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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2008 A/2922/2008

12 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,713 mots·~9 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2922/2008 ATAS/1254/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 12 novembre 2008

En la cause Monsieur P_________, domicilié au LIGNON, Genève

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Glacis-de-Rive 6, service juridique, GENEVE

intimé

A/2922/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 16 mai 2007, l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : OCAI) a refusé la demande de rente de Monsieur P_________. Cette décision est entrée en force. 2. Du 1 er octobre 2007 au 30 septembre 2009, ce dernier était au bénéfice d'un délaicadre d'indemnisation de l'assurance-chômage. 3. En février et mars 2008, l'assuré a fait l'objet d'une expertise psychiatrique par le Dr A_________ du Centre d'expertise médicale, à la demande de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE). Selon le rapport d'expertise du 10 juin 2008, l'assuré souffrait d'un trouble psychotique non spécifié. Ses capacités intellectuelles se situaient probablement à un niveau limite de l'insuffisance intellectuelle. Il n'avait pas conscience de son trouble psychique. Celui-ci était marqué principalement par un trouble de la pensée et par une forte tendance aux interprétations paranoïaques. Au vu du parcours professionnel, l'expert a supposé que ce trouble s'était développé depuis une dizaine d'années. Le pronostic était très réservé, même si l'assuré acceptait un suivi psychiatrique. Toutefois, il pourrait avoir un fonctionnement relativement satisfaisant dans un contexte de vie très favorable. Ses limitations se situaient principalement au niveau de sa capacité d'entretenir des relations interpersonnelles et d'intégrer tous les éléments de la réalité, y compris l'entretien approprié de son hygiène personnelle. Sa capacité de supporter le stress relationnel était fortement réduite et le trouble de la pensée limitait aussi beaucoup sa capacité de communication. Ainsi, il était très diminué dans sa capacité d'exercer une activité rémunérée et on pouvait même être très surpris, aux dires de l'expert, par le fait qu'il ait pu travailler pendant les dernières années. Il s'agissait probablement d'un concours de circonstances lui permettant de travailler dans des emplois très simples et dans des milieux très favorables et tolérants. Dans ce genre d'emploi, il présentait une capacité résiduelle de travail, mais le plus souvent les personnes atteintes de ce type de trouble ne pouvaient travailler que dans des milieux protégés. Néanmoins, l'assuré montrait une bonne motivation pour le travail et était actuellement à la recherche d'un emploi. 4. Par décision du 8 juillet 2008, l'OCAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande du 16 octobre 2007 de l'assuré. Ce faisant, il a considéré que l'état de santé de ce dernier ne s'était pas aggravé. Cette décision fait l'objet d'un recours par devant le Tribunal de céans. 5. Par décision du 10 juillet 2008, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a déclaré l'assuré inapte au placement depuis le 16 juin 2008, au motif qu'il n'était plus en mesure d'intégrer le marché de l'emploi primaire, en raison de problèmes psychologiques importants.

A/2922/2008 - 3/6 - 6. Le 18 juillet 2008, l'assuré a formé opposition à cette décision, en faisant valoir que, selon l'expert, il pourrait travailler dans un poste adapté à sa situation. Il s'est en outre prévalu de ce que l'OCAI lui avait refusé le droit aux prestations. 7. Par décision du 7 août 2008, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré. Il a relevé que, selon l'expert, il pourrait certes occuper un poste de travail avec très peu d'interactions avec autrui, client ou collègue, et avec un supérieur hiérarchique compréhensif et tolérant. Néanmoins, indépendamment de la question de savoir si un tel emploi existait sur le premier marché du travail, l'expert a également indiqué que l'affection psychiatrique permettait difficilement au recourant de réintégrer le marché de l'emploi primaire. Seule une activité occupationnelle dans un cadre protégé semblait être possible. 8. Par acte déposé au guichet du Tribunal de céans le 12 août 2008, l'assuré recourt contre cette décision, au motif que celle-ci n'est pas logique, dans la mesure où l'assurance-invalidité a rejeté sa demande de prestations. Il espère par ailleurs qu'un accord pourrait être trouvé avec cette dernière assurance. 9. Dans sa détermination du 20 août 2008, l'intimé conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition, en ce qui concerne la motivation. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige est l'aptitude au placement du recourant. 4. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité

A/2922/2008 - 4/6 cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 p.216). 5. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base

A/2922/2008 - 5/6 d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). 6. En l'espèce, il résulte de l'expertise du Dr A_________ que le recourant est durablement incapable de travailler pour des raisons psychiatriques. Cette expertise remplit toutes les conditions jurisprudentielles précitées pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Le Tribunal de céans n'a ainsi aucun motif de s'en écarter. Partant, il appert que le recourant est totalement inapte au placement. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

A/2922/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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