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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2008 A/2933/2008

10 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,047 mots·~10 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2933/2008 ATAS/1308/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 10 novembre 2008

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Genève recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, Genève intimée

A/2933/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 29 août 2006, M. C__________ (ci-après . l'assuré), né en 1959 au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, a rempli le questionnaire d'affiliation des personnes sans activité lucrative. 2. Le 6 septembre 2006, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a confirmé à l'assuré son affiliation du 1 er janvier au 31 décembre 2005. 3. Par décision du 20 septembre 2006, la caisse a fixé les cotisations personnelles de l'assuré pour l'année 2005 à 1'142 fr. 20 (1'111 fr. + 31 fr. 20 de frais), fondées sur un montant déterminant de 602'180 fr. soit une rente annuelle de 30'109 fr. x 20. 4. Le 28 septembre 2006, la caisse a réclamé en sus des intérêts moratoires de 41 fr. 25. 5. Par décision du 14 mars 2008, la caisse a fixé définitivement les cotisations personnelles de l'assuré pour 2005, soit un montant de 5'554 fr. 70 (5'403 fr. 50 + 151 fr. 20 de frais), fondées sur un montant déterminant de 2'400'838 fr. soit une rente de 40'940 fr. x 20 et une fortune au 31 décembre 2005 de 1'582'032 fr. 6. Le 20 mars 2008, la caisse a également réclamé à l'assuré des intérêts moratoires de 523 fr. 30. 7. Le 8 avril 2008, l'assuré a fait opposition à la décision du 14 mars 2008 en mentionnant que le montant réclamé était disproportionné car il était du même ordre que celui payé en 2001 alors qu'il travaillait à plein temps, que les intérêts moratoires réclamés du 1 er octobre 2006 au 14 mars 2008 n'étaient pas justifiés car le retard était imputable à la caisse et qu'il réclamait le justificatif des frais d'administration. 8. Par décision du 3 juillet 2008, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assuré à l'encontre des décisions des 14 et 20 mars 2008. Il ressortait des communications fiscales 2005 que les revenus de l'assuré étaient de 40'940 fr. et sa fortune au 31 décembre 2005 de 1'585'038 fr. de sorte que les cotisations personnelles avaient été calculées correctement selon les tables édictées par l'OFAS. Quant aux frais d'administration de 2,8 % ils respectaient l'art. 69 al. 1 de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS) et l'ordonnance sur le taux maximum de contributions aux frais d'administration dans l'AVS. Enfin, les intérêts moratoires étaient imposés par l'art. 41bis du règlement AVS et indépendants de toute notion de faute ou de responsabilité. 9. Le 10 août 2008, l'assuré a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée en faisant valoir que le calcul était conforme à la loi mais que celle-ci était injuste et inappropriée. En effet, sa fortune

A/2933/2008 - 3/6 provenait d'une indemnisation à la suite d'un accident de 1980 et ses rentes (SUVA et AI) étaient modestes. Sa fortune, en raison de placements boursiers, avait été plus importante au 31 décembre 2005 et 2007 que durant le reste de l'année. Le barème des cotisations était antisocial car il privilégiait les riches. Il devait payer une cotisation plus élevée comme personne sans activité lucrative que comme salarié avec un revenu de 73'769 fr. 25 par an. Même s'il continuait de cotiser jusqu'à 65 ans, sa rente AVS ne serait pas plus élevée. Il payait à l'AVS 42 % de sa rente AI. 10. Le 17 septembre 2008, l'intimée a conclu au rejet du recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'objet du litige porte sur la question du bien-fondé de la cotisation personnelle pour 2005 du recourant, soit un montant de 5'554 fr. 70 et des intérêts moratoires de 523 fr. 30. 3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas le mode de calcul de la cotisation personnelle 2005 établie selon un revenu sous forme de rentes de 40'940 fr. et une fortune au 31 décembre 2005 de 1'582'038 fr., aboutissant à un montant déterminant de 2'400'838 fr. Il invoque en revanche le fait que la LAVS et le RAVS sont inéquitables et aboutissent à des cotisations disproportionnées, en particulier qu'ils violent le principe d'égalité de traitement dès lors qu'ils défavorisent un assuré sans activité lucrative par rapport à un assuré salarié. Par ailleurs, il estime que des intérêts moratoires ne sont pas justifiés car l'intimée a rendu une décision tardivement. 4. a) En vertu de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation de 324 francs à 8'400 francs par an suivant leurs conditions sociales. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations. L'autorité exécutive s'est acquittée de ce mandat aux art. 28 à 30 RAVS et a prescrit - au titre des conditions sociales - de fixer les cotisations sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 RAVS). Le Tribunal fédéral des assurances a toujours reconnu la légalité de cette disposition (ATF 127 V 67 consid. 3a et les références citées). Ainsi, seuls peuvent échapper aux cotisations qui sont prévues pour les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, les assurés qui sont

