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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.01.2012 A/2923/2011

16 janvier 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,324 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2923/2011 ATAS/17/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 janvier 2012 9 ème Chambre

En la cause Madame L__________, domiciliée à Genève, représentée par l’AVIVO, association de défense et de détente de tous les retraités et futurs retraités recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2923/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame L__________, née en 1950, est au bénéfice des prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le 1er octobre 2008, sous forme de subside couvrant intégralement sa prime d'assurance-maladie et ses frais médicaux non couverts par celle-ci. 2. Le 27 octobre 2009, elle a fait parvenir au Service des prestations complémentaires (SPC) une offre de libre passage faite par les Rentes Genevoises. Celle-ci comportait le paiement d'une prime unique de 292'000 fr. et le versement mensuel d'une rente de 1'062 fr. 65. 3. Le 29 octobre 2009, le SPC a rendu une nouvelle décision à teneur de laquelle l'intéressée se voyait octroyer des prestations mensuelles de 1'429 fr. à partir du 1er octobre 2009, en sus du subside d'assurance-maladie. 4. Le 19 novembre 2009, les prestations ont été recalculées et arrêtées à 1'776 fr. par mois. 5. A partir du 1er janvier 2011, elles se sont montées à 1'787 fr. par mois, puis dès le 1er février 2011 à 2'437 fr. 6. Le 22 février 2011, le SPC a demandé à l'assurée, dans le cadre de la mise à jour de son dossier, de lui faire parvenir copie du contrat prévoyant le versement de la rente viagère. 7. Par courrier du 4 mars 2011, l'assurée a fait parvenir au SPC copie du contrat qu'elle avait conclu avec effet au 1er octobre 2009 avec les Rentes Genevoises. La prime unique s'est élevée à 296'208 fr. et la rente mensuelle versée était de 1'076 fr. 15 (12'913 fr. 80 par année). 8. Par décision du 13 avril 2011, le SPC a recalculé les prestations dues depuis le 1er novembre 2009 en tenant compte de la rente annuelle de 12'913 fr. 80 versée par les Rentes Genevoises. Il en est résulté un solde en faveur du SPC de 19'376 fr., dont celui-ci a demandé restitution. La prestation de ce service se montait désormais à 1'361 fr. par mois. 9. Dans son opposition, l'assurée a fait valoir que l'Hospice général avait transmis le contrat lors de sa conclusion au SPC. De toute manière, celui-ci était informé du projet de contrat en 2009. Il avait manqué de diligence en ne demandant la copie du contrat qu'en février 2011. Partant, la restitution était imputable à faute du SPC. En outre, il s'était écoulé plus d'une année entre le moment où le SPC aurait dû et pu réclamer une confirmation de la rente perçue et celui de la décision. Le droit de demander la restitution était donc éteint.

A/2923/2011 - 3/7 - 10. Par décision du 21 septembre 2011, le SPC a rejeté l'opposition. Il a estimé que la conclusion du contrat d'assurance était une modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi des prestations, de sorte que la bénéficiaire était tenue de la communiquer, conformément à son obligation de renseigner. Dès que le SPC avait eu connaissance de la conclusion du contrat, il avait réclamé la restitution du trop-perçu. Le délai de prescription ne s'était ainsi pas encore écoulé. Par ailleurs, le document transmis en octobre 2009 ne constituait qu'une offre. Compte tenu des démarches en cours avec les Rentes Genevoises, le SPC était légitimé à s'attendre que, si celles-ci aboutissaient, la bénéficiaire l'en informe. Enfin, l'envoi par l'Hospice général du contrat au SPC était contesté et non prouvé. 11. Par acte expédié le 27 septembre 2011 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'assurée recourt contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en ce sens que la restitution n'est pas due. Elle expose que la copie de la proposition d'assurance a été adressée par l'Hospice général au SPC, qui l'avait aidée à remplir sa demande de prestations. L'Hospice avait également adressé copie du contrat au SPC, sans avoir cependant conservé de traces de cet envoi. La recourante était, de bonne foi, partie de l'idée que cet envoi avait été fait. Par ailleurs, elle s'étonne du fait qu'alors que la proposition de contrat prévoyait le paiement d'une somme de 292'000 fr., le SPC ne se soit pas enquis sur l'origine de ces fonds, ce qui "aurait dû avoir pour conséquence de la priver de tout droit à des prestations complémentaires". Dès lors que le SPC était au courant, en octobre 2009, du fait qu'une proposition d'assurance était en suspens et qu'il a attendu jusqu'en février 2011 pour obtenir une copie du contrat, il a laissé s'écouler plus d'une année. Le droit à la restitution était donc éteint. 12. Le SPC a conclu au rejet du recours, se référant aux arguments déjà développés. 13. Après réception du dossier et de la détermination du SPC, la recourante a indiqué ne plus avoir d'observations à faire. 14. La cause a ainsi été gardée à juger le 31 octobre 2011. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations

