Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2926/2018 ATAS/979/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 octobre 2018 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o Résidence B______, à GENÈVE, représentée par le Service de protection de l'adulte
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2926/2018 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 14 février 2011, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1975, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité en raison de troubles psychiques graves de longue durée, à une allocation pour impotent dès le 1er mai 2009 ; qu’à l’époque, l’assurée vivait seule dans une chambre appartenant aux Établissements publics pour l'intégration (B______) ; qu’il a été relevé, lors de la révision du dossier d’allocation pour impotent que l’assurée vivait dans la même structure d’accueil que lors de l’enquête de 2010, soit un lieu de vie ouvert sans encadrement fixe ; Que par décision du 25 juillet 2018, l’OAI a supprimé l’allocation pour impotent avec effet au 31 mars 2018, au motif que cette prestation basée sur un accompagnement, ne peut être octroyée que si les bénéficiaires résident à domicile, ce qui n’est pas le cas de l’assurée ; Que Madame C______ et Monsieur D______ du service de protection de l’adulte, désignés aux fonctions de co-curateurs de l’assurée par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 17 juillet 2014, ont interjeté recours le 22 août 2018 contre ladite décision ; qu’ils concluent à ce que l’allocation pour impotent continue à être versée à l’assurée ; qu’ils font valoir que les B______ constituent son domicile ; qu’il s’agit de logements d’accueil hôtelier avec encadrement, d’un lieu de vie en communauté où chaque locataire a un espace privé et individuel et gère lui-même ses activités quotidiennes, sa nourriture, son hygiène et les soins nécessaires à sa santé ; que dès lors, un séjour prolongé ou non aux B______ ne devrait pas entraîner la suppression de l’allocation pour impotent ; qu’ils invoquent par ailleurs le droit de l’assurée à la protection de la bonne foi, en ce sens que l’OAI est intervenu dans une situation concrète lui accordant une rente d’invalidité à 100% depuis le 24 juillet 2001 et une allocation pour impotent dès le 14 février 2011, alors qu’elle était domiciliée aux B______ ; Que dans sa réponse du 26 septembre 2018, l’OAI a considéré qu’il convenait de procéder à une instruction complémentaire, afin de déterminer précisément dans quelle catégorie de logement (home ou domicile) est domiciliée l’assurée ; qu’il conclut, partant, au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu’invités à se déterminer, les co-curateurs ont déclaré qu’ils ne s’y opposaient pas ; Que leur écriture a été transmise à l’OAI ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
A/2926/2018 - 3/4 - Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que dans sa réponse du 26 septembre 2018, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que les co-curateurs de l'assurée ont déclaré ne pas s’y opposer ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;
A/2926/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 25 juillet 2018. 3. Renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le