A/2933/2008 - 4/6 en mesure de justifier, pour chacune des années considérées, le versement de cotisations provenant d'une activité lucrative d'un montant supérieur au minimum fixé à l'art. 10 al. 1 LAVS. En l'espèce, le recourant n'allègue pas avoir travaillé et versé, en qualité de personne active, des cotisations durant l'année litigieuse, soit 2005. En conséquence, il y a lieu de reconnaître qu'il est tenu de cotiser en qualité de personne sans activité lucrative. L'intéressé ne conteste au demeurant pas le principe de son assujettissement à de telles cotisations, mais s'en prend au montant de celles-ci (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 décembre 2003 H 293/03). 5. b) Selon l'art. 72 al. 1 LAVS, pour exercer ses fonctions de surveillance au sens de l’art. 76 LPGA, le Conseil fédéral peut charger l’office compétent de donner aux organes d’exécution de l’assurance des instructions garantissant une pratique uniforme. Il peut en outre autoriser l’office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l’usage est obligatoire. L'OFAS a ainsi édicté des tables de cotisations "Indépendant et personnes sans activité lucrative dont l'usage est obligatoire (arrêt de Tribunal fédéral des assurances du 28 septembre 2001 H 99/2001). 6. En l'espèce, dans la mesure où le recourant s'en prend à la constitutionalité des dispositions de la LAVS (art. 10 LAVS), son argument n'est pas recevable car le juge n'a pas le pouvoir de contrôler la constitutionnalité d'une loi fédérale (art. 191 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999; ATFA du 7 août 2006, I 396/06). Par ailleurs, comme il a été rappelé ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité de l'art. 28 RAVS et des directives de l'Office fédéral des assurances sociales. En conséquence, la décision litigieuse qui applique correctement ces dispositions, n'est pas critiquable. 7. a) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L'art. 41 bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS) confirme l'obligation, pour les personnes tenues de verser des cotisations, de s'acquitter d'intérêts moratoires sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1 er janvier suivant la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues (art. 41bis al. 1 let. b RAVS). Il est précisé que les intérêts ne cessent de courir que lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise qu’il s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné.

A/2933/2008 - 5/6 b) Il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé. L’obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment RCC 1992 p. 178 consid. 4b). A cet égard, les arguments du recourant, à savoir le fait que, d'une part, la caisse a fait preuve de négligence à son encontre et que, d'autre part, aucune faute ne peut lui être reprochée, ne peuvent donc être retenus. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. L’obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment RCC 1992 p. 178 consid. 4b), que ce soit de la part du créancier ou du débiteur. Par ailleurs, la caisse ne pouvait effectivement pas renoncer à une part des intérêts réclamés. Dans un arrêt X. du 21 août 2003 (H 268/02, confirmé dans un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le TFA a rappelé que l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002). Or, en l'espèce, les intérêts moratoires réclamés sont supérieurs à 30 fr. 8. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/2933/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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