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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2020 A/2939/2020

30 novembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,610 mots·~18 min·6

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2939/2020 ATAS/1165/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 novembre 2020 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3457/2018 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1946, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) depuis 1994. Depuis le 1er juin 2016, elle bénéficie d’une prestation complémentaire cantonale (PCC) de CHF 456.- par mois. 2. Le 21 décembre 2016, la recourante, représentée par ASSUAS, a écrit au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), en déclarant faire suite au courrier de Monsieur le Conseiller d’Etat chargé du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé du 7 octobre 2016, indiquant qu’il sera renoncé à dénoncer pénalement tout bénéficiaire de prestations complémentaires qui communiquera d’ici au 31 décembre 2016 des éléments non pris en compte dans le calcul des prestations. Elle a relevé qu’elle exerçait comme artiste professionnelle et qu’elle déposait mensuellement un montant de CHF 500.- sur un compte auprès de la banque Migros, encore non déclaré au SPC, afin de garantir le paiement du local dans lequel elle exerçait son activité. Ce financement provenait d’un héritage de CHF 165'438.-, lui-même déclaré au SPC. Ce montant mensuel de CHF 500.- devait être considéré comme une dépense liée à son activité professionnelle. Elle a joint un contrat de bail à loyer du 7 juin 2013 d’un atelier, situé ______, Genève, ainsi que l’extrait d’un compte épargne senior n° 1______de la banque Migros (ci-après : le compte épargne senior), à son nom, montrant un solde de CHF 14’963.70 au 31 octobre 2016. 3. Le 27 janvier 2017, le SPC a requis de la recourante des pièces complémentaires. 4. Le 7 février 2017, la recourante a communiqué au SPC une copie de l’attestation d’ouverture du compte épargne senior le 17 février 2009 et les relevés de celui-ci au 31 décembre pour les années 2009 à 2016. 5. Par décision du 27 mars 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante du 1er avril 2010 au 31 mars 2017 et conclu à un solde en sa faveur de CHF 7'774.- correspondant aux PCF et PCC versées en trop. Dès le 1er avril 2017, la recourante avait droit à une PCC de CHF 240.- par mois. Il a ajouté dans le calcul des prestations le montant de l’épargne et des intérêts y relatifs du compte épargne senior. Par ailleurs, dès lors que la recourante n’avait pas de revenu d’activité lucrative, il n’y avait pas lieu de tenir compte des dépenses alléguées. 6. Le 18 avril 2017, la recourante, représentée par ASSUAS, a fait opposition à la décision précitée, en faisant valoir que les montants retenus au titre de fortune étaient erronés (ils passaient de CHF 122'000.- en 2014 à CHF 123'703.55 en 2015 et à CHF 123'703.- en 2016, sans justification). Ses charges liées à son activité d’artiste devaient être prises en compte, par souci de dignité humaine. Elle concluait à l’annulation de la décision du 27 mars 2017, à la prise en compte de ses charges liées au métier d’artiste et à l’exclusion de sa fortune du compte épargne senior, destiné à financer son métier d’artiste.

A/3457/2018 - 3/9 - 7. Par décision du 3 septembre 2018, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante, au motif que rien ne justifiait de renoncer à la prise en compte de l’avoir du compte épargne senior et qu’aucune déduction n’était admise pour l’activité d’artiste, les frais allégués ne constituant pas des frais d’obtention du revenu. 8. Le 2 octobre 2018, la recourante a contesté cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cause A/3457/2018), en faisant valoir que le SPC se bornait à citer des articles de lois sans tenir compte de la réalité des faits, soit une personne âgée qui gérait au mieux son capital afin de vivre dignement comme femme artiste active, activité qui était méprisée par le SPC. Elle maintenait qu’elle avait toujours agi de bonne foi ; elle gérait son héritage depuis le 10 octobre 2012 ; il était impossible de vivre avec CHF 2'140.- par mois et lui enlever le peu d’argent dont elle disposait relevait d’un traitement indigne ; le capital pris en compte par le SPC ne correspondait pas à la réalité. Elle a joint un extrait de ses comptes auprès de la banque Migros au 7 septembre 2018 attestant d’un solde de CHF 771.87 pour un compte privé n°2______et CHF 2'232.60 pour le compte épargne senior, ainsi qu’un extrait d’un compte auprès de la banque Raiffeisen, au 5 septembre 2018, attestant d’un capital de CHF 63'848.82. 9. Le 7 novembre 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. Il a joint un tableau explicatif du montant retenu à titre de fortune du 1er avril 2010 au 31 décembre 2016. Par ailleurs, aucun motif ne justifiait de renoncer à prendre en compte les avoirs mobiliers de la recourante auprès de la banque Migros ; en outre, le bénéficiaire des prestations pouvait demander une mise à jour de son dossier en raison d’une diminution de fortune ; le calcul des prestations pourrait alors prendre en considération la diminution des avoirs consécutive aux frais liés à l’activité artistique exercée par la recourante. Par contre, le calcul ne pouvait tenir compte dans les dépenses reconnues des frais précités dès lors que l’activité ne procurait aucun revenu. 10. Le 11 décembre 2018, la recourante a répliqué, en indiquant qu’elle n’avait caché aucun revenu, contrairement aux affirmations diffamatoires du SPC ; le fait de gérer son argent sur deux comptes ne constituait pas un délit et l’argent du compte épargne senior n’était pas un revenu caché. Son travail d’artiste, noble, devait être reconnu, avec la prise en compte des frais d’atelier et de matériel ; le SPC faisait preuve d’une attitude méprisante et maltraitait les seniors responsables, comme elle-même. 11. Le 11 janvier 2019, le SPC a dupliqué, en relevant que le compte épargne senior devait être pris en compte au titre de fortune, en dehors de tout jugement porté sur le métier d’artiste de la recourante. 12. Par jugement du 13 mai 2019 (ATAS/436/2019), la chambre de céans a rejeté le recours en relevant que la recourante n’avait annoncé au SPC le compte épargne senior que le 21 décembre 2016, lequel, au titre de fortune mobilière, devait être

