a al. 1 LACI et il n’est pas contesté que celuici satisfait les conditions de l’art. 16 al. 2 let. c LACI. b. L’office intimé a retenu, à l’appui de sa décision de suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de seize jours, que ce dernier ne s’était pas investi dans la mesure de marché du travail qu’il avait été enjoint de suivre et l’avait fait échouer, en raison de son manque de participation et

A/2948/2016 - 9/11 d’implication dans les tâches confiées, de ses arrivées tardives, de son solde négatif d’heures de travail et des objectifs non atteints lors des séances de coaching. Le recourant conteste le bien-fondé de l’interruption de la mesure le 18 février 2016 au motif que celle-ci lui a été imposée à un moment où il était prêt à s’investir dans la mesure, par la rédaction d’un article concernant une conférence qu’il avait suivie. Ce faisant, le recourant admet implicitement qu’il n’était pas investi dans la mesure jusqu’à mi-février 2016, alors même que celle-ci, prévue durant quatre mois, avait débuté le 19 novembre 2015, soit depuis trois mois déjà. Le recourant a d’ailleurs expliqué qu’il avait d’emblée contesté la pertinence de la mesure, lors des entretiens auprès de D______ les 28 septembre et 19 octobre 2015 ainsi qu’auprès de sa conseillère le 12 novembre 2015, puis à l’OCE par courriel du 27 novembre 2015 ; il relève s’être ensuite plié à la mesure (procès-verbal du 7 novembre 2016) ; cependant, il a également précisé qu’il s’était opposé à la rédaction d’articles, alors même qu’il était affecté au département éditorial, car il n’était pas journaliste (procès-verbal du 7 novembre 2016) de sorte qu’on ne saurait admettre, comme le prétend le recourant, qu’il a adhéré à la mesure ni que D______ aurait accepté qu’il refuse d’écrire des articles, le courriel du 18 février 2016 de D______ soulignant au contraire le fait que le recourant s’était montré réfractaire tout au long de la mesure ; le recourant ne conteste pas le reproche d’attitude négative émis par D______ à la suite du premier entretien du 28 septembre 2015 ayant conduit son interlocutrice à refuser de le coacher et nécessité l’organisation d’un second entretien le 19 octobre 2015. Par ailleurs, il a été reproché au recourant de multiples arrivées tardives dans un courriel du 8 décembre 2015. Le recourant conteste ce fait en relevant que la badgeuse avait un problème technique et enregistrait des arrivées tardives de quelques minutes alors même qu’il arrivait à l’heure ; le problème avait été rapporté à D______ qui n’avait rien entrepris pour y remédier (procès-verbal du 7 novembre 2016) ; en outre, une arrivée tardive de quelques minutes pouvait impliquer un enregistrement tardif de la badgeuse, celle-ci n’étant accessible qu’après la réunion dite « warm up ». La version du recourant ne permet pas de considérer que ses arrivées tardives, relevées par D______ le 8 décembre 2015 déjà, seraient imputable à un seul problème technique de la badgeuse, dont l’existence n’est pas avéré ; par ailleurs, le recourant admet qu’il arrivait parfois alors que le « warm up » avait déjà débuté, c’est-à-dire avec du retard ; à cet égard, il incombait au recourant de prendre des dispositions pour arriver avant le début du « warm up » et ainsi être en mesure de badger au moment de son arrivée sans devoir attendre la fin de la réunion. Au surplus, le recourant n’a pas contesté avoir un solde négatif de 7h54 accumulé au cours de la mesure, sans excuse valable. Enfin le recourant estime aussi qu’une formation d’assistant RH aurait été adéquate alors que le stage auprès de D______ ne l’était pas du tout et il critique le fait que

A/2948/2016 - 10/11 - D______ n’ait pas été en mesure de lui fournir une telle formation RH. A cet égard, même si le recourant estimait qu’une autre mesure aurait été plus profitable pour lui, celle auprès de D______ ne lui apportant pas ce qu’il recherchait en terme de formation, et même si tel était le cas, sa conseillère en personnel, informée de son mécontentement et des reproches émis à l’encontre de D______, a néanmoins estimé que le recourant devait terminer la mesure et que celle demandée par le recourant d’assistant RH ne pouvait être financée par l’assurance-chômage. Il incombait, dans ces conditions, au recourant, compte tenu du fait qu’il n’est pas contesté que la mesure ordonnée respectait les conditions de l’art. 16 al. 2 let. c LACI, de se soumettre à la celle-ci et de ne pas compromettre son déroulement (art. 30 al. 1 let. d LACI). 5. La chambre de céans constate que les reproches formulés par l’intimé à l’encontre du recourant sont fondés et que celui-ci, par son attitude, a compromis le déroulement de la mesure et provoqué son interruption au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Sa faute doit être qualifiée de moyenne. Partant, la sanction litigieuse, située à la limite inférieure pour une faute de gravité moyenne, ne peut qu’être confirmée. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

A/2948/2016 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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