Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2935/2020 ATAS/1202/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2020 5ème Chambre
En la cause A______ SÀRL, sise à GENÈVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
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A/2935/2020 EN FAIT 1. En date du 4 juin 2020, la société A______ Sàrl (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’allocations d’initiation au travail (AIT) en faveur de Madame B______. 2. Par décision du 22 juin 2020, le service d’aide au retour à l’emploi (ci-après : le SARE) a rejeté ladite demande. 3. Par courrier du 2 juillet 2020, l'intéressée a formé opposition à cette décision. 4. Par décision du 4 août 2020, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a rejeté ladite opposition. Selon le système de suivi électronique de La Poste, la décision a été distribuée le 10 août 2020. 5. Par courrier du 14 septembre 2020, portant le timbre postal daté du 18 septembre 2020 et reçu le 21 septembre 2020 par la chambre de céans, l’associée-gérante de l’intéressée a recouru contre la décision du 4 août 2020, exposant in limine qu’elle revenait « tardivement », que le pli avait été réceptionné physiquement au bureau, mais qu’on ne l’avait remis à l’associée-gérante « qu’en septembre ». 6. Par courrier du 28 septembre 2020, la chambre de céans a demandé à la recourante si elle pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile. 7. Par courrier du 12 octobre 2020, la recourante a demandé d’être excusée du retard dans la remise du recours, expliquant, en substance, que « l’agence était fermée pour cause de vacances estivales » quand le pli avait été reçu « le 9 août 2020 », qu’elle n’avait ouvert ce courrier qu’en date du 17 août 2020 « à son retour de vacances », qu’il n’y avait ensuite pas eu de « suivi rigoureux du dossier qui n’a(vait) été repris que fin août » et qu’elle n’avait été en mesure de répondre que le 18 septembre 2020, « soit 3 jours après le délai ». 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
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A/2935/2020 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend
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A/2935/2020 connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). En l'occurrence, il n'est pas contesté par la recourante, et il est établi au vu des pièces du dossier, que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception, étant précisé qu’il convient de prendre en compte la suspension de délai du 15 juillet au 15 août 2020. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA et art. 16 al. 3 LPA). Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a). 5. En l’espèce, la recourante expose que le courrier de l’OCE est bien parvenu à l’agence le 9 août 2020 (recte le 10 août 2020), mais explique que l’agence était fermée pour cause de vacances estivales et qu’elle n’en a pris connaissance qu’à son retour de vacances, le 17 août 2020. Quant au traitement de la décision, la recourante admet qu’il n’y a pas eu « un suivi rigoureux du dossier qui n’a été repris que fin août ». Le fait de n'avoir pas reçu un courrier au motif de s'être trouvé en vacances n'est pas considéré comme un motif valable de restitution ; en effet, la recourante, qui avait formé opposition le 2 juillet 2020 à la décision de l'OCE du 22 juin 2020, devait s'attendre à recevoir une décision sur opposition, de sorte qu'il lui incombait de prendre toutes les mesures nécessaires pour que son courrier puisse l'atteindre, en dépit de son absence momentanée pour vacances à l'étranger ou de s’assurer qu’une tierce personne puisse se charger du courrier pendant son absence. S’y ajoute le fait que la recourante était présente dès le 17 août 2020, alors que le délai de recours commençait à courir, mais qu’elle n’a pas traité le dossier avec
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A/2935/2020 rigueur, selon ses propres termes, alors même qu’elle disposait encore de plusieurs jours pour préparer son recours ou le confier à un mandataire professionnel. Compte tenu de la négligence dans le traitement du recours, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas, car on ne peut considérer que la recourante a été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé. 6. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 7. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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A/2935/2020 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie, par le greffe le