A/3457/2018 - 4/9 pris en compte dans le calcul des prestations. Elle a transmis la cause au SPC afin qu’il statue sur la demande de remise de la recourante. 13. Par décision du 11 novembre 2019, le SPC a refusé à la recourante la remise de l’obligation de restituer CHF 7'774.- au motif que la condition de la bonne foi ne pouvait être admise, la recourante ayant fautivement omis de renseigner le SPC sur l’existence du compte épargne senior. 14. Le 13 décembre 2019, la recourante a fait opposition à la décision précitée, en relevant qu’elle subissait la maltraitance, le mépris, la répression et l’arrogance du SPC. Lui dénier la bonne foi était inadmissible et la bienveillance serait la moindre des exigences de la part d’une institution censée aider les financièrement faibles, surtout les femmes. 15. Par décision du 18 août 2020, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante, en relevant que la condition de la bonne foi ne pouvait être reconnue si le devoir d’informer le SPC de tout changement de situation personnelle ou économique n’avait pas été respecté, compte tenu de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’un bénéficiaire de prestations complémentaires. Cette notion de la bonne foi ne contenait aucune connotation d’ordre moral ni de jugement de valeur. En raison de l’annonce tardive de l’existence du compte épargne sénior, la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. 16. Le 18 septembre 2020, la recourante a saisi la chambre de céans d’un recours à l’encontre de la décision précitée ; elle avait géré au mieux son petit capital en séparant les comptes pour son propre besoin et non dans un but malveillant. Tous les documents avaient été communiqués à ASSUAS, censée l’aider mais qui llui avait facturé des démarches de façon abusive. Le SPC était complice d’ASSUAS et il avait commis de nombreuses erreurs de calcul car son capital avait diminué et non pas augmenté chaque année ; elle avait agi de bonne foi et de manière responsable. Elle sollicitait un jugement qui tienne compte de l’humain. 17. Le 19 octobre 2020, le SPC a conclu au rejet du recours en maintenant les conclusions de sa décision sur opposition et en soulignant qu’une demande d’arrangement de paiement pouvait lui être soumise, précisément auprès de la division financière du SPC qui pourra statuer sur le caractère irrécouvrable du montant dû par la recourante en restitution. 18. Le 17 novembre 2020, la recourante a répliqué, en relevant que le SPC dysfonctionnait et qu’elle-même n’avait à aucun moment profité de l’institution mais seulement géré au mieux ses ressources et capital propres ; il était scandaleux de la punir alors qu’elle était dans une situation financière précaire et qu’elle avait agi de bonne foi ; il convenait de mettre fin au harcèlement qu’elle subissait. 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/3457/2018 - 5/9 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 7'774.-. 4. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 5. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. b. Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3457/2018 - 6/9 - Selon l’art. 24 ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. c. Selon l’art. 11 al 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. Selon l’art. 24 al. 1 et 2 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que le service doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, le service indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le service décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4). Selon l’art. 15 RPCC, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (al. 2). La remise fait l'objet d'une décision (al. 3). 6. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des

A/3457/2018 - 7/9 circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative ou qui, ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI - DPC n°4652.03). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, elle aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). De jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). Commet notamment une négligence grave, le bénéficiaire qui a omis d’annoncer au SPC une rente d’invalidité de l’assurance-accident, ce d’autant que ses revenus avaient à l’évidence augmentés depuis l’octroi de cette prestation (arrêt du Tribunal fédéral 9C 498/2012 du 7 mars 2013), ou encore le bénéficiaire qui n’a pas annoncé au SPC qu’il était propriétaire d’un bien immobilier, en considérant que le signalement de celui-ci à l’Administration fiscale cantonale suffisait (ATAS/452/2012 du 2 avril 2012). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). La bonne foi est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. L’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29

A/3457/2018 - 8/9 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.). 7. En l’occurrence, la recourante, soit pour elle ASSUAS, a annoncé à l’intimé le 21 décembre 2016 l’existence de son compte épargne senior auprès de la Banque Migros, qu’elle avait ouvert le 17 février 2009 (selon les pièces transmises par ASSUAS à l’intimé le 7 février 2017). L’intimé n’a ainsi pas eu connaissance de l’existence de ce compte entre le 17 février 2009 et le 21 décembre 2016. Or, les art. 31 LPGA, 24 OPC-AVS/AI et 11 LPCC précités, imposent à chaque bénéficiaire d’annoncer à l’intimé tout changement dans sa situation matérielle, comme c’est le cas de l’ouverture d’un compte épargne. Au vu de la jurisprudence précitée, ce défaut de renseignements de la part de la recourante doit être qualifié de négligence grave. Il était en effet exigible de celle-ci qu’elle signale l’existence de ce compte à l’intimé dès son ouverture ; partant la condition de la bonne foi n’est pas réalisée, étant souligné, comme l’a rappelé l’intimé, que la notion de la bonne foi est juridique et ne contient aucune connotation d’ordre moral (ATAS/516/2004 du 29 juin 2004 et ATAS/57/2018 du 24 janvier 2018). Partant, la remise de l’obligation de restituer, laquelle exige la réalisation des conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile, ne peut être accordée. 8. En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté, étant constaté que, comme l’intimé l’a mentionné dans son écriture du 19 octobre 2020, la recourante peut déposer une demande d’arrangement de paiement auprès de la division financière du SPC, laquelle examinera le caractère irrécouvrable de la créance. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3457/2018 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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