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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2020 A/2936/2020

17 novembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·581 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2936/2020 ATAS/1094/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2020 15 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______, à GENÈVE

recourant

contre ASSURA-BASIS SA, sise Service juridique, LE MONT-SUR- LAUSANNE

intimée

A/2936/2020 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Vu la décision sur opposition rendue le 8 septembre 2020 par ASSURA-BASIS SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée) confirmant sa décision du 17 juillet 2020 dans laquelle elle a refusé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) la prise en charge de deux factures de Pharmacieplus à Châtelaine pour des montants de CHF 148.95 et CHF 145.70 ; Vu le courrier adressé le 14 septembre 2020 à l’assurance par l’assuré, lequel indiquait ne pas être surpris par le courrier - qu’il jugeait incomplet et contradictoire - qu’il avait reçu par pli recommandé de l’assurance - juge et partie - malmenée par Monsieur C______, unique responsable de ses écrits, et par lequel il demandait de considérer sa lettre comme un dernier rappel de paiement, l’assurance lui devant CHF 254.52 plus des frais, et questionnait sur le fait de mettre en poursuite l’assurance ou M. C______ ; Vu la communication de cette lettre reçue par l’assurance à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), comme objet de sa compétence, conformément aux dispositions de l’art. 30 LPGA, par courrier du 18 septembre 2020 ; Vu le courrier recommandé que la chambre de céans a adressé à l’assuré, le 21 septembre 2020, pour l’inviter à lui réadresser sa lettre signée d’ici au 2 octobre 2020 ; Vu le courrier que l’assuré a adressé à la chambre de céans le 5 octobre 2020 dans lequel il indiquait très respectueusement qu’il n’avait pas fait de demande ni sollicité de la chambre qu’elle intervienne dans l’affaire ; Vu le courrier recommandé que la chambre de céans a été obligée d’adresser à l’assuré le 26 octobre 2020, pour s’assurer, avant de rayer la cause du rôle, qu’il n’entendait pas recourir devant elle pour contester la décision de son assurance et pour lui octroyer à cette fin un ultime délai au 3 novembre 2020 pour s’exprimer ; Vu l’absence de réponse du recourant dans le délai imparti ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’assuré a indiqué par écrit à la chambre de céans qu’il n’avait jamais souhaité interjeter recours contre la décision de l’intimée ;

A/2936/2020 - 3/3 - Qu'il convient dès lors de prendre acte du fait que le courrier du 14 septembre 2020 ne constitue pas un recours ; Qu’il faut en conséquence rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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