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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2015 A/2940/2015

18 décembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,744 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2940/2015 ATAS/981/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2015 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/2940/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1971, s’est annoncé le 11 juillet 2014 auprès de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100%. 2. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er août 2014 au 31 juillet 2016. 3. Le 27 octobre 2014, la caisse cantonale genevoise de chômage a informé l’assuré que le versement de ses prestations était interrompu au vu de la durée de son arrêt de travail et l’a invité à remplir une demande de prestations cantonales en cas de maladie (PCM). 4. L’assuré s’est exécuté en date du 12 novembre 2014, en produisant un certificat médical attestant d’une totale incapacité de travail depuis le 18 septembre 2014 et pour une durée indéterminée. 5. Par décision du 4 décembre 2014, le Service des PCM de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) lui a nié tout droit aux PCM, au motif que la cause de son incapacité était antérieure à son affiliation à l’assurance. 6. Par courriel du 12 mai 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision. 7. Invité par l’OCE à s’expliquer sur la tardiveté de son opposition, l’assuré, par courrier daté du 18 mai 2015, a fait valoir qu’il avait attendu que l’assuranceinvalidité statue sur son sort, ce qu’elle avait fait par décision du 7 mai 2015 lui reconnaissant un degré d’invalidité de 62% et le droit à un trois-quarts de rente d’invalidité. Jusqu’alors, selon lui, sa situation n’était pas suffisamment claire pour lui permettre de contester la décision du 4 décembre 2014. 8. Par décision du 4 août 2015, l’OCE a considéré comme tardive et, partant, irrecevable l’opposition formée par l’assuré, le 12 (recte : 18) mai 2015, à la décision du Service des PCM du 4 décembre 2014. L’OCE a constaté que l’assuré n’avait rencontré aucun empêchement d’agir dans le délai d’opposition de trente jours. Le fait d’être dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité ne constituait pas un motif valable justifiant le non-respect du délai d’opposition, d’autant moins que la décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité concernait un autre problème de santé que celui à l’origine de l’incapacité totale de travail ayant débuté le 18 septembre 2014. 9. Par acte expédié le 1er septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, l’assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition. Il maintient qu’il n’était pas en mesure de motiver son opposition à la décision du 4 décembre 2014 avant d’avoir reçu la décision de l’OAI du 7 mai 2015. Il précise qu’avant cette date, il ne pouvait savoir si la rente d’invalidité qui lui serait accordée serait partielle ou complète - auquel cas, il n’aurait pas eu lieu de s’opposer à la décision du service des PCM.

A/2940/2015 - 3/6 - Par ailleurs, il invoque l’imprévisibilité de l’évolution des algies vasculaires de la face à l’origine de son arrêt complet de travail du 18 septembre 2014 au 30 mars 2015 et considère qu’il serait justifié de lui reconnaître un droit aux PCM, d’autant qu’il a cotisé pour bénéficier de telles prestations. 10. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 30 septembre 2015, a conclu au rejet du recours. 11. Dans sa réplique du 26 octobre 2015, le recourant souligne notamment que le rapport de consultation, établi le 8 juillet 2015 par le Professeur B______, neurologue FMH, produit à l’appui de son recours, démontre que les céphalées dont il souffre sont imprévisibles. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ainsi que des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC – RS J 2 20), en matière de prestations complémentaires cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La décision querellée a trait aux prestations cantonales complémentaires de chômage prévues par la LMC. Cette dernière ne contenant aucune norme de renvoi, la LPGA n’est pas applicable (cf. art. 1 et 2 LPGA). 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC et art. 89A ss de la loi de procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA – E 5 10). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a considéré l’opposition de l’assuré comme irrecevable. 5. Conformément à l’art. 49 al. 1 LMC, les décisions prises par les organes d'exécution de la loi fédérale et de la présente loi peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art.89C LPA).

A/2940/2015 - 4/6 - 6. Selon l’art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 7. Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (art. 16 al. 3 LPA). Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). 8. Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables : ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151). 9. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir formé opposition tardivement contre la décision du 4 décembre 2014, soit près de quatre mois après l’échéance du délai légal de trente jours. Il allègue n’avoir pas été en mesure de motiver son opposition avant de recevoir la décision de l’OAI le concernant, en date du 7 mai 2015 : son opposition à la décision du service des PCM dépendait en effet du type de rente d’invalidité qui lui serait accordée par l’OAI ; il n’aurait pas contesté la décision du service des PCM, si l’OAI lui avait octroyé une rente entière d’invalidité. Cet argument ne peut être retenu. En effet, la problématique des prestations complémentaires cantonales de chômage est indépendante de celle de l’octroi d’une rente d’invalidité. La suppression de la potentielle surindemnisation, qui pourrait résulter du versement cumulé de PCM et d’une rente d’invalidité complète, n’est d’ailleurs pas du ressort des assurés mais des caisses. Au vu de ce qui précède, le recourant aurait dû, pour sauvegarder ses droits, former opposition dans le délai légal clairement indiqué dans la décision du 4 décembre 2014 et invoquer, à cette occasion, l’argument dont il s’est prévalu dans son opposition tardive du 18 mai 2015, à savoir qu’en raison de leur caractère imprévisible, les problèmes de santé sous-jacents à son incapacité totale de travail du 18 septembre 2014 au 30 mars 2015 ne pouvaient être considérés comme étant survenus avant son affiliation à

A/2940/2015 - 5/6 l’assurance-chômage. Ne constituant pas l’objet du présent litige, la pertinence de cet argument ne sera toutefois pas examinée par la chambre de céans. Les conditions d’une restitution du délai n’étant pas remplies, l’intimé était fondé à déclarer l’opposition du recourant irrecevable. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté.

A/2940/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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