A/2923/2011 - 4/7 cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Par ailleurs, le recours a été formé dans le délai et les formes prescrits (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA). Il est donc recevable. 2. La recourante ne conteste pas le bien-fondé de la créance de restitution ni dans son principe ni dans sa quotité, faisant uniquement valoir que celle-ci savait ou aurait dû savoir depuis octobre 2009 qu'elle allait conclure un contrat d'assurance prévoyant le versement d'une rente viagère. a) Aux termes de l'art. 25 al. 1er, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal (ATF 122 V 134 consid. 2e). En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait qui justifie la restitution. Selon la jurisprudence, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les conditions d'une restitution étaient données. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a; 111 V 14 consid. 3). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165).

A/2923/2011 - 5/7 b) En l'espèce, la recourante a transmis la proposition d'assurance viagère à l'intimé. L'envoi semble avoir été fait par ses soins et non par l'Hospice général. Le courrier accompagnant la proposition d'assurance porte son adresse en en-tête, comme d'ailleurs son courrier du 4 mars 2011 transmettant le contrat d'assurance, dont elle ne soutient pas qu'il aurait été envoyé par l'Hospice général. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le contrat d'assurance une fois conclu, en octobre 2009, aurait été adressé par l'Hospice général à l'intimé. A cet égard, la recourante elle-même reconnaît que ce service n'a conservé aucune trace d'un tel envoi. Par ailleurs, dès lors qu'il apparaît qu'elle a adressé directement à l'intimé, en mars 2011, la proposition d'assurance ainsi que le contrat, il ne paraît pas vraisemblable que l'Hospice général se soit chargé de cet envoi en octobre 2009. La Cour retient ainsi qu'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante n'a pas fait parvenir le contrat d'assurance à l'intimé avant mars 2011. La recourante ne conteste pas qu'en signant le formulaire de demande de prestations, elle s'est engagée à informer l'intimé sans retard de tout changement dans ses revenus. Elle estime avoir satisfait à cette obligation en adressant copie de la proposition d'assurance à l'intimé. Or, comme le relève ce dernier, il ne s'agissait, selon le premier envoi en octobre 2009, que d'une proposition. La recourante n'a, par la suite, pas spontanément informé l'intimé du fait que le contrat avait été conclu et qu'elle bénéficiait du versement d'une rente mensuelle d'environ 1'000 fr. Elle ne peut donc se prévaloir du fait qu'elle aurait pleinement satisfait à son obligation de renseigner. Pour ce premier motif déjà, il convient de fixer le point de départ de la péremption à la date à laquelle le fait nouveau, à savoir la conclusion du contrat d'assurance, a été porté à la connaissance de l'intimé, soit en mars 2011. La recourante objecte, à juste titre, que le service intimé a, pour sa part, omis de l'interroger plus avant sur un élément important qui avait été porté à sa connaissance. Il est indéniable que l'intimé a manqué de demander, sans tarder, plus de renseignements tant sur les fonds que la recourante allait devoir investir que sur la conclusion du contrat de rente viagère. L'intimé n'a pris conscience de cette omission que lors du contrôle périodique effectué en février 2011. Ainsi, même s'il fallait retenir qu'au moment de la précédente fixation du droit aux prestations de la recourante en octobre 2009, l'intimé aurait pu connaître l'existence du contrat d'assurance, il n'en demeure pas moins que ses décisions d'allocation de prestations, dans lesquelles elle n'en tient pas compte, sont manifestement erronées. Cette erreur n'est apparue à l'intimé que lors de la révision périodique des conditions économiques de la recourante, ce qui conduit également à fixer le point de départ de la péremption au mois de mars 2011 (cf. aussi ATF np 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 5). En rendant la décision de restitution le 13 avril 2011, l'intimé a ainsi agi dans le délai d'une année suivant le mois de mars 2011. Son droit n'était donc pas périmé en avril 2011.

A/2923/2011 - 6/7 - Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, au stade la décision de restitution, sur la bonne foi de la recourante, ce critère devant être examiné, le cas échéant, dans un deuxième temps dans le cadre de la procédure de remise, qui fait l'objet d'une procédure distincte de la restitution (ATF 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1; ATF 132 V 42 consid. 1.2). Le recours contre la décision de restitution étant mal fondé, il est rejeté. 3. La procédure étant gratuite, il n'est pas mis de frais à la charge de la recourante. * * *

A/2923/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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