Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2921/2018 ATAS/1116/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2018 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES, représenté par SYNDICAT UNIA
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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Attendu en fait que Monsieur A______, né le ______ 1959, d’origine macédonienne et naturalisé suisse, est arrivé en Suisse en 1992 et y a travaillé en tant qu’ouvrier pour l'entretien de terrains de sport et piscines, pour des travaux de coffrage de bâtiments, ainsi qu’en dernier lieu comme employé responsable d'un tunnel de lavage, de travaux de nettoyage et de commandes dans une station d’essence ; Qu'il était en incapacité totale de travailler du 18 février 2015 jusqu'au 17 avril 2015; Qu’il a été licencié de son dernier emploi avec effet au 28 février 2015, en raison de la fermeture définitive du tunnel de lavage ; Que, selon l’expertise de la Clinique Corela du 7 avril 2015, il souffrait d’une dégénérescence des disques intervertébraux L2-L3, L3-L4 et L4-L5 en phase stable sans aucune répercussion sur la capacité de travail et sans limitations fonctionnelles ; Que le docteur B______, rhumatologue FMH, a attesté le 24 novembre 2015 que l’intéressé souffrait d’une épicondylite du coude gauche et d’une gonarthrose fémorotibiale interne et probablement fémoro-patellaire bilatérale ; Que l'intéressé a requis en décembre 2015 des prestations de l'assurance-invalidité en raison d'une incapacité de travail durable depuis le 29 juin 2015 à cause d'une arthrose au coude, ainsi que de douleurs aux genoux et au dos; Que l’assuré a été soumis le 13 avril 2018 à un examen clinique rhumatologique par le docteur C______, spécialiste en médecine-physique et réadaptation FMH au service médical régional pour la Suisse romande de l'assurance-invalidité (SMR), qui a posé les diagnostics de lombalgies communes non-déficitaires dans le cadre de séquelles de maladie de Scheuermann, de discopathies de L2 à S1, d’arthrose des articulations postérieures en L4-L5 et L5-S1, d’arthrose du genou droit prédominant au compartiment interne et d’épicondylite gauche ; que les diagnostics de discopathies C4- C5 et C5-C6, d’uncarthrose C6 et les douleurs diffuses de type fibromyalgie étaient sans répercussion sur la capacité de travail ; Que selon le médecin du SMR, les limitations fonctionnelles concernaient le port de charges supérieures à 10 kg, la posture en porte-à-faux lombaire, la position debout statique au-delà de trente minutes, la marche au-delà d’une heure, les positions à genoux ou accroupie et les mouvements répétitifs ou contre résistance du coude gauche ; Que la capacité de travail en tant qu’employé dans une station-service était de 50 % et dans une activité adaptée de 100 % ; Que le médecin du SMR a par ailleurs mentionné que le dossier de l’assuranceinvalidité contenait des attestations d’incapacité de travail totale pour des raisons psychiatriques de la doctoresse D______, si bien qu’il y avait lieu de s’adresser à celleci, afin d’obtenir des précisions sur l’atteinte psychiatrique, les limitations fonctionnelles en découlant et la capacité de travail actuelle, afin d’intégrer l’atteinte psychiatrique à l’atteinte ostéoarticulaire dans la détermination de la capacité de travail ;
A/2921/2018 - 3/5 - Que l’office cantonal de l’assurance-invalidité du canton Genève (ci-après : OAI) a adressé le 26 avril 2018 à l’assuré un projet de décision de refus de prestations, dès lors que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée et qu’il ne subissait aucune perte de gain en changeant d’activité professionnelle ; Que l’assuré s’est opposé à ce projet de décision, par courrier du 22 mai 2018 de son conseil, en contestant être apte à 100 % dans une activité adaptée ; Que, par décision du 27 juin 2018, l’OAI a confirmé son projet de décision et ainsi le refus de prestations ; Que, par acte du 29 août 2018, l’assuré a recouru contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 29 juin 2015, sous suite de dépens ; Que, préalablement, il a demandé son audition, la mise en place d’une nouvelle expertise rhumatologique et d’une expertise psychiatrique ; Qu’il a mis en cause la valeur probante de l’expertise de la Clinique Corela, celle-ci ayant été récemment sanctionnée en raison d’importants manquements constatés dans la gestion de cette institution et de graves violations des devoirs professionnels, indépendamment du fait que l’experte de cette clinique n’avait pas l’autorisation de pratiquer dans le canton de Genève ; Que l’examen rhumatologique du SMR ne bénéficiait pas non plus d’une valeur probante suffisante, dans la mesure où celui-ci s’était fondé sur l’expertise de la Clinique Corela ; Qu'il souffrait au demeurant de troubles psychiques et était suivi depuis de nombreux mois par une psychiatre; que ces troubles n’avaient fait l’objet d’aucune instruction de la part de l’intimé, en dépit de l’avis de deux médecins du SMR préconisant la mise en place d’une expertise psychiatrique ; Que, dans son avis médical du 10 octobre 2018, la doctoresse E______ du SMR a proposé de compléter l’instruction sur le plan psychiatrique, en adressant une lettre à la Dresse D______, puis d'examiner la suite à donner à ce dossier ; Que par écriture du 16 octobre 2018, l’intimé a conclu au renvoi du dossier, afin de compléter l’instruction ; Que, par écritures du 12 novembre 2018, le recourant a conclu à ce que la chambre de céans complétât l’instruction, arguant de la lenteur de l’intimé et d’une perte de confiance en sa diligence ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20);
A/2921/2018 - 4/5 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours est recevable, ayant été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b et 56 ss LPGA) ; Qu’en l’occurrence, les parties s’accordent sur la nécessité de compléter l’instruction au niveau psychiatrique ; Que selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Qu'il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier; qu'en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3); que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise; qu'un renvoi à l’administration reste toutefois possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3); Qu’en l’occurrence, le dossier ne contient aucune indication sur les diagnostics, les limitations fonctionnelles et l’incapacité de travail sur le plan psychiatrique du recourant ; Que, dans ces conditions, il est préférable de renvoyer le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et pour se déterminer sur le caractère invalidant des éventuelles affections psychiques sur la base des indicateurs élaborés par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence récente (cf. ATF 141 V 281) ; Que cela étant, le recours sera partiellement admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’intimé afin de compléter l’instruction notamment sur le plan psychiatrique et, ceci fait, rendre une nouvelle décision ; Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui est octroyée à titre de dépens ; Que l’émolument de justice, fixé à CHF 200.-, sera mis à la charge de l’intimé qui succombe. ***
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A/2921/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 27 juin 2018. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour compléter l’instruction au sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le